Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 février 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/38
Rôle N° RG 24/03270 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDO
[X] [T]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00009.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 05 décembre 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me SIMON THIBAUD, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Geneviève MATHE-SCOTTO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [K] [E]
né le 03 août 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] est propriétaire, depuis 2016, de la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 16], sur laquelle est installée, depuis 1979, régularisé en 1981, une borne de distribution d’eau numérotée 2833080032 de la société [Adresse 17].
M. [X] [T] est propriétaire, depuis 2012, de parcelles limitrophes cadastrées section BM n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]. Il a acquis, en 2015, la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 11] et, en 2018, celle cadastrée BM n° [Cadastre 10].
Faisant grief à M. [E] d’avoir, le 4 mars 2023, fermé la vanne, munie d’un compteur individuel, permettant son raccordement au réseau d’alimentation de la société du Canal de Provence, et de lui refuser l’accès, en passant par son fonds cadastré section BM n° [Cadastre 1], à la borne de distribution de la société [Adresse 17] numérotée 2833080032, M. [T] a été autorisé, par ordonnance présidentielle en date du 3 janvier 2024, à le faire assigner à heure indiquée, par acte en date du 4 janvier suivant, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de libre accès à la borne de la société du Canal de Provence implantée sur la parcelle BM n° [Cadastre 1] appartenant à M. [E] ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision au bénéfice de M. [E] en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [T] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a considéré que la preuve de l’existence d’une servitude continue et apparente acquise par titre ou par la possession trentenaire grevant la parcelle BM [Cadastre 1] appartenant à M. [E] au profit de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 10] acquise par M. [T] le 30 mars 2018, en application des articles 698 et 690 du code civil, n’était pas rapportée. Il a relevé que, si le précédent propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 10], M. [A] [C], avait souscrit un contrat d’abonnement en eau d’irrigation à usage agricole depuis la borne litigieuse, M. [E] ne justifiait pas de la transmission de ce contrat aux propriétaires successifs de la parcelle. Il a également souligné, qu’alors même que la parcelle contigu’ à la parcelle BM [Cadastre 1] était, à l’évidence, la parcelle BM [Cadastre 4], cette dernière avait été acquise en 2012 par M. [T] auprès d’autres personnes que M. [A] [C], sans que la preuve ne soit rapportée de ce qu’ils profitaient également de la borne litigieuse. Enfin, il a estimé que M. [T] disposait d’autres modalités d’accès pour irriguer ses parcelles. Pour toutes ces raisons, il a considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée, pas plus que celle d’un dommage imminent.
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de réforme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de provision, et statuant à nouveau de :
— condamner M. [E] à cesser sur sa parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 16], [Adresse 6], toute obstruction de quelque manière que ce soit à l’accès de M. [X] [T] à ses installations de la société [Adresse 17], et notamment à son compteur et à sa vanne, et de laisser libre cet accès dès la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite signification, l’infraction pouvant être constatée par toute sorte de preuve, telle qu’un enregistrement audio, une vidéo ou une photographie datée ;
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 20], les 4 avril, 7 juin et 21 novembre 2024 ;
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens du référé et d’appel, avec distraction au profit de Me Sandra Juston, avocat aux offres de droit.
Il expose que la borne de distribution a été équipée par la société du Canal de Provence de trois branchements individuels permettant d’alimenter en eau d’irrigation ses parcelles ainsi que celles de M. [E] et M. [I], l’eau étant distribuée individuellement par un équipement comportant un compteur et une vanne sur laquelle chaque utilisateur raccorde ensuite son réseau de distribution individuel. Il relève que ces équipements, en ce qui concerne son fonds, ont été mis en place par la société [Adresse 17] en 1979 à la demande de M. [A] [C], ancien propriétaire, et se trouvent à moins de 3 mètres de la limite séparative entre son fonds et celui de M. [E].
Il explique avoir toujours accédé, depuis 2012, sans aucune difficulté, à son réseau de distribution individuelle d’eau de sa propriété et ce, jusqu’au 4 mars 2023, date à partir de laquelle M. [E] lui en refuse l’accès. Il indique être privé d’eau depuis que son voisin a fermé la vanne le 18 octobre 2023.
