Infirmation partielle 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 mars 2020, n° 17/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017, N° 2016J99 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHAVERIAT ROBOTIQUE c/ SAS BROCHOT |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 17 MARS 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 février 2020
N° de rôle : N° RG 17/02538 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4YF
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 24 novembre 2017 [RG N° 2016J99]
Code affaire : 59C
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
SAS CHAVERIAT ROBOTIQUE C/ SAS BROCHOT
PARTIES EN CAUSE :
SAS CHAVERIAT ROBOTIQUE
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me D-pierre BUFFARD de la SCP CABINET BUFFARD AVOCAT, avocat au barreau de JURA et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me D-E F, avocat au barreau de BESANCON et par Me ROBERT, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2020 a été mise en délibéré au 17 mars 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La SAS Brochot a pour objet social la création, la fabrication et la commercialisation de bouchons en toutes matières à destination de l’industrie du prêt-à-porter et de la haute-couture.
Ayant remporté en 2013 un marché portant sur la réalisation de bouchons de flacons de parfum pour la marque Burberry’s, elle s’est rapprochée de la SAS Chaveriat Robotique afin de solliciter son expertise en vue de la réalisation d’une machine destinée à la découpe de barres de polyester de 60 mm de diamètre sur une longueur d’un mètre.
Après des échanges sur la faisabilité et les différentes exigences techniques de la machine à concevoir, la troisième offre émise par la SAS Chaveriat Robotique a été acceptée moyennant un prix de 75 013 euros HT, hors groupe d’aspiration.
Suite à de nombreux dysfonctionnements apparus très rapidement dès la mise en marche de la machine, la SAS Brochot a obtenu la désignation par ordonnance de référé du 7 mai 2015 de M. X Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2015 et conclu en substance que la machine a été correctement conçue pour une découpe de quelques cycles mais nullement pour un usage en mode automatique car elle ne prend pas en compte, dans sa fonction évacuation et aspiration, les nombreux copeaux engendrés par la découpe.
Par exploit d’huissier délivré le 28 juin 2016, la société Brochot a fait assigner la société Chaveriat Robotique devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de celle-ci, ordonner la restitution des acomptes et obtenir l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à sa défaillance dans la livraison de la machine.
Par jugement rendu le 24 novembre 2017 ce tribunal a :
— homologué l’expertise judiciaire et l’a dit partiellement bien fondée (sic),
— accueilli les demandes de la société Brochot et les a dit bien fondées,
— prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Chaveriat Robotique,
— dit celle-ci responsable du préjudice subi par la société Brochot par sa défaillance dans la livraison d’une machine de tronçonnage répondant aux besoins de celle-ci,
— condamné la société Chaveriat Robotique à restituer à la société Brochot l’acompte total versé par elle à hauteur de 45 604,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015,
— désigné en qualité d’expert M. Z A aux fins de déterminer le préjudice subi par la société Brochot,
— fixé provisoirement à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration reçue le 28 décembre 2017, la société Chaveriat Robotique a relevé appel de cette décision.
Un second appel formé par cette même partie le 4 juillet 2018 a été déclaré irrecevable par arrêt de la présente cour du 23 avril 2019, statuant sur déféré d’une ordonnance conseiller de la mise en état du 14 décembre 2018.
