Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNNR
Enrôlement du 23 Octobre 2024
assignation du 21 Octobre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. ROXANE
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 903 418 119 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
ès qualités de liquidateur de la SAS ROXANE suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 septembre 2024
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée le 21 octobre 2024 par acte de commissaire de justice à personne morale)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 24 octobre 2024 qui a fait connaître son avis le 29 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société ROXANE,
— nommé la SEARL AEGIS en qualité de liquidateur,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société ROXANE a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, la partie appelante a fait assigner la société AEGIS au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
La société AEGIS n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Un courrier a été adressé à la juridiction par la requise, porté à la connaissance de la requérante.
La société ROXANE soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, en raison de ce que les associés ont modifié la répartition des tâches au sein de la société, ce qui a généré avec le mandataire pendant la période de redressement des malentendus et des dysfonctionnements. Elle ajoute que l’activité de l’année 2024, avant la cessation provoquée par le placement en liquidation judiciaire, n’était pas en deça des prévisions. Les capacités de redressement sont évidentes et le rapport de caisse laisse apparaître au 29 août 2024 un chiffre d’affaire de 37.172 €, soit plus de la moitié de l’exercice précédent.
La société ROXANE fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision qui tiennent à :
— l’impossibilité de réaliser un chiffre d’affaire sur la meilleure période de l’année,
— l’irréversibilité de la situation en cas de réformation.
Le Ministère Public s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la société ROXANE produit le bilan de l’exercice 2023, son relevé de caisse arrêté au 29 août indiquant à cette date un chiffre d’affaire de 37.172 € et deux courriers émanant de la société AEGIS, concernant le paiement du loyer et le rapport en vue de solliciter la conversion en liquidation judiciaire.
Aucune de ces pièces n’est apte à démontrer que l’absence totale de communication avec le mandataire pendant la période de redressement judiciaire est due à une cause légitime.
Les possibilités de redressement ne sont pas davantage prouvées, un chiffre d’affaire provisoire sans indication de charges ne pouvant constituer cette preuve.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société ROXANE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande de la société ROXANNE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 6 septembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier
Condamnons la société ROXANE aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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