Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mai 2018, n° 13279, 13279
CNOM 30 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement éclairé de la patiente

    La cour a confirmé que le Dr A a pratiqué la ligature sans avoir recueilli le consentement éclairé de la patiente, justifiant ainsi la sanction initiale.

  • Rejeté
    Acte médicalement injustifié

    La cour a estimé que le Dr A n'a pas démontré l'urgence de l'acte, ce qui renforce la gravité de la violation des règles déontologiques.

  • Rejeté
    Consentement de la patiente

    La cour a jugé que même si le Dr A avait sollicité le consentement, celui-ci n'était pas éclairé en raison des circonstances de l'accouchement.

  • Rejeté
    Justification médicale de l'acte

    La cour a estimé que le Dr A n'a pas prouvé l'urgence de l'intervention, ce qui ne justifie pas la ligature sans consentement.

  • Rejeté
    Comparaison avec d'autres sanctions

    La cour a jugé que la gravité des manquements du Dr A justifiait la sanction infligée, sans qu'il soit nécessaire de la réduire.

  • Rejeté
    Frais exposés en appel

    La cour a rejeté cette demande car les requêtes du Dr A ont été rejetées, ne justifiant pas le remboursement des frais.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mai 2018, n° 13279, 13279
Numéro(s) : 13279, 13279
Dispositif : Rejet de la requête

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mai 2018, n° 13279, 13279