Aux termes de ses derniers écrits transmis le 26 septembre 2019 l’appelante demande à la cour de :
* à titre principal,
— rejeter le moyen tiré d’une prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs, l’a déclarée responsable du préjudice de la société Brochot et a ordonné une nouvelle expertise,
— dire n’y avoir lieu à résolution du contrat à ses torts exclusifs, à défaut pour elle d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles n’intégraient pas la fourniture d’un groupe centrifuge et pour son cocontractant d’avoir satisfait à ses obligations pré-contractuelles d’information et de renseignement et d’avoir suivi son conseil en l’invitant à consulter un spécialiste en aspiration industrielle,
— condamner la société Brochot à lui payer la somme de 29 408,20 euros HT (35 289,84 euros TTC) au titre du solde de sa créance,
— débouter la société Brochot de sa demande au titre des dommages-intérêts et dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert, la charge de la preuve d’un préjudice financier incombant à cette dernière,
— condamner la société Brochot à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise,
* à titre subsidiaire, si une part de responsabilité était retenue à sa charge,
— dire qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité et que ¾ de celle-ci doit incomber à la
société Brochot eu égard aux manquements contractuels de celle-ci,
— homologuer le rapport de l’expert Y concernant le préjudice de la société Brochot après compensation et rejeter l’appel incident de la société Brochot en ce qu’elle critique les conclusions de celui-ci sur l’appréciation de son préjudice,
— dire que le pourcentage de partage de responsabilité doit s’appliquer à toutes sommes que se doivent les parties, y compris les frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2019, la société Brochot demande à la cour de :
— dire que l’appel principal est privé de tout effet dévolutif en raison de l’absence d’appel exprès du chef du jugement qui « accueille les demandes de la société Brochot et les dit bien fondées »,
— se déclarer en conséquence non saisie de l’appel principal, à défaut de possibilité de régularisation par l’appelant,
subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise et l’a dit partiellement bien fondé,
— entériner les conclusions de l’expert sauf en son appréciation des éléments du préjudice,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Chaveriat Robotique à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître F.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
Motifs de la décision
* Sur l’effet dévolutif de l’appel,
Attendu que la SAS Brochot fait valoir que le fait pour l’appelante d’avoir omis de critiquer le jugement en ce qu’il « accueille les demandes de la société Brochot et les dit bien fondées » et en ce qu’il « rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires » interdit à la cour de statuer à nouveau de ce chef au regard de l’article 562 du code de procédure civile, et rend inopérant son appel en le privant de tout effet dévolutif en l’absence de demande d’annulation ou d’indivisibilité du litige ;
Que l’appelante soutient pour sa part que les chefs du jugement critiqués qui constituent un tout indivisible avec la mention omise qui n’est autre qu’une « disposition générique », emportent dévolution totale du litige à la cour ;
Attendu qu’en vertu de l’article 562 précité, dans sa rédaction, applicable à la cause, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible" ;
Qu’il résulte en outre de l’article 901-4° du code de procédure civile, également invoqué par l’intimée, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ;
Attendu qu’en premier lieu l’appelante ne sollicite pas l’annulation de la décision entreprise et prétend à tort, et en s’abstenant bien de l’expliciter, que l’objet du litige serait indivisible, de sorte que seuls les chefs expressément critiqués de celle-ci et ceux qui en dépendent le cas échéant sont déférés à la cour ;
Que la société Chaveriat Robotique a formalisé une déclaration d’appel le 28 décembre 2017 à l’encontre du jugement querellé en mentionnant expressément que son "appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
* homologué l’expertise judiciaire en la disant partiellement fondée,
* dit que la SAS Chaveriat Robotique a été défaillante dans l’exécution de son obligation de livrer la machine de tronçonnage en mesure de répondre aux besoins de la société Brochot de manière industrielle et pérenne,
* déclaré la SAS Chaveriat Robotique entièrement responsable du préjudice subi par la société Brochot du fait de sa défaillance dans la livraison d’une machine de tronçonnage,
* prononcé compte tenu des fautes commises la résolution du contrat conclu avec la SAS Chaveriat Robotique,
* condamné la SAS Chaveriat Robotique à restituer à la société Brochot l’acompte total versé par elle à hauteur de 45 604,87 euros ttc, outre intérêts au de droit taux légal à compter de la mise en demeure,
* ordonné une expertise judiciaire destinée à chiffrer le préjudice financier de la SAS Brochot" ;
