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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 24/11258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
rectifie le jugement du 28 mai 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/01374
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11258 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6R24
NUMERO RG INITIAL :
24/01374
Requête en rectification du :
04 novembre 2024
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS – #P0222
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
sans audience, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 13 décembre 2024
Vu le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2024 (minute n°1-2024, dans l’affaire RG n°24/01374) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, en date du 4 novembre 2024, reçue au greffe du Pôle civil de proximité le 5 novembre 2024, par Maître Olivia AMBAULT SCHLEICHER, conseil de Madame [T] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [T] [L], représenté par Maître Olivia AMBAULT SCHLEICHER, sollicite dans sa requête de voir rectifier la décision prononcée le 28 mai 2024 en remplaçant « Madame [M] » par « Madame [M] ».
Or l’assignation délivrée par Madame [T] [L] mentionne « Madame [M] » et non « Madame [M] », autant dans le chapeau introductif de l’assignation que dans le Par ces motifs.
Or il résulte de manière constante des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que seules peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, qui résultent d’une erreur affectant la lettre ou l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d’appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile, et à la condition que celles-ci émanent du juge.
La procédure de rectification d’erreur matérielle ne permet pas, en revanche, de corriger une erreur de l’une des parties ou de son conseil quand celle-ci résulte d’un acte de procédure leur incombant.
Les conditions n’apparaissent donc pas réunies pour faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, formée par Madame [T] [L] qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Madame [T] [L] à l’encontre du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2024, statuant en juge unique (minute n°1-2024, dans l’affaire RG n°24/01374) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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