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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2024, N° 11-22-557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ27
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET
d’ OMISSION DE STATUER
DU 10 AVRIL 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2024 (N° RG. 24/807)
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, Juge des contentieux de la protection en date du 16 janvier 2024 (RG. 11-22-557)
DEMANDERESSE à la REQUETE :
Madame [X] [D] épouse [V]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR à la REQUETE :
Monsieur [Y] [C]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUNI, avocat au barreau de ROUEN
***
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Se prévalant d’un contrat de bail régularisé entre les parties le 15 novembre 2013, relatif à une maison d’habitation située [Adresse 2] à Gouy (76520), suivant acte d’huissier du 13 octobre 2021, Mme [X] [D] épouse [V] a fait délivrer à M. [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés au 1er octobre 2021 et par acte d’huissier du 16 mars 2022, elle l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré nul le bail d’habitation du 15 novembre 2013 ;
— constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [V] la somme de 52 000 euros au titre des indemnités d’occupation, arrêtée au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [C] a demandé à la cour de :
— réformer la décision déférée ;
En conséquence,
— constater que la signature apposée sur le contrat de bail n’est pas la sienne;
— dire que le contrat de bail produit est nul ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater que Mme [V] ne présente pas de décompte sincère des sommes versées par M. [C] ;
— débouter Mme [V] de sa demande tendant au paiement de l’arriéré des loyers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [V] a demandé à la cour de :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement qui a constaté que M. [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmer la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 52.000 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 1er février 2023 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Rouen a :
confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution présentée par Mme [X] [V],
condamné M. [Y] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [X] [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande.
Arguant d’une omission de statuer, par requête datée du 6 novembre 2024, déposée au greffe de la cour le 7 novembre 2024, Mme [V] a demandé la rectification de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, faisant valoir que la cour n’avait pas statué sur sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Il résulte du dossier que l’intimée avait notamment demandé à la cour d’ordonner l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’est pas discutable que la cour a omis de statuer sur cette demande, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en rectification.
L’arrêt sera en conséquence complété dans ses motifs, étant mentionné à la fin du dernier paragraphe intitulé 'Sur l’occupation sans droit ni titre’ la phrase suivante:
' Il sera en outre ordonné l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.'
et dans son dispositif par l’ajout de la phrase suivante, après la disposition de confirmation :
'ordonne l’expulsion de M. [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.'
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur requête,
Vu l’arrêt rendu le 17 octobre 2024,
Complète les motifs de l’arrêt du 17 octobre 2024, en mentionnant à la fin du dernier paragraphe intitulé 'Sur l’occupation sans droit ni titre', la phrase suivante :
' Il sera en outre ordonné l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.'
et son dispositif, en ajoutant après la disposition relative à la confirmation du jugement et y ajoutant, ce qui suit :
'ordonne l’expulsion de M. [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de cette omission.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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