Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.
[…] R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, […] scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale. ». Et aux termes de l'article 68 du règlement intérieur du service de police municipale de Trets : « Le poste de police municipale est doté d'une pièce sécurisée « Armurerie » dans laquelle se trouvent une armoire forte et des coffres forts scellés conformément à l'article R. 511-32 du code de la sécurité intérieure. / L'armurerie est un site sécurisé, dont l'accès est réglementé par un système de badge. ». […] R. 515-20 du même code : « L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-32 du code de la sécurité intérieure : « Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale. ». […] Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] 32. […]
[…] Le dossier a été renvoyé à une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, l'article R. 511-26 du code de la sécurité intérieure dispose : « A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32. ». […]