Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la société C… and Co et M. A… C…, représentés par Me Gabard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté leur demande portant sur l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou à tout le moins de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils n’ont pas tardé à agir en formant des recours gracieux et hiérarchiques en vue d’éviter le contentieux alors que l’administration lui a indiqué à plusieurs reprises que sa demande était encore en cours d’examen ; la société C… and Co se trouve dans une situation de péril imminent dès lors qu’elle ne peut générer aucune recette de son activité mais expose de nombreuses charges, notamment des remboursements de crédits et des loyers ; sa trésorerie s’est effondrée alors qu’elle a engagé près de 90 000 euros d’investissement pour son projet ; sa société mère n’a qu’une activité de holding et ne tire plus de revenus depuis le printemps 2025 date à laquelle elle a démissionné de son mandat de présidente d’une autre société d’armurerie ; la décision prive M. C… de toute source de revenus et l’oblige à puiser de manière très importante dans son épargne depuis plusieurs mois ; il ne perçoit aucun revenu de remplacement, ni aucune aide ; son épouse est également privée de revenus, ce qui a conduit le couple à solliciter le fonds d’aide aux ménages en difficulté ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie dès lors qu’à la date de la signature, la directrice de cabinet ne disposait pas d’une délégation de signature régulière de la part du préfet alors en fonction ;
- l’avis du maire, rendu sur le fondement de l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, est entaché de détournement de pouvoir et d’une violation du champ de compétence de l’autorité administrative dès lors qu’il se fonde sur l’existence d’une supposée clause de non-concurrence, dépourvue de tout lien avec l’ordre public et la sécurité, seules considérations qui pouvaient légalement être prises en compte ; en reprenant cet avis dans sa décision, le préfet de l’Essonne a entaché sa propre décision d’illégalité ;
- la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, si la décision fait suite à une demande, le préfet s’est prononcé au regard de griefs particuliers et de faits nouveaux sur lesquels il aurait dû solliciter les observations de la société pétitionnaire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne reprend qu’une formulation stéréotypée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure alors que le service central des armes et explosifs a rendu un avis favorable le 17 octobre 2025, de même que le référent sûreté du département de l’Essonne le 1er août 2025, dont les préconisations ont été intégralement mises en œuvre ; d’autre part, les locaux sont situés dans une zone d’activité, par nature excentrée et à faible densité, ne créant pas un contexte sécuritaire local particulièrement défavorable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante, qui ne produit aucun bilan comptable permettant de connaitre son chiffre d’affaire, dispose d’une autre armurerie située à Saint-Vrain, toujours en cours d’activité ; sa holding, détient une part significative du capital de l’armurerie de Brie-Comte-Robert et il ne résulte pas des pièces produites que M. C… ne percevrait plus aucun revenu de cette holding ; en outre, la société ne pouvait ignorer que l’autorisation pouvait ne pas lui être accordée ; l’intérêt public qui s’attache à la sauvegarde de l’ordre public justifie le maintien de la décision en cause compte tenu des enjeux liés à l’ouverture d’un commerce d’armes alors qu’un rapport de police nationale pointe l’insuffisance des garanties de sécurité du bâtiment ainsi qu’un contexte local de délinquance avérée, susceptible de créer un risque majeur pour l’ordre public ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière ;
la société requérante ne peut utilement contester le contenu de l’avis simple émis par le maire d’Evry-Courcouronnes qui est simplement cité dans l’arrêté mais ne constitue pas le motif de la décision attaquée ;
le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant dès lors que la décision répond à une demande de la société requérante et n’oppose que des motifs mentionnés par l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure ;
la décision est correctement motivée ;
la protection du local contre le risque de vol et d’intrusion est insuffisante ; si le référent sûreté de la police nationale a émis un avis favorable le 1er août 2025 sous réserve de préconisations, il a relevé que le vitrage présente une résistance à l’effraction de moins d’une minute à l’aide d’une masse et que ce vitrage ne peut être changé et que le service central des armes et explosifs a recommandé la création d’une pièce aveugle ;
le contexte sécuritaire du lieu d’implantation est particulièrement défavorable ce qui a amené le référent sûreté a émettre des réserves importantes dans un avis du 30 septembre 2025, qui relève un risque d’intrusion élevé dans un contexte de violences urbaines ; le site du bois sauvage se situe dans un secteur ayant connu de nombreux faits de violences urbaines, à proximité de plusieurs quartiers sensibles ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515520 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Gabard, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que la question de la concurrence avec d’autres armureries est étrangère aux conditions posées par l’article L. 313-3 du code de la sécurité et ne peut servir de fondement à la décision attaquée ; qui précise que l’ensemble des travaux engagés et ceux qui seront engagés en cas d’autorisation permet d’exclure les risques invoqués ; que les quartiers sensibles cités par la préfecture sont situés à plusieurs kilomètres du local commercial, lequel est implanté dans une zone commerciale peu dense et sans aucun antécédent de violences urbaines ; la seule invocation de l’existence de violences urbaines sur la commune d’Evry ne saurait justifier l’existence d’un risque local particulier ; s’agissant de la condition d’urgence, le requérant établit être dans une situation financière particulièrement difficile alors que les seuls revenus qu’il est susceptible de percevoir proviennent de la société C… and Co dont l’activité est empêchée par la décision en litige et qui ne dispose d’aucune autre source de financement ;
