Résumé de la juridiction
Gynécologue obstétricien a pratiqué, sur une patiente, un accouchement par césarienne. Estimant que les adhérences utéro-pariéto-épiploïques constatées pouvaient entraîner, en cas de nouvelle grossesse, un risque grave pour sa patiente, a pratiqué, sur la personne de cette dernière, une ligature tubaire bilatérale (ligature des trompes) sans recueil préalable du consentement de la parturiente.
N’a jamais informé sa patiente lors de la cinquième grossesse, alors que trois des quatre précédentes grossesses avaient donné lieu à un accouchement par césarienne, de l’intérêt, voire de la nécessité médicale, qu’il pourrait y avoir, lors du cinquième accouchement, lequel pourrait donner lieu à une césarienne, à pratiquer une ligature des trompes.
N’a jamais invoqué un caractère d’urgence pour la ligature des trompes de sa patiente lors de l’accouchement par césarienne.
Si le praticien soutient avoir demandé à la patiente son consentement pour cette ligature, alors que celle ci était sous rachianesthésie, une telle demande ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des attestations contraires produites par le conseil départemental et le gynécologue. De plus, un accord donné dans de telles circonstances ne saurait être regardé comme un consentement éclairé, exigé par les dispositions R. 4127-41 du CSP. Il doit être regardé comme ayant pratiqué une ligature des trompes sans avoir recueilli préalablement le consentement éclairé de l’intéressée
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mai 2018, n° 13279, 13279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13279, 13279 |
| Dispositif : | Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13279 ________________
Dr Léopold A ________________
Audience du 22 mars 2018
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 27 juillet et 22 septembre 2016, la requête présentée par le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, dont le siège est 10 rue du Clos de la
Noé-Melleville à Guichainville (27930), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil départemental en date 8 septembre 2016 ; le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 22/2016 en date du 6 juillet 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, statuant sur sa plainte formée contre le Dr Léopold A, a infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis,
- de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ;
Le conseil départemental soutient que, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, le Dr A n’a pas, lors de l’opération d’accouchement, sollicité l’accord de sa patiente pour une ligature tubaire bilatérale ; que, là encore contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, la ligature reprochée ne pouvait être regardée comme un acte médicalement justifié, dès lors qu’était en cause, non un risque patent, mais un risque hypothétique ; que les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’aveu du Dr A d’avoir, dans le passé, pratiqué des actes similaires à l’acte reproché, et dans les mêmes conditions ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 3 août 2016, la requête présentée pour le Dr A, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique ; celui-ci demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 22/2016 en date du 6 juillet 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, statuant sur la plainte formée contre lui par le conseil départemental de l’Eure, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis,
- de rejeter la plainte formée contre lui par le conseil départemental de l’Eure devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie,
- à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en prononçant à son encontre une sanction moins sévère que celle infligée par les premiers juges,
- de condamner le conseil départemental de l’Eure à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr A soutient que Mme B a attendu sept ans avant de saisir le conseil départemental ; que la ligature des trompes reprochée répondait à un motif médical très sérieux ; que cet acte a été réalisé avec le consentement préalable de la patiente ; que la ligature des trompes ne se serait pas imposée si n’avaient pas été constatées des adhérences utéro-pariéto-épiploïques ; que, préalablement à l’accouchement, il avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évoquer une éventuelle possibilité de devoir être contraint d’envisager une ligature tubaire bilatérale ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 août 2016, le mémoire présenté pour le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme, dans son appel, le conseil départemental, il n’a jamais admis ne pas avoir recueilli le consentement préalable de la patiente à la ligature des trompes ; qu’il a bien sollicité l’accord de Mme B, ce que confirme l’infirmier du bloc de garde ; que le conseil départemental affirme, à tort, qu’il avait déjà dans le passé procédé à des ligatures tubaires bilatérales sans le consentement de ses patientes ; qu’il a simplement exposé à la chambre disciplinaire de première instance qu’il avait pu pratiquer une ligature des trompes en cours de césarienne à deux ou trois occasions en 15 ans d’exercice ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, qu’aucune précision n’est apportée par le conseil départemental sur la répartition des votes lors de la décision de régulariser l’appel formé par le président du conseil départemental ; que les adhérences constatées et la mauvaise qualité de la cicatrice utérine, correspondant à des découvertes per-opératoires, justifiaient la ligature tubaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 février 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Eure ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental de l’Eure soutient, en outre, que le Dr A n’a pas laissé à sa patiente son droit de réflexion légal ; qu’il n’y avait aucune urgence à pratiquer la ligature des trompes durant la césarienne ; que le Dr A a admis, lors de la conciliation devant le conseil départemental, qu’il n’avait pas sollicité le consentement de sa patiente ;
