Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juil. 2021, n° 21/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01496 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2021, N° 2020022297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E3S TECHNOLOGY, S.A.S. INTEGRATED SECURITY AND SAFETY SOLUTIONS ENGINEERI NG c/ S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01496 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022297
APPELANTES
S.A.S. E3S TECHNOLOGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. INTEGRATED SECURITY AND SAFETY SOLUTIONS ENGINEERI NG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0500
INTIMEE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
Représentée par son Président, Monsieur Philippe LECUYER, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 712 05 6 2 66
représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS Détection Electronique Française (la société DEF) a pour activité, en France et à l’étranger, l’élaboration d’ensembles opérationnels de sécurité dédiés à l’incendie.
Jusqu’en 2017, M. X et M. Y étaient salariés de cette société l’un en qualité de responsable technique régional au sein du département des opérations internationales, et l’autre en qualité d’ingénieur technico-commercial. Leurs contrats ont pris fin par la conclusion de ruptures conventionnelles.
En 2018, M. X a créé en France la SAS E3S Technology, dont M. Y est devenu le directeur général.
Les deux anciens salariés ont également créé en Tunisie la société Integrated Security and Safety Solutions Engineering (la société I3SE).
Fin 2018, la société DEF a saisi le conseil des prud’hommes pour contester les ruptures conventionnelles de ses anciens salariés, soutenant n’avoir découvert qu’après leur départ les actes de concurrence déloyale qu’ils auraient commis.
La société Détection Electronique Française a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir diligenter une mesure d’instruction in futurum pour établir la preuve d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance sur requête du 23 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande.
Le 19 février 2020, les opérations de saisies ont eu lieu au siège social parisien de la société E3S Technology, et au domicile de M. Y. Les éléments saisis ont été placés sous séquestre.
Par actes des 26 et 29 juin 2020, la société I3SE et la société E3S Technology ont fait assigner la société DEF devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
— voir rétracter l’ordonnance du 23 janvier 2020,
— voir prononcer la nullité des mesures d’instructions effectuées,
— voir ordonner la restitution des pièces et documents saisis.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le président du tribunal de commerce a:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Détection Electronique Française et dit les sociétés E3S Technology et Integrated Security and Safety Solutions Engineering recevables en leurs demandes,
— rejeté la demande de nullité formée par les sociétés E3S Technology et Integrated Security and Safety Solutions Engineering,
— rejeté la demande formée par les sociétés E3S Technology et Integrated Security and Safety Solutions Engineering de rétractation de son ordonnance,
— dit la société Détection Electronique Française irrecevable en ses demandes de levée de séquestre et de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux sociétés E3S Technology et Integrated Security and Safety Solutions Engineering, in solidum, la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que le juge des requêtes, saisi en référé avait le pouvoir d’examiner la demande de rétractation des sociétés E3S Technology et I3S Engineering en vertu de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— que la signification de l’ordonnance du 23 janvier 2020 à la société I3SE était régulière et que cette société n’a pas été privée de son recours, ayant introduit une instance en rétractation de ladite ordonnance qu’elle a d’ailleurs exercé,
— que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies car la requête justifiait de l’existence d’un motif légitime à rechercher des preuves de la commission effective par les sociétés E3S Technology et I3SE d’actes pouvant constituer une concurrence déloyale, et que l’instance en cours devant le conseil des prud’hommes ne concernait pas des actes de concurrence déloyale,
— que le comportement de M. Y et M. X et le caractère facilement effaçable des données informatiques justifiaient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté,
— qu’un juge des requêtes n’a pas le pouvoir, ni de prononcer la levée du séquestre des pièces saisies, ni de condamner à des dommages et intérêts les sociétés ayant prétendument fait de la résistance lors de l’exécution des mesures de saisies.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, les sociétés E3S Technology et I3SE ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a rejeté :
— leur demande de nullité,
— leur demande de rétractation de l’ordonnance,
— leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
En raison d’un double enrôlement, les affaires enregistrées sous les numéros 21/01495 et 21/01496 ont été jointes sous le numéro de RG 21/01496 par ordonnance du 25 mai 2021.