les observations de M. C…, qui, à la demande du juge des référés, précise la configuration de son local ainsi que l’ensemble des mesures de sûreté mises en œuvre, notamment l’absence de tout signe extérieur manifestant la présence d’une armurerie, les grilles métalliques équipées de sabots d’alarme qui protègent les parties vitrées du bâtiment, la mise en place de plots de béton armé en périphérie du bâtiment, le doublage des murs de la salle des coffres forts, lesquels sont scellés ; qui précise également que l’autorisation qui lui est actuellement délivrée porte sur son domicile personnel, afin de lui permettre de stocker son matériel le temps de pouvoir ouvrir son commerce, et ne lui permet pas d’exploiter commercialement son activité ; qui confirme que si sa société mère est toujours actionnaire de l’armurerie de Brie-Comte-Robert, elle n’en est plus dirigeante et ne perçoit donc plus aucun revenu à ce titre ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Essonne, qui persiste dans ses écritures et qui insiste sur la dangerosité de l’implantation d’une armurerie dans une commune particulièrement touchée par les violences urbaines, le quartier des Pyramides se situant à moins d’un kilomètre du local concerné ; qu’une armurerie située à Melun a par exemple fait l’objet d’un braquage lors d’un épisode de violences urbaines ; qui indique que le bâtiment n’est structurellement pas adapté aux attaques par véhicules béliers, les visites complémentaires des services spécialisés postérieurement à la décision n’ayant pas permis de lever ce risque ; que le requérant dispose déjà d’une autorisation pour exploiter son activité sur la commune de Saint-Vrain ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 9 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) C… and Co, qui a pour associé unique la SAS Three Quentin, société holding ayant elle-même pour seuls associés M. A… C… et son épouse, a déposé, le 11 juin 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande tendant à obtenir l’autorisation d’ouvrir un local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D sur la commune d’Evry-Courcouronnes. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer cette autorisation. La société C… and Co et M. A… C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure : « L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d’Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire. Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics. (…) » Aux termes de l’article R. 313-16 du même code : « Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des a, h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux. La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes. Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d’un poids à vide supérieur à 350 kg. Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être : a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l’un ou de plusieurs des éléments de l’arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d’un poids à vide supérieur à 350 kg ; b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d’un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Tout élément d’arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n’auront pas été rendues inutilisables ; 2° Les armes de la catégorie C et des a et h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ; 3° En cas d’exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D : a) La vitrine extérieure et la porte principale d’accès sont protégées, en dehors des heures d’ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; b) Les portes d’accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ; 4° Un système d’alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d’alarme sonores audibles sur la voie publique ; 5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l’accès libre au public ; 6° Les restrictions à l’acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l’objet d’un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l’exposition. »
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport circonstancié du référent sûreté de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de l’Essonne en date du 1er août 2025, que le local pour lequel l’autorisation en litige est sollicitée est un bâtiment en parpaings dont les angles sont recouverts de briques et muni de baies vitrées. Si le référent sûreté a relevé que la résistance à l’effraction du vitrage semble faible, il a également relevé que ces baies sont équipées de stores mécaniques avec système de verrouillage latéral, conformément d’ailleurs aux dispositions précitées de l’article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure, tandis que la société requérante s’est engagée à les équiper de sabots d’alarme. Les entrées disposent d’un système de verrouillage multipoints, tandis que l’ensemble du local est vidéoprotégé et sécurisé par une alarme, avec contacteur sur chaque entrée et détecteur de présence, ainsi que trois canons à fumée rendant la visibilité complètement nulle en cas d’intrusion. Le local est muni d’une salle sécurisée contenant des coffres-forts scellés aux murs pour le stockage des armes, et dont les murs existants doivent être doublés par des murs intérieurs en béton plein et ferraillé, et la fermeture assurée par une porte-blindée. Si le préfet de l’Essonne fait valoir qu’il n’a pas été permis de s’assurer de la résistance structurelle du bâtiment en cas d’attaque à la voiture bélier, la société requérante s’est engagée, conformément aux préconisations du référent sûreté, à installer des blocs de béton devant l’entrée principale et le flanc du bâtiment exposé à la voie publique et ce afin de lutter contre ce risque. Dans son avis du 17 octobre 2025, le service central des armes et explosifs du ministère de l’intérieur a d’ailleurs considéré ces mesures comme suffisantes, voire superflues pour assurer la protection du site. Les réserves émises par les services de la DIPN de l’Essonne, postérieurement à la décision attaquée, les 30 septembre 2025 et 17 octobre 2025 ne portent d’ailleurs pas sur l’insuffisante sécurisation du local mais uniquement sur sa localisation à Evry-Courcouronnes compte tenu du contexte sécuritaire dans cette commune.
