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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 9 avr. 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2353
Dossier n° RG 24/02310 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S55X / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 9 avril 2025 (prorogé du 2 avril 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [V] et [X] [C], mariés le [Date mariage 5] 1989 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 30 juin 2022, lequel a condamné [X] [C] à payer une prestation compensatoire de 35 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [Y] [W], notaire à [Localité 8].
Le 16 mai 2023, [G] [V] a fait assigner [X] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[X] [C] a constitué avocat.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [D] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— ordonné qu’à défaut pour [X] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent dans les 3 mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais des expulsés,
— rejeté les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et à la créance de 4 879,87 euros, la demande d’expertise et celle relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Le 23 mai 2024, [G] [V] a fait assigner [X] [C] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[X] [C] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [C] a occupé du 11 janvier 2019 au 4 septembre 2024 l’appartement de [G] [V] situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 2].
Il est donc redevable envers elle d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance en résultant pour elle.
Il importe peu dès lors que [X] [C] a occupé les lieux de manière précaire puisqu’il ne s’agit pas de chiffrer le service qui lui a été rendu mais d’évaluer le préjudice dont il est à l’origine, lequel correspond au loyer dont [G] [V] a été privé.
De la même façon, il importe peu que [X] [C] a occupé l’appartement avec les enfants du couple, puisque l’ordonnance de non-conciliation lui en a attribué la jouissance sans dire que l’indemnité d’occupation serait minorée au titre de la contribution à l’entretien des enfants.
[G] [V] a fait chiffrer la valeur locative de son bien par [U] [Z], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 9]. Elle a établi le 17 octobre 2022 un rapport de 11 pages décrivant l’appartement et ses principales caractéristiques, indiquant la surface de chaque pièce et chiffrant sa valeur locative à 2 000 euros par mois sur la base de différentes références de biens comparables.
[X] [C] conteste le chiffrage de la surface, mais sans étayer sa contestation ni apporter le moindre justificatif.
Il prétend que l’habitabilité de l’appartement est “remise en cause” du fait de sa vétusté, mais cette affirmation est démentie par les photographies jointes au rapport et au PV de constat réalisé le 10 septembre 2024.
Il soutient avoir réglé des charges de copropriété de l’appartement pendant son occupation, mais cela ne le dispense pas d’indemniser [G] [V] de son préjudice, et lui même ne forme aucune demande relative à ces charges, pas plus qu’il n’en détermine le montant.
Le fait que le chiffrage de l’indemnité d’occupation n’a pas été discuté devant le notaire reste ici sans conséquence.
La valeur locative sera donc estimée à 2 000 euros par mois.
[G] [V] accepte de fixer l’indemnité d’occupation à 80 % de la valeur locative.
En conséquence, elle sera chiffrée à 1 600 euros par mois au 17 octobre 2022.
Il sera donc jugé que [X] [C] doit à [G] [V] une indemnité d’occupation du 11 janvier 2019 au 4 septembre 2024, d’un montant de 1 600 euros pour l’année 2022, à actualiser sur la base de l’indice des valeurs locatives pour les périodes antérieures et postérieures.
Aucune expertise relative à l’indemnité d’occupation n’apparaissant nécessaire, la demande formée en ce sens par [X] [C] sera rejetée.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les créances entre époux constituant un des éléments de la liquidation et du partage du régime matrimonial, les parties seront renvoyées devant Maître [H] pour que l’indemnité d’occupation soit comprise dans le projet de partage à venir.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, [X] [C] demande la désignation d’un expert pour décrire l’incidence des travaux, des dépenses et de la gestion effectués par la communauté et lui-même personnellement.
En l’absence de justificatifs venant à son soutien, cette demande sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
[G] [V] demande 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son bien.
Ce préjudice est toutefois réparé par l’indemnité d’occupation. Il n’est certes réparé de façon imparfaite qu’à hauteur de 80 %, mais cela résulte de ce que [G] [V] a elle même consenti la réduction de l’indemnité d’occupation.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront joint à ceux de l’instance en partage.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [X] [C] est donc sans objet.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que [X] [C] doit à [G] [V] une indemnité d’occupation du 11 janvier 2019 au 4 septembre 2024, d’un montant mensuel de 1 600 euros en 2022, à actualiser sur la base de l’indice des valeurs locatives pour les périodes antérieures et postérieures,
— rejette les autres demandes,
— renvoie les parties devant Maître [H] pour que soit prise en compte l’indemnité d’occupation dans le partage en cours,
— joint les dépens à ceux de l’instance en partage,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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