Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.
Cet article est directement suivi de deux présomptions visant les situations où il s'agit de « repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou de se « défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence » (article 122-6 du Code pénal). […] Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Les symboles, logos et textes de ces écussons doivent de même strictement respecter l'exemplarité, l'éthique et la dignité qui s'attachent à la fonction et les prescriptions du code de déontologie de la police nationale (réserve, probité, neutralité…), inscrites dans le code de la sécurité intérieure (art. R. 434-1 et suivants).
Lire la suite…[…] L.761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, […] en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public » ; que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, […] sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». L'article R. 434-1 du même code dispose en son alinéa premier que : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. […] Selon l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :/ 1° Les sanctions du premier groupe sont :/a) L'avertissement ;/b) La consigne ; /c) La réprimande ; /d) Le blâme ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, […] sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : « (…) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (…). ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, […]
Les symboles, logos et textes de ces écussons doivent strictement respecter l'exemplarité, l'éthique et la dignité qui s'attachent à la fonction et les prescriptions du code de déontologie de la police nationale (réserve, probité, neutralité, etc.), inscrites dans le Code de la sécurité intérieure (art. R. 434-1 et suivants). Il arrive que ces prescriptions ne soient pas pleinement respectées et que des dysfonctionnements soient constatés. L'administration est attentive à cet enjeu, qui concerne aussi la relation entre la police nationale et la population.
Lire la suite…