D’autre part, la société requérante s’est engagée à n’apposer aucune enseigne ou signe visible en extérieur permettant d’identifier la nature de son commerce, tandis que les baies vitrées seront munies de film occultant. Le local est situé dans une zone à destination uniquement commerciale, laquelle est fermée en période nocturne par un portail et vidéoprotégée, notamment au niveau de l’entrée principale du local. Le secteur d’implantation, bordée par des grands axes de circulation, n’est pas situé dans une partie urbaine dense de la commune d’Evry-Courcouronnes, et se trouve distant de plus d’un kilomètre du quartier sensible le plus proche cité par le préfet de l’Essonne dans son mémoire en défense. S’il est constant que la commune d’Evry-Courcouronnes a connu des épisodes de violences urbaines de grande intensité, il n’est pas sérieusement contesté par la préfecture que ces phénomènes ne se sont pas déroulés sur le secteur d’implantation du local en litige.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la protection du local contre le risque de vol et d’intrusion était insuffisante et que de par sa localisation, il existait un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2025.
En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, il résulte de l’instruction que la décision en litige fait directement obstacle à ce que la société C… and Co puisse tirer des revenus de son activité de commerce de détails d’armes. A ce titre, s’il est constant que la société est également titulaire d’une autorisation d’exploiter un tel commerce sur la commune de Saint-Vrain, cette autorisation porte sur le domicile personnel de M. C…, lequel fait valoir sans être sérieusement contesté qu’il l’a sollicité afin de pouvoir stocker ses armes chez lui conformément à la législation dans l’attente de l’ouverture du local situé à Evry-Courcouronnes mais que ce local n’est pas du tout adapté à une exploitation commerciale. Les relevés bancaires et attestations comptables versées au dossier démontrent que la société requérante n’a pratiquement perçu aucun revenu depuis le mois de juillet 2025, l’essentiel des apports financiers sur son compte provenant de déblocages de prêt ou d’avances provenant de sa société mère, alors qu’elle doit faire face, outre aux frais d’investissements nécessaires à l’aménagement du local, à de nombreuses charges fixes, principalement des remboursements de crédits ainsi que son loyer commercial, de sorte que la pérennité de sa situation financière apparait menacée à très court terme, son compte bancaire affichant déjà un solde débiteur de plus de 4 000 euros au 20 janvier 2026. En outre, il résulte de l’instruction que la société holding présidente de la société C… and Co ne génère plus de revenus depuis qu’elle a démissionné de son mandat de présidente de la SAS Armurerie de Brie en mai 2025 et n’est ainsi pas en mesure de venir au soutien financier de la société requérante. La décision attaquée fait également obstacle à ce que M. C…, qui tirait, jusqu’en mai 2025, ses revenus de son mandat de président de la société Three C…, ainsi que son épouse, puisse percevoir des revenus de leur activité. M. C… établit, notamment par ses relevés bancaires, de la dégradation rapide de sa situation financière, l’intéressé ayant dû puiser à plusieurs reprises dans son épargne, laquelle est aujourd’hui pratiquement épuisée d’après l’attestation comptable versée au dossier. Si l’intéressé demeure actionnaire de la SAS Armurerie de Brie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette société serait susceptible de lui procurer des revenus à brève échéance. Dans ces circonstances, les requérants établissent que la décision en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution de la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt public s’attachant à la protection de la sécurité publique. Par suite, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté leur demande portant sur l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, le sens de la présente décision implique que le préfet de l’Essonne, après avoir constaté la réalisation effective par la société C… and Co de l’ensemble des travaux de sécurisation qu’elle s’est engagée à réaliser dans sa demande et suite aux préconisations du référent sûreté dans son avis du 1er août 2025, lui délivre, l’autorisation sollicitée, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sur la légalité de la décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer cette autorisation dans un délai de huit jours à compter de l’achèvement de ces travaux. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande présentée par la société C… and Co portant sur l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à la société C… and Co, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de l’achèvement effectif des travaux de sécurisation qu’elle s’est engagée à réaliser dans sa demande et suite aux préconisations du référent sûreté dans son avis du 1er août 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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