Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.
[…] — dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 723-16 du code de sécurité intérieure, […] — L. 723-16 du même code : […] — L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : […] En l'absence de précisions relatives à la disponibilité du salarié sapeur-pompier prévue par une convention conclue entre l'employeur privé et le service départemental d'incendie et de secours, il appartient au salarié de justifier que sa demande d'absence correspond à l'un des cas prévus par l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieur et à l'employeur qui refuse cette absence de formaliser une décision motivée et de rapporter la preuve des nécessités du fonctionnement de l'entreprise s'y opposant.