Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 1er avr. 2021, n° 19/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° F17/00859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 1er AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05522 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74A6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F17/00859
APPELANTE
SAS PHOENIX PHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIME
Monsieur Z X
[…]
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane Française)
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 12 mars 2003, M. Z X a été engagé en qualité de magasinier débutant, par la société Phoenix Pharma, spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Son contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
A partir du 7 juin 2007, M. X a occupé le poste de magasinier réceptionnaire confirmé.
M. X a été placé en arrêt maladie le 4 janvier 2010, et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2015.
A la suite de deux visites médicales de reprise du 12 janvier et du 2 février 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste, mais apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée et sans travail physique important.
Le 22 février 2011, la société lui a proposé un poste de chauffeur livreur qu’il n’a pas accepté n’étant pas titulaire du permis de conduire.
M. X a été licencié pour inaptitude par courrier du 3 juin 2011.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 3 février 2012 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Phoenix à verser au salarié les sommes suivantes :
* 13.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens y compris frais de signification et d’exécution provisoire de la décision ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la société n’avait pas rempli son obligation légale de reclassement, en ce que le seul poste proposé au salarié ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail puisqu’il nécessitait le port de charges, et en ce que la société ne démontrait pas
l’existence de démarches en vue de former le salarié ou d’adapter son poste.
Le 23 avril 2019, la société Phoenix Pharma a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 19 mars 2020, la société Phoenix Pharma conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant de nouveau de :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement sur le surplus et pour ses dispositions non contraires aux présentes, notamment en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— déclarer irrecevable la demande présentée par M. X en cause d’appel tendant à voir condamner la société au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui du bien-fondé de ses demandes, la société fait valoir que ce n’est qu’à l’issue de longues recherches de plus de trois mois et uniquement après avoir constaté qu’aucun poste de reclassement autre que celui refusé par M. X ne pouvait lui être proposé, que la société a procédé au licenciement de ce dernier.
La société Phoenix Pharma précise également que la demande de M. X tendant à voir « condamner la société à la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct » est irrecevable en l’absence d’appel incident sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a « débouté M. X du surplus de ses demandes ».
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour statuant de nouveau de :
— condamner la société Phoenix Pharma des sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. X fait valoir que la société a manifestement violé son obligation de reclassement en se
dispensant de suivre les préconisations du médecin du travail, mais également en se dispensant d’être diligent et de procéder à des actes concrets de recherche de reclassement.
Il ajoute que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement entâche clairement d’irrégularité la procédure de licenciement, qui est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. X considère que la société lui est redevable de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, en ce que le comportement de cette dernière a créé un sentiment de dévalorisation et de perte de confiance en soi pour le salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct:
La société Phoenix Pharma soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages intérêts de M. X pour préjudice distinct, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, M. X ayant déjà formulé cette demande en première instance, en ayant été débouté, et n’ayant formulé aucun appel incident.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appel principal a été formé par la société Phoenix Pharma, qui a limité son appel à sa condamnation aux versements des sommes suivantes : 13 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts. Elle n’a pas formé appel du débouté du surplus des demandes de M. X, qui comprenait sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct.
Par ailleurs, dans ses conclusions du 20 novembre 2019, M. X n’a formé aucun appel incident, ne demandant aucune infirmation du jugement, et se contentant de demander à nouveau la condamnation de la société Phoenix Pharma à des dommages intérêts pour préjudice distinct.
En l’absence d’appel incident, la demande de dommages intérêts qui avait été rejetée en première instance est irrecevable en cause d’appel.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque, dispose que « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit être menée à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve du périmètre de reclassement est partagée entre le salarié et l’employeur.
Il n’est pas contesté que :
— la lettre de rupture du 3 juin 2011, qui fixe les limites du litige, vise l’avis d’inaptitude du salarié, les recherches de reclassement effectuées en interne et l’impossibilité de reclassement ;
— l’avis du médecin du travail du 2 février 2011 indique que M. X est inapte définitivement au poste de travail de magasinier réceptionniste, et reste apte à un poste de travail sans port de charges, sans station debout prolongée et sans travail physique important ;
— il a été proposé à M. X par l’employeur un poste de chauffeur-livreur, puis le poste de magasinier-réceptionnaire qu’il occupait, avec aménagement de poste (installation d’un siège).