Tout d’abord, il affirme que le fonds de M. [E] est grevé d’une servitude conventionnelle au profit de la société du Canal de Provence aux termes des actes des 7 et 12 octobre 1981, tel que cela résulte de son acte d’acquisition, et que M. [E] est tenu d’accorder aux clients de ladite société le libre accès à la borne, tel que cela résulte des conditions générales d’utilisation, de sorte que la servitude qui profite à son fonds est une servitude légale imposée par la loi pour l’utilité des particuliers en application des articles 649 et 651 du code civil.
Ensuite, il soutient que son fonds bénéficie d’une servitude acquise par prescription trentenaire en vertu des articles 688, 689 et 690 du code civil. Il indique que les ouvrages existants devant s’analyser comme des servitudes apparentes et continues, elles s’acquièrent par prescription trentenaire. Il souligne que la servitude en question existe depuis le 1er décembre 1979, soit depuis 45 ans. Il indique avoir acheté ses parcelles, en 2012, aux héritiers de feu [A] [C], qui est décédé le 10 juillet 2010, date à laquelle la prescription trentenaire était déjà acquise.
Enfin, il relève que M. [E] reconnaît lui-même qu’une tolérance d’accès aux autres propriétaires a toujours existé pour un branchement sur la borne de distribution située sur sa parcelle.
Il considère donc que M. [E] a commis une voie de fait en violation de l’article 701 du code civil qui énonce que le propriétaire d’un fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En réplique aux moyens de défense, il insiste sur le fait que la borne litigieuse 08003 a toujours été sa seule source d’alimentation sur le Canal de Provence, depuis 1979, et qu’il n’existe pas d’autres compteurs desservant la parcelle BM [Cadastre 10]. Il expose ne pas être branché sur la borne 08005 qui ne peut alimenter en eau d’irrigation que les deux propriétés situées en amont. Il relève que l’exercice de la servitude n’est pas de nature à apporter une quelconque nuisance que ce soit à M. [E] dans la mesure où son utilisation se limite généralement à 3 ou 4 interventions par an et pour des durées de quelques minutes seulement, le temps d’ouvrir et de fermer la vanne pour exécuter des travaux d’entretien sur le réseau privé de distribution ou de protéger le compteur du gel. Il relève que la propriété de M. [E] n’est pas clôturée et que la borne se situe à moins de 3 mètres de la limite du fonds de son voisin. Il insiste sur le fait qu’il a besoin d’accéder à la borne pour les besoins de son exploitation agricole et de son activité d’agriculteur et que le fait d’être privé d’eau met en péril son exploitation. Il relève que, si M. [M], un autre voisin, a accepté qu’il se raccorde provisoirement à son réseau d’irrigation pour le dépanner en eau brute lors de l’été 2024, l’eau qu’il a consommée, à savoir 588 m3, n’a pas suffit à arroser l’ensemble de son exploitation, sachant qu’il a consommé 4 652 m3 l’année précédente, ce qui a entraîné une perte de production très importante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par M. [T] ;
— la réforme pour le surplus ;
— condamne M. [T] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamne M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] aux dépens.
Il dément les allégations de M. [T] selon lesquelles il exploiterait une plantation en tant qu’agriculteur, sachant qu’il n’est pas affilié à la MSA, que le permis de construire publié le 9 avril 2024 indique qu’il est très largement en dessous de la surface minimale d’assujettissement à la MSA avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 fois le SMIC et qu’il est âgé de 78 ans.
De plus, il affirme que les factures d’eau produites par M. [T] n’apportent aucune précision sur le lieu de situation de l’exploitation concernée sachant que ce dernier a d’autres propriétés. Il relève également que M. [T] ne démontre pas avoir un droit de passer sur son terrain, dès lors que le contrat d’abonnement dont il se prévaut n’a pas été souscrit par lui-même ou par l’un de ses auteurs.
En outre, il relève que la parcelle cadastrée [Cadastre 14] appartenant à M. [T] dispose d’une borne incendie n° 08901 et d’une borne d’irrigation n° 08005 branchée sur le Canal de Provence, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir ne pouvoir arroser ses terres.
Ensuite, il soutient que M. [T] ne dispose d’aucune servitude de passage conventionnelle, aucun titre l’autorisant à se brancher sur sa borne de distribution d’eau, et ce, nonobstant la tolérance de passage qui a existé. De même, il relève que n’ayant acquis la parcelle litigieuse qu’en 2012, M. [E] ne peut se prévaloir d’une prescription possessive, sachant que la tolérance de passage accordée antérieurement rend la possession équivoque et ne peut, dès lors, conduire à une usucapion.
