Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
doit être envisagée. 20En ce sens, les dispositions de l'article 431-3 du Code pénal, qui définissent l'attroupement, paraissent pertinentes. […] Précision doit être faite que l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes est encadré par l'article R.434-18 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit une condition stricte de légalité, […]
Lire la suite…[…] M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ; […] 18. […]
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, […] En application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les grenades sont classées dans les armes de catégorie A2. L'article R. 211-18 de ce code dispose que : « () peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, […] les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L'article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, […]
[…] Monsieur [P] se trouvait dans l'absolue nécessité de faire cesser les tirs de fusée » et « qu'il n'existe pas contre Monsieur [P] de charges suffisantes d'avoir agi en dehors du cadre légal qui confère un caractère légitime à une violence volontaire exercée par un dépositaire de l'autorité public », sans identifier précisément le fait justificatif retenu et sans caractériser l'ensemble de ses éléments constitutifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, L. 211-9, R. 211-9 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] 18. […]
Cet article est directement suivi de deux présomptions visant les situations où il s'agit de « repousser, […] violence ou ruse dans un lieu habité » ou de se « défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence » (article 122-6 du Code pénal). […] Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […] propre à inspirer en retour respect et considération » (article R434-14 du Code de sécurité intérieure). […] Ce n'est que si la force n'est pas suffisante qu'il peut alors faire usage des armes « en cas d'absolue nécessité » (article R434-18 du Code de sécurité intérieure). […]
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