Que si plusieurs chefs de la décision sont critiqués par l’appelante, il exact que la déclaration d’appel n’a pas expressément critiqué le chef du jugement qui « accueille les demandes de la société Brochot et les dit bien fondées » et celui qui « rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires » ;
Attendu que s’agissant du premier, en formant les cinq premières critiques des chefs du jugement figurant à sa déclaration d’appel, elle a nécessairement critiqué ce chef du jugement présentant un caractère général, compte tenu de l’incontestable interdépendance directe existant entre eux ; qu’il s’en déduit que ce chef du jugement ainsi libellé « accueille les demandes de la société Brochot et les dit bien fondées », en ce qu’il dépend des chefs expressément critiqués, a été dévolu à la cour ;
Que s’agissant du second, c’est avec pertinence que l’intimée soutient que faute d’avoir expressément critiqué dans sa déclaration d’appel ce chef de jugement, elle ne peut valablement solliciter, quand bien même cette prétention aurait été formulée dans les écrits déposés dans les délais prescrits à l’article 908 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS Brochot à lui payer le solde du prix de la machine, le rejet de cette prétention ayant été définitivement tranchée par les premiers juges ; qu’en revanche, ses autres prétentions, rejetées par les premiers juges, étant le pendant des chefs expressément critiqués dans sa déclaration d’appel, elles sont dévolues à la cour à ce titre ;
Que le moyen de procédure ainsi soulevé sera partiellement écarté ;
* Sur la demande de résolution du contrat,
Attendu qu’en vertu de l’article 1184 ancien devenu 1224 et suivants du code civil, la résolution peut être demandée en justice dans les contrats synallagmatiques dépourvus de clause résolutoire, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses engagements contractuels ;
Qu’à l’appui de sa demande de résolution, la société Brochot expose que l’expert retient un défaut de conception de la machine au niveau de l’évacuation des copeaux générés par la découpe et leur aspiration, lequel n’est imputable qu’à son concepteur, rappelant à ce titre que le système d’évacuation des poussières et copeaux qu’elle avait commandé, sous forme d’option dans le devis, n’a pas été installé sur la machine ;
Qu’elle considère que si son cocontractant s’estimait insuffisamment informé sur les caractéristiques techniques attendues de sa cliente il lui appartenait de satisfaire à son devoir de conseil en la guidant dans ses attentes et besoins ou de refuser le marché mais qu’en l’espèce il a manqué à son obligation de résultat consistant à lui livrer une machine conforme à ses attentes et doit assumer seul la responsabilité de la résolution du contrat ;
Qu’elle réaffirme avoir transmis à la société Chaveriat Robotique tous les éléments techniques et besoins attendus de cette machine de tronçonnage et rappelle que le dysfonctionnement de la machine qui ne lui permet pas d’atteindre l’objectif assigné, notamment sur les cadences de découpe, est tel qu’il justifie la résolution du contrat ;
Que la société Chaveriat Robotique fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief d’un manquement à son obligation de résultat portant sur un système d’aspiration qui n’entrait pas dans le champ contractuel, le versement d’une partie du coût de l’extracteur dans le premier acompte de la société Brochot sans qu’elle s’en aperçoive, n’étant pas de nature à entraîner novation du contrat sur ce point ; qu’elle rappelle que l’expert a conclu à une conception, fabrication et installation correctes et que son cocontractant a manifestement agi dans la précipitation en s’abstenant d’établir un cahier des charges précis, de l’informer notamment des composants physiques et chimiques des éléments à tronçonner et de consulter un spécialiste de l’aspiration industrielle, la seule précision apportée étant la cadence de tronçonnage pour accéder à une productivité optimale ;
Qu’elle admet subsidiairement une responsabilité qui ne saurait excéder un quart ;
Attendu qu’en application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue ; qu’il est admis par les parties que la société Brochot a accepté verbalement la troisième proposition de devis adressée par la société Chaveriat Robotique le 9 janvier 2014, dont il est communiqué un accusé de réception électronique en date du 14 janvier 2014 ;
Qu’il ressort de cette proposition valant convention entre les parties que la première a confié à la seconde le soin de procéder à la conception et à la fabrication du prototype d’une machine pour tronçonnage de barres en polyester ; que les données techniques permettent de relever que la prestation consistera à débiter une barre d’un mètre de longueur en morceaux de 28 mm à une cadence de 1 500 pièces/heure au moyen d’une scie animée d’un mouvement de coupe numérique et d’un mouvement d’avance numérique permettant de débiter la barre complète en 4 fois 8 morceaux ; que s’il y est précisé qu’ « une aspiration autonome n’est pas prévue dans le devis » cela signifie toutefois que l’option figurant au devis intitulée "option groupe centrifuge d’aspiration 3 KW – 3X400 volts – 50 Hz (sans filtration comme demandé), composant seul pour un coût de 1 990 euros HT n’est pas incluse dans le prix global annoncé de 75 013 euros HT ; que l’option est suivie de la mention « Attention : une offre restera à produire quant à l’intégration de ce poste vis à vis de l’ensemble mécanique de la machine, son automatisation et sa cartérisation » ;