Enfin, il souligne qu’il est plus simple pour M. [T] d’utiliser la borne située sur la parcelle BM [Cadastre 10] pour arroser ses oliviers, car placée en haut de ses terrains, plutôt que celle située sur sa parcelle BM [Cadastre 1], placée en dessous, qui nécessite une pompe de relevage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Par un soit-transmis en date du 6 décembre 2024, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande formée par l’appelant tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [V] [H], commissaire de justice, les 4 avril et 7 juin 2024, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel). S’agissant d’une irrecevabilité qu’elle entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le 16 décembre 2024 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 12 décembre 2024, le conseil de M. [T] soutient que sa demande portant sur le coût des trois constats d’huissier des 4 avril, 7 juin et 21 novembre 2024 a le même caractère qu’une demande formée au titre des dépens et frais irrépétibles, si bien qu’il aurait pu faire le choix de les inclure dans les dépens. Il considère donc que les dispositions de l’article 835 alinéa du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, l’appelant a transmis ses dernières conclusions le 27 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 19 novembre précédent, en réplique à des conclusions transmises par l’intimé le 18 novembre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a acquis les parcelles cadastrées section BM n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], suivant acte notarié en date du 20 janvier 2012, de Mme [U] [C] veuve [Z], Mme [D] [C] et son époux, M. [Y] [N], ainsi que de M. [P] [C] et son épouse, Mme [S].
Il s’agit pour les parcelles BM [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] de terrains non constructibles (pages 3, 4 et 5 de l’acte de vente) qui appartenaient à feu M. [A] [C], décédé le 10 juillet 2010, et qui ont été recueillis par Mme [D] [C] et M. [P] [C], en tant qu’héritiers (pages 16 et 17 de l’acte de vente).
Le plan cadastral produit révèle que la parcelle BM [Cadastre 4] est contigu’ à la parcelle cadastrée BM [Cadastre 1] appartenant à M. [T] et à celle cadastrée BM [Cadastre 5] appartenant à M. [I].
Il n’est pas contesté que la société [Adresse 17] dispose d’une borne de distribution d’eau numérotée [Cadastre 8] située sur la parcelle BM [Cadastre 1] sur laquelle M. [T] a été raccordée afin d’irriguer ses terres au moyen notamment d’une vanne, qui permet d’ouvrir et de fermer les canalisations, ainsi que d’un compteur d’eau individuel et ce, jusqu’au 4 mars 2023, date à partir de laquelle M.[E] a réfusé que M. [T] pénètre sur sa propriété pour accéder à ses équipements.
Outre le fait que les parcelles de M. [T] ont, depuis qu’il en a fait l’acquisition le 20 janvier 2012, toujours été irriguées au moyen de la borne litigieuse, Mme [B], cheffe du service juridique de la société du Canal de Provence, atteste dans un courrier en date du 12 février 2024, que M. [A] [C], précédent propriétaire des parcelles cadastrées BM n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], a souscrit un contrat d’eau d’irrigation à usage agricole le 1er décembre 1979 concernant la borne litigieuse 2833, dont la desserte en eau s’effectue sur la sortie n° 080032, implantée sur la propriété de M. [E].
Contrairement à ce que le premier juge a considéré, il résulte de ce qui précède que M. [T] a bien acquis les parcelles litigieuses BM [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] de Mme [D] [C] et M. [P] [C] qui en sont devenus propriétaires suite au décès de feu M. [A] [C] le 10 juillet 2010.
Or, alors même que l’article 2-5 des conditions générales du service des eaux d’arrosage de la société [Adresse 17] prévoit la reprise du contrat avec son ancienneté en cas de mutation de propriété ou de changement d’occupant, à charge pour le client d’en informer la société, M. [T] se prévaut d’une facture d’eau n° 02530908 du 16 novembre 2022 d’un montant de 730,01 euros se référant à un contrat d’eau d’irrigation à usage agricole numéroté 2833 08 003 2, numéro qui correspond bien à la borne litigieuse 2833, dont la desserte en eau s’effecture sur la sortie n° 080032.
Ces éléments démontrent, à l’évidence, que le contrat souscrit par feu M. [A] [C], le 1er décembre 1979, auprès de la société du Canal de Provence, s’est poursuivi avec les consorts [C], au décès de [A] [C], puis avec M. [T], lorsqu’il a fait l’acquisition des parcelles irriguées au moyen de la borne litigieuse, ce que reconnait la responsable du service juridique de la société [Adresse 17].
