Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 4
Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée sauf lorsque la formation :
1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports ;
3° Soit permet l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
[…] 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] que, le 20 juin 2013, M. D… a exercé auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle le recours administratif préalable obligatoire, conformément à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; que, […] que la commission nationale d'agrément et de contrôle a procédé, à partir de l'enquête administrative, à une appréciation du comportement et des agissements de l'intéressé au regard des exigences du 2° de l'article 612-20 précité du code de la sécurité intérieure ; […]
[…] — il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 612-22 et 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'erreur manifeste d'appréciation. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 » Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, […] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, […]
- 30 mars 2023 - n°2102483 Demande d'annulation de la délibération portant avertissement à l'encontre de la Sté TOTAL MARKETING FRANCE relatif aux manquements tirés de la méconnaissance des articles R. 612-9 et R.612-20 du CSI sur le site de LESPINASSE (31) Accédez aux conclusions du rapporteur public Accédez au jugement 18 octobre 2019 - n°1705594 Fermeture des établissements recevant du public - Responsabilité Accédez aux conclusions du rapporteur public Accédez au jugement 25 mars 2019 – n° 1800142 Expulsion d'un étranger : actualité de la menace à l'ordre public Accédez aux conclusions du rapporteur
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