Au terme de conclusions remises au greffe le 19 avril 2021, les sociétés E3S Technology et I3SE demandent à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 12 janvier 2021,
— rétracter l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le président près le tribunal de commerce de Paris à la requête de la société DEF,
— prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de l’ordonnance du 23 janvier 2020 dont tout procès-verbal de constat,
— ordonner la restitution des pièces et documents saisis,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés E3S Technology et I3S les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
— débouter la société DEF de ses appels incidents,
— condamner la société DEF à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DEF aux entiers dépens.
Les sociétés E3S Technology et I3SE font valoir en substance les éléments suivants :
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 23 janvier 2020
— que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et la signification de la requête encourt la nullité ; qu’en effet, la signification à la société Integrated Security and Safety Solutions Engineering a, d’une part, été faite en France alors que son siège social est en Tunisie, ce que l’huissier ne pouvait ignorer, et d’autre part elle n’a pas été faite à M. Y en sa qualité de représentant légal de la société,
Sur l’absence de motif légitime
— qu’aucune action sur le fondement des actes de concurrence déloyale n’est envisageable car les sociétés E3S Technology et I3S ont des activités qui ne concurrencent pas celles de la société Détection Electronique Française,
— qu’au demeurant, il résulte de la jurisprudence, d’une part qu’un ancien salarié peut créer une entreprise ayant la même activité que son ancien employeur à partir du moment où il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence ; que d’autre part, pendant le cours de son contrat de travail, un salarié peut préparer la création d’une entreprise concurrente,
— que les preuves que veut obtenir la société DEF ne visent qu’à conforter sa position dans le procès déjà engagé devant le conseil des prud’hommes contre M. Y et M. X, anciens salariés de la société et devenus associés et dirigeants des sociétés E3S Technology et I3S,
— que la société I3S n’a qu’une activité de bureau d’études intervenant en amont de projets et dans un domaine de compétence plus large que la seule sécurité incendie,
— que la société E3S Technology exerce de nombreuses activités dans la conception et la réalisation de projets de construction, différentes de celles de la société DEF qui se limite aux systèmes de sécurité incendie ; qu’au contraire, les activités de ces deux sociétés sont complémentaires et non pas concurrentes,
— que les téléchargements de fichiers clients ne sont pas fautifs car effectués dans le cadre normal des activités de la société DEF ; qu’en outre, ces fichiers ne comportent les coordonnées d’aucun des clients actuels des sociétés E3S Technology et I3SE,
— que les téléchargements de documents commerciaux et techniques de fournisseurs et de la société DEF ne sont pas non plus fautifs et relevaient de la pratique quotidienne de M. Y dans le cadre de son ancienne activité salariée ; qu’en outre, ces documents sont librement accessibles sur internet,
Sur l’appel incident de la société Détection Electronique Française
— qu’en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, il est constant que le juge des référés est compétent pour connaître d’un recours en rétractation formé contre une ordonnance sur requête prononçant une mesure d’instruction ;
— qu’il résulte de la jurisprudence que le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir, en cas de rejet d e la demande de rétractation, de se prononcer sur la levée d’une mesure de séquestre ;
— que le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts ; qu’en outre, M. Y n’a pas entravé le déroulement des saisies et a au contraire aidé à leur bon déroulement.
