Article L723-16 du Code de la sécurité intérieure
Article L723-15
Article L723-17

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/01718Infirmation partielle

[…] — dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 723-16 du code de sécurité intérieure, […] — L. 723-16 du même code : […] — L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : […] En l'absence de précisions relatives à la disponibilité du salarié sapeur-pompier prévue par une convention conclue entre l'employeur privé et le service départemental d'incendie et de secours, il appartient au salarié de justifier que sa demande d'absence correspond à l'un des cas prévus par l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieur et à l'employeur qui refuse cette absence de formaliser une décision motivée et de rapporter la preuve des nécessités du fonctionnement de l'entreprise s'y opposant.

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