Pour preuve du respect de son obligation de reclassement, la société Phoenix Pharma, qui appartient au groupe Phoenix, verse aux débats :
— un échange de courriels du 3 mars 2011 dans lesquels la société Phoenix Pharma indique au Service d’appui pour le Maintien dans l’emploi des Travailleurs 94 (Sameth 94) qu’elle prendra en charge le complément de paiement du permis nécessaire au reclassement de M. X sur le poste de chauffeur-livreur ;
— un courriel du 16 mars 2011 du Sameth 94 qui avertit la société Phoenix Pharma que le médecin conseil de la sécurité sociale a refusé le mi-temps thérapeutique de M. X;
— un courriel du 4 avril 2011 de la société Phoenix Pharma en interne indiquant que le poste de magasinier-réceptionnaire « est sans doute le plus confortable dans les activités exercées dans l’entrepôt ('). Je ne vois pas sur quelle autre fonction nous pourrions envisager de déplacer Z. Celle-ci serait forcément plus dure physiquement. » ;
— un courrier du 13 avril 2011 de la société Phoenix Pharma adressé au médecin du travail, le Dr Y, pour l’aviser que le seul poste envisagé est le poste de magasinier-réceptionnaire avec un siège à sa disposition ;
— le courrier du 21 avril 2011 de M. Z X adressé à la responsable des ressources humaines de la société Phoenix Pharma, et refusant la proposition de magasinier-réceptionnaire en indiquant : « il s’agit du même emploi pour lequel j’ai été déclaré inapte définitif, avec pour seul changement l’ajout d’un siège qui ne modifiera en rien les conditions de travail liées à ce poste. Je vous remercie pour cette proposition mais je ne peux accepter cet emploi incompatible avec mon état physique et qui n’est pas conforme aux restrictions du médecin du travail » ;
— le courrier du 3 mai 2011 de l’employeur informant M. X de l’impossibilité de reclassement ;
— les extraits des registres du personnel de la société Phoenix Pharma et de la société RTB Pharma pour l’année 2011 ;
— le descriptif des postes de logistique au sein de la société Phoenix Pharma ;
— le descriptif des postes d’aide-comptable et de chauffeur-livreur ;
— des photographies du poste de chauffeur-livreur.
S’agissant du reclassement interne à l’entreprise, celui-ci doit s’exercer à l’égard des différents établissements ou sites de l’employeur et il appartient à ce dernier de justifier de l’absence de poste disponible dans l’ensemble des entités qui le composent.
Il résulte des éléments versés aux débats que le poste de chauffeur-livreur qui a été proposé à M. X n’était pas compatible avec les restrictions du médecin du travail, puisque la fiche de fonction indique que le chauffeur-livreur assure la livraison des bacs cerclés chez les clients, et éventuellement place les produits en magasin, et que les photographies prises par l’employeur attestent que les chauffeurs-livreurs doivent charger les bacs cerclés du chariot dans les véhicules, avant de décharger ces bacs sur des outils type diables afin de les amener chez les clients. Le poste de chauffeur-livreur nécessite donc le port de charges et un travail physique, contraires aux restrictions émises par le médecin du travail.
De même, le poste de magasinier-réceptionnaire avec un siège qui était proposé à M. X correspond au poste occupé antérieurement par celui-ci, et le simple fait de lui permettre de « se poser quelques instants » (courriel du 4 avril 2011) sur un siège à sa disposition ne caractérise pas un aménagement réel de ce poste, qui nécessite par ailleurs le port de charges, les colis étant déplacés dans un rayon de trois mètres ainsi que l’indique l’employeur dans ce même courriel.
Aucun des deux postes proposés ne correspond donc aux restrictions indiquées par la médecine du travail.
En outre, s’agissant de la recherche des postes en interne sur les différents sites, la société Phoenix Pharma produit le registre du personnel de la société pour l’année 2011.
L’examen de ce registre révèle que sur la proche période ayant suivi le licenciement de M. X le 3 juin 2011, des recrutements de personnel administratif ont eu lieu sur des postes de « technicien administratif » (3 mai 2011), de « gestionnaire des fichiers achats » (29 juin 2011) ou de « technicien de maintenance » (24 mai 2011) dont les fiches de poste ne sont pas produites, et qui n’ont pas été proposés à M. X bien que le poste de réceptionnaire confirmé qu’il occupait nécessite selon l’employeur de « bien manipuler l’outil informatique » (courriel du 4 avril 2011 précité), l’employeur s’étant limité à la recherche de postes dans la branche logistique de la société.
Enfin, la société Phoenix Pharma, qui produit le registre du personnel de la société RTB Pharma, ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une demande de poste auprès de cette société, alors qu’il en est fait état dans la lettre de licenciement (« Nous avons alors recherché dans l’ensemble des établissements RTB et Phoenix Pharma… »).
Il en découle que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’accorder au salarié, qui présentait lors de la rupture du contrat une ancienneté de 8 ans, avait 30 ans et percevait un salaire moyen de 979,52 €, et qui justifie s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2015, une indemnité de 13 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais de la présente instance, la société Phoenix, appelante, succombant dans le cadre de la présente instance.
Celle-ci sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct de M. X ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Phoenix Pharma à verser à M. Z X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Phoenix Pharma au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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