L’article 4-4 des conditions générales du service des eaux d’arrosage de la société du Canal de Provence stipule que, par application des dispositions des articles L 152-14 et suivants du code rural et 696 du code civil, le propriétaire, sur les terrains duquel est implantée une borne, ou un poste desservant un ou plusieurs clients, doit accorder à ces derniers, le libre accès à ladite borne et l’autorisation de poser sur sa parcelle les canalisations permettant de desservir leurs terres. Ces canalisations branchées sur les prises ou postes affectés à chacun des clients pourront être soit enterrées, soit posées sur le sol, et suivront en principe le trajet le plus court vers la parcelle à desservir. Le propriétaire de la parcelle, sur laquelle est implantée une borne ou un poste, s’interdit de révoquer ou de suspendre cette autorisation dans le cas où il serait amené à dénoncer le contrat relatif à cette borne ou ce poste.
Ainsi, indépendamment de tout débat relatif à l’existence d’une servitude légale, conventionnelle ou par prescription trentenaire, lequel relève de l’appréciation de la juridiction du fond qui pourrait être amenée à se prononcer sur ces points si elle venait à être saisie, c’est en violation manifeste de l’article 4-4 susvisé que M. [E] interdit à M. [T] d’accéder à ses équipements, et en particulier la vanne et le compteur d’eau, raccordés à la borne 2833 appartenant à la société [Adresse 15], dont la desserte en eau s’effectue sur la sortie n° 080032 implantée sur sa parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 1].
Dès lors que M. [T] est, selon toute vraisemblance, lié à la société du Canal de Provence par un contrat d’eaux d’irrigation agricole l’autorisant à se raccorder à son réseau, et en particulier à la borne implantée sur la parcelle de terre appartenant à M. [E], ce dernier ne peut, pour justifier son comportement, discuter la réalité de la profession d’agriculteur exercée par son voisin, pas plus que la réalité de l’exploitation agricole dont il se prévaut et de son besoin d’irriguer des arbres et cultures.
De plus, il n’est pas contesté, et résulte du procè-verbal de constat dressé le 12 janvier 2024 à la demande de M. [E], qu’une autre borne 08005 appartenant à la société [Adresse 17] est implantée sur la parcelle de terre cadastrée section BM n° [Cadastre 10] acquise par M. [T] le 30 mars 2018, à laquelle la cheffe du service juridique de la société du Canal de Provence s’est référée, par erreur, dans une première attestation, en date du 12 janvier 2024, comme elle l’indique dans sa deuxième attestation, en date du 12 février 2024, dont les termes ont été rappelée ci-dessus.
Pour autant, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2024 à la demande de M. [T], en présence de Mme [F] et M. [G], travaillant respectivement au sein des services juridique et technique de la société [Adresse 17], que les parcelles de M. [T] ne sont pas raccordées à la borne implantée sur sa parcelle BM [Cadastre 10]. Le commissaire de justice constate que cette borne est équipée de deux compteurs dont les canalisations partent vers le Nord en direction de parcelles appartenant à deux autres voisins et relève que les responsables de la société du Canal de Provence lui indiquent qu’il n’existe aucun autre compteur, vanne ou autre point d’alimentation en eau du Canal de Provence desservant les parcelles de M. [T], à l’exception du compteur existant sur la parcelle BM [Cadastre 1] appartenant à M. [E] qui est l’unique point d’alimentation de l’ensemble des parcelles de M. [T].
En l’état de ces éléments, M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir du constat d’huissier dressé à sa demande, le 12 janvier 2024, pour établir le raccordement des parcelles de son voisin à la borne située sur la parcelle BM [Cadastre 10] lui appartenant, d’autant que le commissaire de justice ne fait que constater la présence, dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle BM [Cadastre 10], la borne d’irrigation référencée 08005 sur les plans qui lui ont été remis, sans relever le moindre raccordement qui desservirait les parcelles de M. [T].
