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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 5 sept. 2024, n° 22/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06788 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 septembre 2024
N° RG 22/06788 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKK
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [E], [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [U], [K] [S] épouse [G]
[Adresse 10]
BAT A 2EME ETAGE
[Localité 5],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [E], [O] [G], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (NORD)
et de
Madame [U], [K] [S], née [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (NORD)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 8] ( NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [U] [S] la somme de 210 000 euros (DEUX CENT DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE Monsieur [L] [G] à s’acquitter de cette somme par 84 mensualités de 2500 euros ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 11], à Madame [U] [S], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires et extra-scolaires de [C] et de [X] seront pris en charge par Monsieur [L] [G] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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