Infirmation 8 avril 2021
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 8 avr. 2021, n° 20/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04433 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 10 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Y
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 08 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 20/04433 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3EO
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 10 août 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 08 Avril 2021.
Le 08 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Cybèle VANNIER, Présidente a signé la minute avec Madame C D, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du […], M. Z Y a donné à bail rural à long terme de 18 ans à M. B Y une parcelle de terre sise commune de Dury, cadastrée […] le Crocq d’une superficie de 3 ha 80 a 25 ca, le bail prenant effet le 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2034.
M. B Y souhaitant faire valoir ses droits à la retraite a sollicité du bailleur la possibilité de céder son bail à sa fille Mme C Y épouse X . En l’absence de réponse à cette demande, M. B Y a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux en règlement de ce litige .
Les parties n’ont pu se concilier .
Par jugement en date du 10 août 2020, le Tribunal paritaire des Baux ruraux d’Amiens a :
— débouté M. Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné la cession du bail signé le […] entre M. Z Y et M. B Y à Mme C X née Y ;
— condamné M. Z Y à payer à M. B Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit .
M. Z Y a interjeté appel de la décision le 4 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, M. Z Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 10 août 2020 en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer M. B Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— dire et juger que Mme C Y épouse X, compte tenu de sa pluriactivité, médecin généraliste, ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ;
— dire et juger que Mme C Y épouse X ne justifie pas qu’elle satisfait aux obligations des dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
— constater la fraude aux droits du bailleur ;
— en conséquence, refuser la cession du bail en date du […] sollicitée par M. B Y au profit de sa fille C Y épouse X sur la parcelle sise commune de […] de 3 ha 80 a 25 ca .
En tout état de cause,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B Y aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, M. B Y demande à la Cour de :
— dire et juger autant irrecevable que mal fondé M. Z Y en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 10 août 2020 ;
en conséquence ,
— ordonner la cession du bail conclu en l’étude de Me E F notaire à Amiens avec la participation de Me G H, notaire à Amiens, le […] concernant la parcelle sise commune de […] pour 3 ha 80 a 25 ca .
Y ajoutant ,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
A l’audience, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et les moyens à l’appui de ces dernières.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la cession du bail
Le tribunal a déclaré que pour s’opposer à la cession, M. Z Y devait démontrer la mauvaise foi du preneur, qu’en l’espèce cette mauvaise foi n’était pas établie, que si Mme X exerçait la profession de médecin, elle était affiliée à la MSA depuis le 1er juin 2011 en qualité de membre participant aux travaux de la SCEA X ce qui établirait qu’elle exploite effectivement les parcelles et que le contraire n’était pas démontré. S’agissant des conditions pour bénéficier du transfert de bail, il a indiqué que faute de preuve contraire, Mme X affiliée depuis 2011 à la MSA en qualité d’exploitante, bénéficiait des capacités professionnelles pour exploiter, qu’elle possédait le matériel nécessaire puisque exploitant dans le cadre de la SCEA, qu’elle demeurait à proximité des terres et était titulaire depuis le 11 mars 2020 de 2580 parts de la SCEA et possédait une autorisation provisoire d’exploiter, qu’eu égard à la superficie 280 ha, du nombre d’exploitants et de la nature des cultures, céréales, betteraves, il n’était pas incohérent que l’un des membres de la SCEA soit pluriactif, fut-il médecin et que rien ne s’opposait à la cession du bail.
M. Z Y fait valoir que l’exploitation du fonds rural ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation, que le bénéficiaire de la cession doit participer aux travaux de façon effective et permanente, qu’en l’espèce, Mme Y épouse X est médecin, et n’est pas en mesure de participer de manière effective et permanente aux travaux, que si elle est associée de la SCEA X et a acquis un grand nombre de parts en 2020, elle ne détenait initialement que 15 parts sociales soit 0, 16 % du capital, qu’il s’agit d’une opération réalisée pour les besoins de la cause, que sa qualité d’exploitante est totalement fictive, qu’aucun contrôle n’est réalisé par l’administration, ce statut étant purement déclaratif .I l souligne qu’elle n’a jamais perçu la moindre rémunération au titre du travail réalisé dans la société, et n’a jamais eu l’intention d’être exploitante agricole, que l’opération a pour finalité d’agrandir celle de son époux. Il ajoute que Mme X travaille au centre hospitalier de Montdidier, soit à plus de 40 km de son domicile, assure des permanences à Montdidier et à Roye, qu’elle travaille donc réellement à temps plein en qualité de médecin et ne pourra aucunement se consacrer à l’agriculture, ne justifie pas disposer du matériel et des bâtiments nécessaires . Il fait valoir en outre que la cession du bail est réservée au fermier de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la cession est sollicitée au profit de Mme C X alors qu’elle n’exploitera pas, que ce sera son époux I X, gérant de la SCEA X qui le fera, que le bail rural est un contrat intuitu personae et que le bailleur peut légitimement s’opposer à une cession déguisée au profit du gendre du preneur en place.
