Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridique provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du 1er février 2023 et du 2 juin 2025 par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la requête est recevable ;
— sa situation familiale et la nécessité de trouver un emploi le placent dans une situation d’urgence ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 612-22 et 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2507725, le 23 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025, qui s’est tenue à 10h45, l’affaire a été appelée. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B s’est désisté de ses conclusions en suspension. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension.
Article 3 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le Conseil national des activités privées de sécurité lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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