La société DEF par conclusions remises au greffe le 19 mars 2021, demande à la cour de:
A titre liminaire:
— infirmer les chefs expressément critiqués de l’ordonnance déférée par la société DEF,
En conséquence
— juger que les sociétés E3S Technology et I3SE ont saisi le juge des référés qui n’est pas le juge des requêtes, seul juge compétent pour statuer sur une demande de référé-rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2020,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés E3S Technology et I3SE à l’encontre de la société DEF,
À titre principal
— confirmer les chefs de l’ordonnance déférés par les sociétés E3S Technology et I3SE,
En conséquence de :
— juger que la société DEF d’un motif légitime et de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
— débouter les sociétés E3S Technology et I3SE de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en tant que juge des requêtes le 23 janvier 2020,
— ordonner la mainlevée du séquestre et la communication des éléments appréhendés lors des opérations de constat effectuées par l’huissier de justice le 19 février 2020 en application de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en tant que juge des requêtes le 23 janvier 2020 aux fins de remise à la société DEF ou à son conseil,
En tout état de cause
— débouter les sociétés E3S Technology et I3SE de l’ensemble de leurs demandes
— condamner, à titre provisionnel, les sociétés E3S Technology et I3SE à lui verser la somme de 18.573,18 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obstruction à une mesure d’instruction en réparation des préjudices moral et financier subis ;
— condamner les sociétés E3S Technology et I3S à verser à la société Détection Electronique Française la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 10 000 euros au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers et d’expertise relatifs aux opérations du 19 février 2020.
La société Détection Electronique Française expose en résumé ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée devant le juge des référés
— que la Cour de cassation considère qu’une procédure devant le juge de la rétractation ne vise qu’à permettre à la partie visée par la mesure d’instruction de faire valoir ses moyens en vue de la contester ; que pourtant, l’assignation des sociétés E3S Technology et Integrated Security and Safety Solutions Engineering vise le « président du tribunal, siégeant en référés », alors qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une rétractation,
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance
— que l’huissier a réalisé toutes les diligences attendues afin de procéder à une signification régulière à la société I3SE ; que la signification n’encourt donc pas la nullité,
Sur l’existence d’un motif légitime
— que le secret des affaires n’empêche pas en lui-même de recourir à une mesure d’instruction in futurum, à partir du moment où il existe un motif légitime pour une partie qu’elle soit diligentée ;
— que le fait pour d’anciens salariés de détourner des fichiers clients et des données commerciales et techniques de leur ancien employeur en vue de développer une activité concurrente, constitue des actes de concurrence déloyale,
— qu’en l’espèce, il y a une suspicion de concurrence déloyale ; qu’en effet, les statuts de la société I3SE indiquent qu’elle a pour objet l’étude, le conseil, l’expertise et l’assistance « notamment » dans « le service de la sécurité incendie » ; qu’elle a une activité très large pouvant inclure l’étude, la commercialisation, ou l’installation de systèmes de sécurité incendie ;
— que M. X et M. Y ont téléchargé un fichier clients de la société DEF quelques mois
avant leur départ de ladite société, ainsi que des projets d’affaires pour la vente de systèmes de sécurité incendie, des documents techniques et commerciaux, et une liste de fournisseurs ; que ces documents ne sont pas disponibles sur internet,
— que la société E3S Technology est intervenue auprès d’un client de la société DEF pour un marché de détection incendie,
— que la mesure d’instruction in futurum est proportionnée, limitée dans le temps et dans son domaine,
Sur le contradictoire
— que M. X et M. Y ont agi de façon concertée avant leur départ de la société Détection Electronique Française pour s’accaparer des données de cette société en toute discrétion, et en sollicitant l’avocat de la société DEF en Tunisie,
— que leur comportement passé laisse penser qu’ils pouvaient tenter de faire disparaître les preuves s’ils avaient eu connaissance en amont d’une mesure de saisie, s’agissant de supports informatiques facilement effaçables,
Sur la demande de levée de séquestre
— que les sociétés E3S Technology et I3Sn’indiquent pas qu’il existe un risque d’atteinte au secret des affaires empêchant la levée du séquestre des éléments saisis,
Sur les dommages et intérêts
— que l’article 11 du code de procédure a été violé en ce que les sociétés E3S Technology et I3S n’ont pas apporté leur concours à la saisie ; que l’huissier a dû dresser un procès-verbal d’obstacle à l’exercice de sa mission qui a été retardé et qui a provoqué l’augmentation du montant des provisions à lui verser,
— que le comportement des sociétés E3S Technology et I3SE lui a causé un préjudice moral,
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la demande:
Ainsi que l’a relevé le premier juge, s’il appartient au juge des requêtes de statuer sur la demande de rétractation, il n’en peut pas moins être saisi en référé. L’assignation délivrée a bien été délivrée pour comparution devant le président du tribunal de commerce aux fins de rétractation de la requête.