que le Dr A a admis qu’il avait, dans le passé, pratiqué des actes similaires à l’acte reproché ; que les « surprises opératoires » dont fait état le Dr A correspondaient, en fait, à une situation attendue dans un tel cas ; que le témoignage, produit par le Dr A, de l’infirmier du bloc, n’a aucune valeur dans la mesure où il y a un lien de subordination entre cet infirmier et le Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête et de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que les témoignages produits, pour la toute première fois, par le conseil départemental, sont dépourvus de valeur probante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2018 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Collin pour le conseil départemental de l’Eure ;
- les observations de Mme B, entendue en qualité de témoin ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental :
1. Considérant que le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2016 du conseil départemental de l’Eure, mentionne que l’ensemble des conseillers ordinaux présents à cette séance se sont prononcés en faveur d’un appel du conseil départemental contre la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que l’appel du conseil départemental serait irrecevable, faute, pour ce dernier, d’avoir indiqué la répartition des votes intervenus sur la question d’un appel du conseil départemental contre la décision attaquée ;
Au fond :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la santé publique : « La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences. / Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d’un médecin. / Ce médecin doit au cours de la première consultation : – informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention / – lui remettre un dossier d’information écrit. / Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-41 du même code : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2008, le Dr Léopold A, médecin bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, exerçant au centre hospitalier de G, a pratiqué, sur la personne de Mme B, un accouchement par césarienne ; que, sur les quatre précédentes grossesses de Mme B, trois avaient donné lieu à un accouchement par césarienne ; que, lors de l’opération de césarienne de décembre 2008, le Dr A, estimant que les adhérences utéro-pariétoépiploïques constatées pouvaient entraîner, en cas de sixième grossesse, un risque grave pour sa patiente, a pratiqué, sur la personne de cette dernière, une ligature tubaire bilatérale 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ; que, saisi par Mme B, le conseil départemental de l’Eure a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en invoquant, à l’encontre de ce dernier, la réalisation, lors de l’opération de césarienne de décembre 2008, d’une ligature des trompes sans recueil préalable du consentement de la parturiente ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant, et d’ailleurs, non contesté, que, lors de la cinquième grossesse de Mme B, le Dr A n’a aucunement informé cette dernière, alors que trois des quatre précédentes grossesses avaient donné lieu à un accouchement par césarienne, de l’intérêt, voire de la nécessité médicale, qu’il pourrait y avoir, lors du cinquième accouchement, lequel pourrait donner lieu à une césarienne, à pratiquer une ligature des trompes ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si le Dr A soutient avoir demandé à Mme B, lors de l’opération d’accouchement par césarienne, et alors que la parturiente était sous rachianesthésie, son consentement pour une ligature des trompes, l’existence d’une telle demande de consentement ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des attestations contraires produites par le conseil départemental et le Dr A ; qu’en tout état cause, à supposer même que le Dr A ait sollicité, dans ces conditions, le consentement de sa patiente à une ligature des trompes, le consentement qui aurait été alors recueilli, donné par une patiente lors d’un accouchement par césarienne, et alors que celle-ci était sous rachianesthésie, ne saurait être regardé comme un consentement éclairé, exigé par les dispositions précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, et au surplus, que, si le Dr A affirme que la ligature des trompes reprochée était un acte médicalement justifié, il n’invoque aucune urgence qui aurait conduit à pratiquer cette ligature lors de l’accouchement par césarienne ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, le Dr A doit être regardé comme ayant pratiqué une ligature des trompes sans avoir recueilli préalablement le consentement éclairé de l’intéressée ; qu’il a, ainsi, manqué aux obligations résultant des dispositions précitées du code de la santé publique ;
8. Considérant, en revanche, que ne saurait être retenue à l’encontre du Dr A l’affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait déjà, dans le passé, et à deux ou trois reprises, pratiqué une ligature des trompes lors d’un accouchement par césarienne, dès lors que le praticien ne précise pas dans quelles conditions, et à quel moment, le consentement des patientes aurait été alors recueilli ;
9. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des manquements énoncés ci-dessus, en sanctionnant ceux-ci par une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis ; qu’il s’ensuit que les appels formés par le conseil départemental de l’Eure et par le Dr A doivent être rejetés ;
10. Considérant que, les requêtes du conseil départemental et du Dr A étant, toutes deux, rejetées par la présente décision, il ne peut être fait droit à la demande du Dr A de condamner le conseil départemental à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins et du
Dr A sont rejetées.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, confirmée par la présente décision, du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Léopold A, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de HauteNormandie, au préfet de l’Eure, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evreux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Mme B recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes les Drs Bohl, Gros, MM. les Drs Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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