Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.
Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 janvier 1982 |
Commentaires • 3
1. Contrats de solidarité - Convention IDCC 413
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2. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1956 - Convention IDCC 1527
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3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434931
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ; Vu le code du travail ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL. :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à l'employeur et afférentes à l'emploi de nouveaux salariés embauchés en conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail concernant les salariés à temps plein.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ;
Des entrepreneurs de travail temporaire ;
Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de l'état du marché de l'emploi, de la situation économique de l'entreprise intéressée, ainsi que de la nature et de la portée économique et sociale du programme de réduction de la durée du travail et d'embauche corrélative présenté par l'entreprise.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
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