La demande est de ce point de vue recevable.
Sur la nullité de la signification de la requête:
S’il n’est pas contesté que la requête a bien été signifiée à la société E3S technologie dont le siège est sis […] à Paris, en revanche la société I3S E soutient qu’elle ne lui a pas été valablement délivrée à cette même adresse, même en la personne de Y, son siège social se trouvant en Tunisie.
Cependant, il sera relevé d’une part qu’il résulte du procès-verbal de difficulté dressé par l’huissier de justice le 19 février 2020 que M. Y a accepté de recevoir la signification de l’acte pour le compte de la société E3S dont il est le directeur général, que pour la société I3SE en sa qualité d’associé, d’autre part que la signification a été de surcroît immédiatement adressée par la voie diplomatique au siège social de la société I3S en Tunisie, qu’enfin cette signification en la personne d’un associé n’a pas fait obstacle à l’assignation en rétractation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la requête.
Sur la mesure d’instruction:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
1-Sur le motif légitime:
En l’espèce, la mesure d’instruction, si elle vise des faits de concurrence déloyale dont la société DEF soupçonne les sociétés E3S technology et I3SE ainsi que leurs associés MM X et Y. Il est soutenu que l’activité de ces deux sociétés concurrencerait directement celle de la société DEF.
En conséquence, l’existence de procédures prud’homales n’est pas un obstacle à la demande de mesure d’instruction en vue d’une action dirigée non contre les anciens salariés mais contre la société qu’ils ont constituée.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la société requérante qu’elle établisse le bien fondé de l’action au fond, puisque la mesure a précisément pour objet de recueillir les preuves nécessaires à l’appréciation des chances de succès de l’action ou de l’absence d’opportunité de l’engager.
Il suffit donc à la société DEF de démontrer que cette action n’est pas immanquablement vouée à l’échec.
Au cas d’espèce, la société DEF démontre par la production des contrats de travail que MM X et Y étaient respectivement et en dernier lieu, directeur du département des opérations
internationales et responsable technique régional de cette même direction, M. Y étant en outre devenu le gérant d’une filiale de la société DEF en Tunisie.
MM X et Y ont quitté l’entreprise après avoir signé des ruptures conventionnelles en novembre et décembre 2017.
Il n’est pas soutenu que les contrats de travail de ces deux salariés aient comporté des clauses de non concurrence, de sorte que la création d’une société concurrente ne leur était pas interdit, puisqu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacré en France par les lois des 2 et 17 mars 1791, les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle,
IL n’est pas non plus interdit à des salariés de créer une société destinée à devenir concurrente alors qu’ils sont encore liés par un contrat de travail dès lors que cette société n’a pas d’activité tant qu’ils sont encore à son service.
Mais il sera également rappelé qu’en revanche l’utilisation d’un fichier de clientèle d’une société devenue concurrente est susceptible de fonder une action en concurrence déloyale, de même que l’utilisation de documents de l’entreprise de provenance pour faciliter le développement de l’entreprise nouvellement créée.
A cet égard le procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2019 démontre suffisamment que’au cours des mois d’octobre et novembre 2017 puis le janvier 2018, de très nombreux fichiers de fiche contacts clients (près de 300), de documents techniques, de contrats ou de fiches techniques de produits, et ce alors qu’il a quitté la société DEF le 30 décembre 2017.
Il en est de même de M. Y qui, fin novembre 2017 a formé de nombreuses demandes de renseignements, sur les salaires en Tunisie, les charges sociales, et qui le 27 janvier 2018 a transféré sur son email personnel les fiches contacts des clients de la société DEF.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les objectifs de ces transferts ou leur cause, il sera néanmoins constaté que leur tardiveté et leur importance sont de nature à constituer un faisceau d’indices suffisants pour légitimer les suspicions de la société DEF requérante qui pouvait ainsi craindre des actes constitutifs de concurrence déloyale peu important à cet égard que ces mesures puissent également servir le procès en cours sur l’annulation des ruptures conventionnelles.