Que conformément aux modalités de paiement figurant à la proposition, prévoyant un premier acompte de 30 %, un chèque d’acompte d’un montant de 23 100,90 euros a été adressé à la société Chaveriat Robotique le 15 janvier 2014, correspondant exactement à 30 % du prix global augmenté
de l’option susvisée, soit (75 013 + 1 990) x 30 % ;
Qu’outre le retard de livraison de la machine, la société Brochot fait pour l’essentiel grief à son cocontractant d’avoir manqué à son obligation de délivrance en expliquant que, la machine étant privée d’un groupe aspiration alors que l’option avait été choisie, son fonctionnement génère de façon anormale des poussières et conduit à de nombreux incidents et pannes, qui l’ont contrainte à faire procéder en partie au travail de tronçonnage de ses bouchons sur son site en Roumanie, afin de limiter le surcoût de l’opération, ce dont elle justifie, dans la mesure où la machine a été mise à l’arrêt dès juillet 2014 ;
Qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 1er août 2014 par M. B C, huissier de justice, que la machine est à l’arrêt, que la mise en marche est impossible et que le message suivant s’affiche lors du lancement : « Défaut suite accès mémoire globale » et que de la poussière blanche est visible dans et aux abords de la machine ;
Que si l’appelante prétend qu’aucune aspiration n’avait été commandée par sa cliente, elle ne pouvait cependant ignorer que d’une part l’acompte versé par celle-ci intégrait l’option « groupe centrifuge d’aspiration 3 KW – 3X400 volts – 50 Hz sans filtration » et d’autre part que la nécessité d’un tel appareil avait été exprimée par celle-ci lors des pourparlers ainsi qu’en témoignent deux courriels expédiés par la société Brochot les 18 et 20 février 2014 portant sur la transmission de vidéos ou de liens permettant la visualisation d’une scie manuelle et de tuyaux articulés d’aspiration aux termes desquels la cliente précise que ces éléments pourront être utiles pour la fabrication de sa machine et insiste sur le « besoin d’une bonne aspiration des copeaux à prévoir » ; que c’est donc en vain que la société Chaveriat Robotique tente de soutenir que le groupe d’aspiration n’entrait pas dans le champ contractuel et de déduire de la mention « une offre restera à produire quant à l’intégration de ce poste vis à vis de l’ensemble mécanique de la machine, son automatisation et sa cartérisation » alors que cette offre lui incombait précisément et que son inexistence ne saurait être opposée à sa cliente ; qu’elle ne peut davantage faire le reproche à la société Brochot de ne pas lui avoir confirmé plus précisément le choix de cette option alors qu’elle s’est satisfaite d’une acceptation verbale de son troisième devis, sans exiger aucune signature de celui-ci ni autres précisions s’agissant des options retenues ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société Chaveriat Robotique a manqué à son obligation de délivrer à sa cliente une chose conforme à l’objet de la commande ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte du rapport de l’expert que si la partie fonctionnelle de la machine répond aux besoins énoncés pour une découpe de quelques cycles et que sa puissance est correctement dimensionnée, sa conception n’est pas adaptée pour une utilisation en mode automatique dans la mesure où elle n’a pas intégré la nécessité d’une aspiration et d’une évacuation suffisante des poussières et copeaux, dont l’accumulation provoque un grippage des éléments mobiles ; qu’il est ainsi relevé que l’axe coudé des aspirations dont le diamètre est insuffisant (40 mm) n’est pas dirigé vers le flux de la matière (débris) et que les deux évacuations, latérale et centrale, sont insuffisantes pour éviter une accumulation sur la paroi ;
Que la société Chaveriat Robotique ne peut sérieusement soutenir que sa cliente lui aurait confié la mission de concevoir une machine dans la précipitation en s’abstenant de définir précisément dans un cahier des charges les caractéristiques techniques attendues, alors que la mission de conception entrait dans son champ de compétences et lui incombait contractuellement et qu’en qualité de professionnel de la conception, de la fabrication et de l’installation de machines industrielles de découpe, il lui appartenait de s’enquérir de ses besoins, de se renseigner sur les conditions dans lesquelles la machine serait utilisée de sorte qu’en s’en abstenant elle n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil ; qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas retenu la moindre responsabilité à l’encontre de la société Brochot, l’erreur de conception étant à ses yeux la cause exclusive des dysfonctionnements persistants de la machine ;