M. B Y déclare que le bail a été conclu en avril 2017 alors qu’il était âgé de 61 ans, que M,Z Y savait pertinemment qu 'il n’exploiterait pas jusqu’en 2034 et que la cession du bail serait sollicitée au profit de sa fille C X, qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exécution du bail . Il déclare que le refus de cession est destiné à favoriser d’autres exploitations. Il souligne que sa fille est majeure, vit à Dury et donc dans la commune où se trouve la parcelle en cause, est associée exploitante de la SCEA X depuis 2011 et en possède depuis le 11 mars 2020 2580 parts sur 9 200, qu’au 9 septembre 2020, la SCEA exploite 278 ha 89 a 70 ca outre un élevage
spécialisé de poulets, que Mme X a été autorisée à entrer au sein de la SCEA laquelle bénéficie d’une autorisation tacite d’exploiter la parcelle litigieuse. Il déclare que Mme C X est associée exploitante pluriactive, que si elle est médecin, praticien hospitalier, elle dispose du temps nécessaire pour travailler au sein de la SCEA ce qu’elle fait déjà, qu’elle dispose de tout le matériel nécessaire par l’intermédiaire de la SCEA X pour exploiter la parcelle en cause inférieure à 4 ha.
Selon l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé .
A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire .
Ces dispositions sont d’ordre public .
La faculté de céder un bail rural dans le cadre familial s’apprécie au regard de l’intérêt légitime du bailleur qui doit être examiné non pas en fonction de ses projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. Le cessionnaire du bail rural a l’obligation de participer aux travaux de façon effective et permanente .
Il est constant que le bail litigieux a été conclu en avril 2017, et il n’est pas fait état de manquement de M. B Y aux obligations de son bail depuis cette date.
Il est constant également que Mme C Y épouse X est la fille de M. B Y, est domiciliée à Dury, commune où se trouve la parcelle objet du bail, à la même adresse que le siège de la SCEA X dont son époux I X, agriculteur est le gérant et qui exploite désormais 280 ha.
Si Mme C Y a le statut d’associé exploitant de la SCEA X depuis 2011, pour s’être déclarée comme tel, et a été autorisée par l’autorité administrative le 17 juin 2011 à entrer au sein de la SCEA X en cette qualité, détenant, au 10 juin 2011 ,15 parts sociales, contre 9170 pour son époux, situation qui s’est prolongée jusqu’en mars 2020, il doit être observé qu’un procès verbal d’assemblée générale du 20 mars 2019 mentionne, concernant la rémunération des deux associés exploitants, que celle de M. I X est fixée à 2 000 € par mois tandis que Mme C Y n’en perçoit aucune, et qu’il est constant que Mme C Y n’a aucun diplôme en matière agricole mais est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, est inscrite au tableau de l’ordre des médecins depuis le 30 novembre 2012, bénéficie d’un contrat de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal de Mondidier Roye distant d’environ 35 km de son domicile, à temps partiel soit 80 % , depuis le 21 novembre 2019, qui a été renouvelé le 2 décembre 2020. Au vu de ces éléments, qui excluent toute participation permanente et effective de Mme C Y épouse X aux travaux , le jugement sera infirmé en ce qu 'il a ordonné la cession du bail signé le […] entre M. Z Y et M..B Y à Mme C X née Y.
Sur les frais irrépétibles et les dépens .
M. B Y, succombant en ses prétentions, sera condamné à payer à M. Z Bertandie la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au
greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. B Y de sa demande de cession du bail rural en date du […] portant sur la parcelle ZN n° […], au profit de Mme C Y épouse X ;
Condamne M. B Y à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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