En outre, M. [T], qui soutient qu’il ne peut se raccorder à la borne située sa parcelle BM [Cadastre 10] pour irriguer l’ensemble de ses terres, pour des raisons techniques et financières, démontre, par le procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024 et la facture n° 365124 du 17 juin 2024 portant sur des éléments de raccord, une vanne et un compteur d’eau, s’être raccordé, provisoirement, en juin 2024, sur une borne implantée sur la parcelle BM [Cadastre 9] appartenant à M. [M], avec son accord. Outre le fait qu’il ne s’agit que d’une solution provisoire, dans l’attente de l’issue du litige, M. [T] démontre avoir consommé 587 m3 d’eaux entre le 17 juin et le 21 novembre 2024 alors qu’il en a consommé 4 653 m3 entre le 7 janvier et le 10 octobre 2022, tel que cela résulte de la facture d’eau n° 02530908 du 16 novembre 2022. Cela démontre que l’appelant ne peut, de toute évidence, arroser normalement ses terres en se raccordant à une autre borne que celle litigieuse.
En tout état de cause, même à supposer que M. [T] pourrait, ce qui est vivement discuté, irriguer l’ensemble de ses terres en se raccordant sur la borne située sur sa parcelle cadastrée BM [Cadastre 10], voire sur une autre borne, il n’en demeure pas moins que le fait même pour ce dernier d’être autorisé, aux termes d’un contrat en eaux d’irrigation agricole, à se raccorder à la borne litigieuse située sur la parcelle cadastrée BM [Cadastre 1] appartenant à M. [E], située à environ 3 mètres de la limite séparative de sa parcelle cadastrée BM [Cadastre 4], ne donne pas le droit à M. [E] de mettre un terme, en se faisant justice à lui-même, à l’autorisation dont bénéficie M. [T].
Le comportement de M. [E] est donc constitutif d’un trouble manifestement illicite, voire d’une voie de fait, d’autant que les propriétaires successifs des parcelles acquises par M. [T] ont, de toute évidence, toujours pu accéder, depuis le 1er décembre 1979, à leurs équipements raccordés à la borne litigieuse implantée sur la parcelle de M. [E] sans aucune opposition de sa part avant le 4 mars 2023.
C’est donc par des motifs erronés que le premier juge n’a ordonné aucune mesure pour mettre fin au trouble manifestement illicite causé à M. [T].
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Il y a lieu de condamner M. [E] à cesser toute obstruction, de quelque manière que ce soit, à l’accès par M. [T] à ses équipements, et notamment à sa vanne et son compteur, raccordées à la borne 2833 appartenant à la société [Adresse 17], dont la desserte en eau s’effectue sur la sortie n° 080032, implantée sur sa parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 16], et à laisser libre cet accès, dès la signification de l’arrêt à intervenir.
Afin de contraindre M. [E] à s’exécuter, les obligations de faire seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite signification, l’infraction pouvant être constatée par toute sorte de preuve, telle qu’un enregistrement audio, une vidéo ou une photographie datée.
Sur la demande en paiement du coût des procès-verbaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, M. [T] sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 20], les 4 avril, 7 juin et 21 novembre 2024.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
En effet, contrairement à ce que soutient M. [T], les dépens ne peuvent inclure le coût de constats d’huissier de justice qui ne constituent pas des actes nécessaires à la procédure mais des éléments de preuve auxquels la partie a choisi librement de recourir.
Dans ces conditions, la demande de condamnation concernant le coût de procès-verbaux de constat formée à titre définitif par M. [T] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de provision de M. [E] à valoir sur la réparation de son préjudice moral par suite d’une procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors que c’est à tort que M. [E] a empêché M. [T] d’accéder à ses équipements raccordés à la borne litigieuse appartenant à la société du Canal de Provence, l’action en justice initiée par M. [T] pour faire valoir ses droits ne peut être considérée comme étant abusive.
La demande de provision sollicitée par M. [T] ne se justifiant pas, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce qu’elle n’y a pas fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], succombant au litige, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [E] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision au bénéfice de M. [K] [E] en réparation de son préjudice moral ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à cesser toute obstruction, de quelque manière que ce soit, à l’accès par M. [X] [T] à ses équipements, et notamment à sa vanne et son compteur, raccordées à la borne 2833 appartenant à la société [Adresse 17], dont la desserte en eau s’effectue sur la sortie n° 080032, implantée sur sa parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 16], et à laisser libre cet accès, dès la signification de l’arrêt à intervenir ;
Assortit ces obligations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite signification, l’infraction pouvant être constatée par toute sorte de preuve, telle qu’un enregistrement audio, une vidéo ou une photographie datée ;
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [T] tendant à voir condamner M. [K] [E] à lui payer le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 20], les 4 avril et 7 juin 2024 ;
Condamne M. [K] [E] à verser à M. [X] [T] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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