Que l’expert retient en outre que le groupe d’aspiration proposé en option à sa cliente, s’il avait été installé sur la machine, aurait en toute hypothèse été sous dimensionné pour obtenir une évacuation efficiente des débris de matière au regard des cadences et de l’utilisation automatique de la machine ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Brochot fait la démonstration des manquements contractuels qu’elle impute à la société Chaveriat Robotique, confortée en cela par les conclusions de l’expert ; que l’homme de l’art précise que les interventions effectuées postérieurement à la livraison intervenue le 17 avril 2014 ont été nécessaires pour des réglages et adaptations et en raison d’un défaut d’installation des scies détériorées par des impacts sur les étaux, mais n’ont pas permis de résoudre la difficulté essentielle liée à l’aspiration et à l’évacuation des débris et poussières de façon satisfaisante ; qu’enfin, l’expert n’a pas été en mesure de fournir une solution techniquement fiable et pérenne permettant de résoudre l’erreur de conception initiale et a fortiori d’en chiffrer le coût ;
Qu’il en résulte que les dysfonctionnements affectant la machine sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Chaveriat Robotique, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, les faits de la cause excluant tout partage de responsabilité, quelqu’en soit le chiffrage, comme le sollicite l’appelante ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Chaveriat Robotique, ordonné la restitution des acomptes versés par la société Brochot et dit la société Chaveriat Robotique responsable du préjudice subi par sa cliente ;
* Sur l’évaluation des préjudices subis par la société Brochot,
Attendu que la société Brochot considère que l’expert Y n’a pas évalué avec justesse l’ampleur de son préjudice, pas plus qu’il n’a répondu à ses dires, à telle enseigne que les premiers juges se sont estimés à raison insuffisamment éclairés sur ce point et ont désigné un nouveau sachant ;
Que pour s’opposer à l’expertise complémentaire ordonnée par les premiers juges, la société Chaveriat Robotique rétorque que le préjudice financier invraisemblable invoqué par son contradicteur ne repose sur aucune pièce probante et rappelle qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en ordonnant un nouvelle mesure d’instruction ;
Mais attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que l’expert Y n’avait pas répondu exhaustivement au point n° 13 de sa mission (« évaluer et déterminer les préjudices subis par les parties et établir un compte entre elles ») et qu’il convenait de commettre sur ce point un expert ayant de solides connaissances en comptabilité analytique industrielle ; qu’il apparaît en effet, sans préjuger du bien fondé des postes invoqués, qu’en dépit d’un dire de la société Brochot du 10 novembre 2015, l’homme de l’art a limité son analyse à la perte de productivité mais n’a pas considéré les préjudices résultant de la sous-traitance en France et en Roumanie du façonnage des bouchons, du coût d’acheminement de la matière et des frais indirects rendus nécessaires par l’utilisation impossible dans les conditions attendues de la machine litigieuse ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a désigné à cet effet M. Z A et a défini la mission de ce dernier ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la société Brochot fait pertinemment observer qu’il n’appartenait pas au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise mais seulement d’en entériner le cas échéant les conclusions, ce d’autant qu’après l’avoir homologué elle le dit seulement partiellement bien fondé ; qu’il y a donc lieu à infirmation de ce chef, comme le demande l’intimée à la faveur d’un appel incident, sans qu’il soit
pour autant besoin d’en entériner les conclusions, même partiellement dans le dispositif du présent arrêt ;
Que la société Chaveriat Robotique sera condamnée à payer à la société Brochot la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et assumera les dépens d’appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur ces dispositions accessoires dans l’attente du retour de l’expertise ordonnée à titre complémentaire ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte le moyen de procédure fondé sur l’article 562 du code de procédure civile soulevé par la SAS Brochot sauf en ce qu’il porte sur la demande de la SAS Chaveriat Robotique en paiement du solde de sa facture.
Dit en conséquence la SAS Chaveriat Robotique irrecevable à formuler à nouveau devant la cour cette prétention, définitivement tranchée dans le jugement querellé.
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier sauf en ce qu’il homologue le rapport d’expertise judiciaire, cette disposition étant retranchée.
Condamne la société SAS Chaveriat Robotique à payer à la SAS Brochot la somme de trois mille (3 000) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel et autorise M. D-E F, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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