Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2201402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 novembre 2022, 27 février 2023 et 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le département de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de stagiairisation ;
2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis du fait du refus de la nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— l’illégalité fautive dont est entachée la décision de licenciement est de nature à engager la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle ;
— elle a subi un préjudice de perte de revenus en raison du refus du département de Meurthe-et-Moselle de lui accorder le statut de fonctionnaire stagiaire et de la nécessité de trouver un poste en dehors de la collectivité, impliquant notamment des frais de déplacements et de garde d’enfant importants, ce qui justifie que lui soit versée la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ;
— elle a subi un préjudice moral important et des troubles dans ses conditions d’existence qui justifient que lui soit versée la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2022, 20 janvier 2023 et 6 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour la requérante d’avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le département de Meurthe-et-Moselle le 1er octobre 2018, par trois contrats successifs d’une durée respective de trois mois, d’un an et de deux ans, pour occuper les fonctions de déléguée territoriale de travail social (DTTS), puis à compter du 1er mai 2022, pour exercer les fonctions de responsable de service social de proximité (RSSP) à la maison des solidarités du Grand Nancy Nord-Est. Mme B a par ailleurs été inscrite sur la liste d’aptitude à l’emploi de conseiller socio-éducatif lors de la session de 2021. Par un courrier du 2 mars 2022, l’intéressée, lauréate du concours externe de conseiller socio-éducatif, a demandé au département de Meurthe-et-Moselle à être nommée en qualité de stagiaire. Par un courrier du 17 mars 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que le versement d’une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
3. La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour l’agent qui la demande, le refus de cette nomination n’est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 327-5 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article L. 313-4 n’est pas applicable ».
5. Mme B soutient que la décision contestée n’a pas été prise dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle a toujours exercé sa mission avec rigueur et professionnalisme, et que son départ conduira au recrutement d’un nouvel agent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a éprouvé des difficultés dans l’exercice de ses fonctions. Son évaluation au titre de l’année 2020 précise que de nombreuses compétences sont en cours d’acquisition et mentionne qu’il existe un décalage important entre la perception de Mme B et les attendus professionnels de la collectivité, et qu’il est nécessaire pour la requérante d’approfondir son niveau d’expertise. En outre, lors de son évaluation au titre de l’année 2021, si la cotation de ses compétences s’est partiellement améliorée, ses connaissances professionnelles restent à consolider de même que sa posture managériale. L’appréciation générale mentionne des fragilités sur les compétences techniques et sur le positionnement managérial, et des doutes quant aux capacités de Mme B à occuper un poste pérenne de RSSP. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs professionnels de son équipe ont fait part de son manque de disponibilité et de réactivité à leur égard, de son manque de confiance et de ses réactions parfois imprévisibles. La circonstance que Mme B ait contesté ces deux évaluations, sans toutefois en obtenir la révision, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, si Mme B soutient qu’elle a dû exercer ses fonctions dans des conditions difficiles, en raison d’un accroissement de son activité et de l’absence de certains personnels, elle n’établit pas la réalité de ces difficultés, qui, en tout état de cause, ne sont pas de nature à remettre à cause les appréciations circonstanciées de la collectivité sur sa manière de servir. Par ailleurs, Mme B soutient que le refus de la nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire est incohérent avec son recrutement sur un poste de RSSP à compter du 1er mai 2022 et que son départ va exiger le recrutement d’un nouvel agent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à la réorganisation de l’encadrement technique du travail social de la maison des solidarités, il a été décidé la suppression de 10 postes de DTTS, et la création en parallèle de 19 postes de RSSP par le dispositif d’une bourse aux emplois. Ainsi, l’ensemble des agents dont le poste a été supprimé, dont celui de Mme B, a été invité à se positionner sur l’un des postes créés. Dès lors, le recrutement de la requérante jusqu’à la fin de son contrat, sur le poste de RSSP de Malzéville, pour lequel elle était seule candidate, résulte d’une réorganisation et n’est pas de nature à remettre en question les insuffisances constatées lors de ses évaluations annuelles. Par suite, Mme B, qui ne disposait pas d’un droit à être nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée n’a pas été prise dans l’intérêt du service et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision par laquelle le département de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de stagiairisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée étant rejetées, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’aurait causés à Mme B l’édiction de cette décision doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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