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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 15 juin 2023, n° 2100689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe l’a radié des effectifs des cadres de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 et est entaché d’une erreur de droit ;
— la commune s’est estimée à tort liée par la décision de retrait d’agrément du procureur de la République d’Aix-en-Provence du 6 février 2019 ;
— l’arrêté constitue une sanction disciplinaire déguisée prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de reclassement et à l’appréciation de l’intérêt du service ;
— la décision de retrait d’agrément, étant illégale, ne pouvait fonder l’arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël ;
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public ;
— les observations de Me Susini, représentant M. A ;
— et celles de Me Brunière, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe a été enregistrée le 5 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de Gignac-la-Nerthe le 2 juillet 1996 en qualité de policier municipal. Il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 24 mars 2016 puis révoqué par arrêté du 1er août 2016. Le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’étant toutefois prononcé, par un avis du 14 octobre 2016, en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, le maire a, par un nouvel arrêté du 20 mars 2017, substitué à la révocation prononcée par l’arrêté du 1er août 2016 la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans sans sursis, à compter du 25 août 2016. Cette sanction a été annulée, sur requête de M. A, par un jugement n° 1703931 du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 devenu définitif. Par un nouvel arrêté en date du 20 décembre 2019, le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a exclu M. A temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-sept mois assortie d’un sursis de six mois. La requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2001786 du tribunal du 22 mars 2023.
2. Par une décision du 6 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le retrait de l’agrément de M. A en qualité d’agent de police municipale. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête formée par l’intéressé contre cette décision de retrait par un jugement n° 1904654 du 31 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20MA01169 de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 avril 2022. Par un arrêté du maire du 21 août 2018, M. A a été radié des cadres de la commune de Gignac-la-Nerthe à compter du 25 août 2018. Cet arrêté ayant été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 12 septembre 2018, le maire de la commune a pris, le même jour, un nouvel arrêté de radiation des cadres, de nouveau suspendu par ordonnance du juge des référés le 23 novembre 2018. Ces deux arrêtés de radiation des cadres ont été annulés, sur requêtes de M. A, par un jugement n° 1806784, 1809247 du 5 novembre 2019. L’appel interjeté par la commune de Gignac-la-Nerthe à l’encontre de ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 avril 2022 n° 20MA00070. Le 26 novembre 2020, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté de radiation des cadres à l’égard de M. A. Celui-ci demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. () La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets () ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation des cadres n’est prise, hors des cas qu’elles énumèrent limitativement, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. .
4. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que M. A ait fait l’objet d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure mettant fin de manière définitive aux fonctions qu’il exerçait. Comme précédemment indiqué au point 1, si un arrêté du 1er août 2016 du maire de la commune de Gignac-la-Nerthe avait prononcé sa révocation pour motif disciplinaire, cet arrêté a été substitué par un nouvel arrêté du 20 mars 2017 prononçant une sanction d’exclusion temporaire. La seule circonstance que le procureur de la République ait retiré à M. A son agrément en qualité de policier municipal ne saurait en tout état de cause par elle-même justifier sa radiation des cadres dès lors que ce retrait a pour seule conséquence de ne plus lui permettre d’exercer les fonctions de policier municipal, mais ne lui interdit pas l’exercice d’un emploi public. Dès lors, la commune de Gignac-la-Nerthe ne pouvait prendre la décision de radier M. A des cadres de la commune alors qu’elle n’avait préalablement pris aucune décision mettant fin définitivement aux fonctions de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de la commune de Gignac-la-Nerthe portant radiation des cadres de la commune de M. A du 26 novembre 2020 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Gignac-la-Nerthe du 26 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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