Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2404744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyen suffisamment précis, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Wacquier, avocat commis d’office, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins et soutient que, d’une part, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que M. B a été assigné sur le territoire d’une commune et non à sa résidence de Colombes et, d’autre part, que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1977, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2024. A la suite d’un contrôle de police du 29 novembre 2024 et par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Oise a, d’une part, décidé de sa remise aux autorités grecques et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Oise, la requête de M. B comporte des conclusions et des moyens présentés de manière suffisamment précise. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, méconnaissance qui, au demeurant, a vocation à être relevée d’office par le juge administratif et que l’administration a peu d’intérêt à soulever, doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions citées au point précédent consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile.
6. M. B s’est vu assigner à résidence par l’arrêté attaqué sur le territoire de la commune de Beauvais. Le préfet de l’Oise, qui a considéré que l’intéressé ne justifiait pas résider de manière effective et permanente à l’adresse dont il se prévalait, ne lui a ainsi pas imposé d’astreinte à domicile, ainsi qu’il pouvait légalement le faire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, d’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté attaqué assigne M. B à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Beauvais, sis
135 rue des déportés, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Si l’intéressé, qui pourra au demeurant solliciter auprès de la préfecture, s’il s’y croit fondé, un changement d’adresse d’assignation, souligne qu’il réside à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’hébergement d’un proche, postérieure à la date l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit par ailleurs ni avoir d’autres impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer, sauf autorisation, dans l’Oise, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404744
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