Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.
Article 78-2-2 I. […] infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 à 4216 du code pénal ; […] 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 22254 du code pénal et à l'article L. 3178 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en […] [...] ( 17 ) [...] […] Vu l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel 'toute personne appréhendée est placée sous la protection […]
Lire la suite…L'IPM est prévue et réprimée par les articles L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique et constitue une contravention de la deuxième classe. […] il appartient à la police et à la gendarmerie nationales, conformément à l'article 14 du code de procédure pénale, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire d'en constater la matérialité et d'établir la procédure contraventionnelle qui s'y rapporte. […] En effet, l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure dispose que « toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant [...]. […]
Lire la suite…[…] Sur le menottage, M. [P] [R] allègue la violation de ses droits fondamentaux au visa du droit au respect de la dignité garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants. Sur ce point, se fondant sur les dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, il estime avoir été menotté sans aucune raison lors de son interpellation. […] Il y a lieu de retenir que l'information de ce magistrat a eu lieu dès le début de la retenue (en ce sens, 1ère Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié). […]
[…] Sur le cinquième moyen relatif à la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article R 434-17 du code de la sécurité intérieure et alors qu'il est argué qu'une infection de punaises de lit touche la zone d'attente de l'aéroport de [2] depuis plusieurs semaines, il est rappelé que le contentieux des conditions sanitaires en zone d'attente, dont il n'est justifié par aucune pièce qu'elles porteraient une atteinte grave à la santé et à la dignité de l'appelante, n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
[…] Irg1TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] […] Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
R. 434-12 du Code de la sécurité intérieure). Au-delà, les policiers ont surtout violé l'obligation de respecter et de protéger les personnes privées de liberté, imposée par l'article 434-17 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci dispose que « Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ».
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