Article L723-16 du Code de la sécurité intérieure
Article L723-15Article L723-17
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/01718Infirmation partielle

[…] — dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 723-16 du code de sécurité intérieure, […] — L. 723-16 du même code : […] — L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales : […] En l'absence de précisions relatives à la disponibilité du salarié sapeur-pompier prévue par une convention conclue entre l'employeur privé et le service départemental d'incendie et de secours, il appartient au salarié de justifier que sa demande d'absence correspond à l'un des cas prévus par l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieur et à l'employeur qui refuse cette absence de formaliser une décision motivée et de rapporter la preuve des nécessités du fonctionnement de l'entreprise s'y opposant.

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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure, […] L'article 723-13 du même code dispose que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales. […] De même, M. [Q] justifie, par la production du document dénommé « état des indemnités » émis par le SDIS, qu'il a effectivement suivi une action de formation au sens des dispositions de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, les 12, 16, 17 et 18 mars 2021.

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