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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2415121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire française dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a reçu notification régulière de l’arrêté attaqué le 5 août 2024, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été adressée au tribunal via l’application Télérecours le 27 septembre 2024, soit après expiration du délai de recours contentieux d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 précité, est tardive. Il en résulte qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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