Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.
Pour prévenir ces risques, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a précisé, par des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, que « les activités de sapeur-pompier volontaire (…) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ». […] Ces dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 723-5, L. 723-8 et L. 723-9 du code de la sécurité intérieure Saisi de la proposition ayant abouti à la loi du 20 juillet 2011, […]
Lire la suite…Elle dispose, comme le rappelle le tribunal administratif de Strasbourg dans sa décision, que « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres » (article L. 723-5 du CSI), que « ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires » (article L. 723-8 du même code) et que « les activités de sapeur-pompier volontaire (...) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives […] au temps de travail » (article L. 723-15 du CSI).
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, […] Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. […] Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, […] Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
[…] 4°) de mettre à la charge des défendeurs, dans chaque instance, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - commis une erreur de droit en faisant application des articles L. 723-5, L. 723-8, L. 723-9 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, alors que ces dispositions législatives méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ; […] 15. En deuxième lieu, il résulte de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure, cité au point 4 ci-dessus, que les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs. […]
[…] 2°) de mettre à la charge du SDIS du Val-d'Oise la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L.723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, […] Aux termes de l'article L.723-15 du code précité : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, […] Aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». […] par un arrêt du 21 février 2018, ville de Nivelles c/Rudy Matzak, C-518/15, […]
En effet, le législateur a pu, via les articles L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, légalement faire application de la faculté offerte par l'article 22 de la directive de déroger audit plafond sous réserve du consentement individuel de chaque sapeur-pompier volontaire. Or, constate le Conseil d'État, l'engagement volontaire, la signature de la charte nationale et l'acceptation des gardes ou astreintes au regard des disponibilités déclarées expriment un consentement individuel au dépassement éventuel de la durée moyenne de 48 heures.
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