Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
[…] T R I B U N A L […] Par ordonnance en date du 02 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances. […] Elle soutient, invoquant les conditions générales du contrat, avoir conclu avec la société TRIANGLE 23 un contrat de travail temporaire, conformément aux dispositions de l'article L.124-1 du code du travail. A cet égard, elle fait valoir, au visa de cet article et de l'article R.611-2 du code de sécurité intérieure, que cette société était tenue d'une obligation de prudence pour lui proposer une personne en fonction d'une qualification convenue, en l'espèce agent de sécurité, […]