Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Armement.
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
[…] aux termes de l'article R. 631-1 du même code : « Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. /Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, […] Aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure relatif au respect des lois : « Dans le cadre de leurs fonctions, […] Aux termes de l'article R. 631-11 du code de la sécurité intérieure : « A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, […] aux termes de l'article R. 613-1 du même code : « Les employés des entreprises de surveillance, […] 11. […]
[…] Deuxièmement, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, […] Aux termes de son article R. 311-2 : " Les matériels de guerre, armes, […] Et selon son article R. 631-11, […] 11. […] Troisièmement, aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, […]
[…] Il produit les attestations des salariés [D], [P], [H] et [K] faisant état qu'ils ont été témoins de ces infractions contrevenant à l'article R.631-11 du code de la sécurité intérieure. […]