Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2209548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 19 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire de contestation de sa fiche individuelle de notation 2022, notifiée le 28 mars 2022, pour la période d’observation du 30 janvier 2021 au 5 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa fiche individuelle de notation 2022.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, car le forum de discussion n’a pas entrepris des actions illégales et il n’a pas manqué à son devoir de réserve ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits quant aux manquements déontologiques qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle n’a pas pris en considération l’ensemble des activités liées à son service, elle fait état de manquements alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni pénale, que la fiche a modifié sans justification certains critères de la notation et a abaissé sa notation de 19/20 à 18/20 tout en ne relevant aucun point perfectible sur sa manière de servir.
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été intégré au sein de la gendarmerie nationale le 1er août 1995 en qualité d’élève-officier. A l’issue de sa formation, il a été affecté en août 1996 à l’escadron de gendarmerie mobile de Chauny, en qualité de commandant de peloton. En 2015, il a été promu au grade de colonel. Le 1er octobre 2021, une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre. Par un courrier du 24 novembre 2021, il a informé sa hiérarchie qu’il pouvait faire l’objet d’une mise en cause potentielle dans une affaire judiciaire. Par ce courrier, il indiquait que des membres d’un groupe Telegram, auquel il appartenait, avaient été placés en garde-à-vue. Le 5 janvier 2022, il a pris connaissance de sa notation au titre de l’année 2022. Il a contesté sa fiche de notation par la voie d’un recours hiérarchique et auprès de la commission des recours des militaires. Le 15 janvier 2022, il a été affecté au sein du groupe des chargés de mission de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, à la suite d’une mutation d’office dans l’intérêt du service. Par courriel du 28 mars 2022, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale a notifié une fiche de notation 2022 modifiée. Par un recours, formé le 5 avril 2022 auprès de la commission des recours militaires, M. B… a contesté la fiche de notation individuelle 2022 notifiée le 28 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née le 5 août 2022. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de sa fiche individuelle de notation 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » D’autre part, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : « (…) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…). ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce même code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière reproche notamment au requérant d’avoir intégré « un forum de discussion politique ayant prôné des actions illégales » et d’avoir manqué à son devoir de réserve « en divulguant sa qualité de militaire de la gendarmerie nationale ». Il ressort des pièces du dossier et des sources ouvertes que le mouvement politique « Recolonisons France » fait l’objet d’une surveillance par la Direction générale de la sécurité intérieure depuis l’été 2020 et qu’à la suite de commissions rogatoires d’un juge d’instruction plusieurs de ses membres ont été placés en garde-à-vue. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un communiqué de presse du tribunal judiciaire de Marseille, que ce mouvement est soupçonné d’organisation et de participation à un groupe de combat. De plus, il ressort des propos tenus par l’intéressé lors de l’enquête administrative diligentée à son encontre qu’il reconnaît avoir fait part de sa qualité de gendarme lors de son adhésion au forum de discussion dudit groupement. En outre, il reconnaît également avoir participé à un déjeuner avec des membres de ce mouvement dans un restaurant fermé lors de la crise sanitaire. Dans ces conditions, les éléments retenus à l’encontre de l’intéressé ne sont pas entachés d’une erreur de fait et le moyen ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. / A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel. /
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. ».
Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique quant aux manquements déontologiques qui lui sont reprochés. Tout d’abord, la fiche individuelle de notation querellée indique que l’intéressé a consulté, durant le service et à partir de son poste information, des sites sans lien avec l’exercice de ses fonctions. Il ressort cependant de la charte d’utilisation du système d’information et de communication de la Gendarmerie Nationale que « l’utilisation à des fins personnelles reste tolérée tant qu’elle ne compromet pas la sécurité du système d’information, la qualité des liaison réseau ou la productivité ». Si le requérant reconnaît avoir procédé à la consultation de fiches individuelles de renseignement de gendarmes avec qui il a été placé en position d’encadrement ou avec qui il entretient un lien familial proche, toutefois, l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que cette consultation de sites d’informations généralistes par le requérant ait compromis la sécurité du système, la qualité des liaisons ou encore la productivité. Par suite, la fiche de notation individuelle 2022 querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation uniquement quant au manquement déontologique relatif à sa consultation de sites internet généralistes lors de ses heures de service.
En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle. Il résulte de l’article L. 4535-1 du code de la défense précité que l’administration dans sa notation doit prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation. A cet égard, il ressort de la fiche de notation que cette dernière s’est focalisée sur des manquements soit en lien avec un forum de discussion, soit résultant d’obligations déontologiques, qui sont pour le premier établi et le second partiellement établi. Dès lors que ces éléments sont établis et que l’intéressé a perdu la confiance de sa hiérarchie pour occuper des fonctions d’encadrement, l’administration disposait de motifs valables d’une part pour justifier le passage du requérant d’une année sur l’autre à une notation « non » quant à sa « capacité à occuper un emploi supérieur », alors qu’il avait l’indication « oui immédiatement », d’autre part pour rétrograder son critère de « réussite de l’emploi » de « parfaitement à l’aise » à « à l’aise ». De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait preuve d’un manque de discernement et de prudence, qu’il admet lui-même, en participant à un forum de discussion qui a par la suite fait l’objet d’une couverture médiatique de nature à porter atteinte à la réputation de la gendarmerie nationale. Par suite, l’inclusion par l’administration dans les points à améliorer des qualités de « jugement » et « intelligence des situations » n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste. Enfin, la notation d’un fonctionnaire étant annuelle, le requérant ne saurait se prévaloir de sa notation de l’année 2021 de 19/20, sachant que le passage à 18/20 sur l’année 2022 constitue une baisse minime. Dans ces conditions, l’administration n’a pas entaché la fiche de notation querellée d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir, il ne verse cependant à la procédure aucun élément de nature à établir que sa notation en 2022 ait porté atteinte à sa situation professionnelle par la suppression ou la limitation de droits ou avantages, ni à même d’étayer son allégation quant à la commission d’un détournement de pouvoir. Dès lors, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la fiche individuelle de notation 2022, notifiée le 28 mars 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de modifier l’appréciation relative aux manquements déontologiques portant sur la consultation de sites internet sans lien avec l’exercice de ses fonctions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la fiche individuelle de notation 2022, notifiée le 28 mars 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de modifier l’appréciation relative aux manquements déontologiques portant sur la consultation de sites internet sans lien avec l’exercice de ses fonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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