Ces éléments sont en outre corroborés par la création effective par les deux salariés de deux sociétés ayant une activité, sinon similaire du moins dans le même domaine, concurrente que la société DEF.
Les attestations et pièces produites par les deux sociétés tendant à démontrer que les contacts avec des clients de la société DEF n’ont pas été frauduleux, ou que le transfert de documents pouvait se justifier par les diverses difficultés rencontrées lorsque les salariés étaient en déplacements ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précitées qui, par leur proximité avec la date de départ de la société ne peuvent s’expliquer uniquement par la volonté d’étudier le fichier client pendant ses congés comme le soutient M. Y et en tout état de cause, chaque pièce recueillie pourra faire l’objet d’un débat devant le juge du fond éventuellement saisi, les parties étant en mesure de faire valoir leurs explications.
La mesure litigieuse a donc bien été sollicitée dans l’éventualité d’un procès en concurrence déloyale qui constitue un motif légitime.
2- sur la dérogation au principe du contradictoire:
Il résulte de l’examen de l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation que le juge des requêtes a
spécialement motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire par les circonstances de la cause et la crainte de déperdition des preuves s’agissant notamment d’email personnels et d’échanges avec des clients dont l’effacement est aisé, reprenant en cela les termes de le requête.
Ce motif justifie en effet la dérogation au principe de la contradiction pour permettre la saisie de documents établissant le cas échéant l’utilisation déloyale d’éléments obtenus par les deux associés dans le cadre de leur emploi précédent.
3. Sur les mesures d’instruction:
Les mesures d’investigation doivent être légalement admissibles, les mesures d’investigation générales étant prohibées, de sorte qu’elles doivent être circonscrites dans le temps et l’objet.
En l’espèce, l’ordonnance, limitant le champ des investigations demandées autorise la saisie sur la période allant du 1er janvier 2018 à la date d’exécution de la mesure de constat:
— des courriels échangés avec des clients et salariés de la société DEF, les propositions commerciales factures,
— des courriels échangés entre les sociétés E3S Technology et I3SE relatifs à des clients et salariés de la société DEF,
— des documents trouvés au sein des sociétés E3S Technology et I3SE mais provenant de la société DEF avec précision de leur date de création d’ouverture et de modification.
De la sorte, les mesures prescrites sont circonscrites dans le temps et l’objet, tout en étant proportionnées au but poursuivi et à la recherche d’éléments probants et l’exercice du droit de la preuve.
Quant au respect du secret des affaires, incontestablement en cause dans les pièces saisies, mais devant être mis en balance avec le droit à la preuve, il appartiendra au juge chargé de la mainlevée du séquestre de déterminer pièce par pièce la possibilité et les conditions de sa communication, intégrale ou 'caviardée', le secret des affaires n’étant pas un obstacle absolu à la recherche de preuve sauf à priver la société DEF de tout accès à la preuve compte tenu de la nature du litige qui suppose précisément la recherche d’éléments concernant les affaires des sociétés E3S Technology et I3SE .
Ce secret sera pris en compte dans le cadre du tri des pièces, les pièces restant dans cette attente en possession de l’huissier.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation.
Sur l’appel incident de la société DEF.
Ainsi que le soutiennent justement les sociétés E3S Technology et I3SE l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En conséquence c’est à bon droit que le juge saisi de la demande de rétractation a déclaré irrecevable la demande de la société DEF tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre.
Enfin les circonstances rappelées par l’huissier dans le procès verbal relatant les opérations de saisie, ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts pour obstacle à la mission judiciaire, alors même qu’il a été relevé que m. Y avait accepté de recevoir les actes de
signification de la requête pour les deux sociétés dont il est associé.
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu d’octroyer à la société DEF d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la mesure d’instruction, dont l’utilité n’est pas encore avérée, lui bénéficiant.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 janvier 2021,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société E3S Technology et la société Integrated security and safety solutions engineering NG aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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