Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300125, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2023, Mme F C, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros, et publié cette sanction sur son site internet pendant 36 mois ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CNAPS n’a pas fait droit à sa demande de report de l’audience disciplinaire préalable à la prise de la sanction attaquée ; ainsi la procédure préalable à cette sanction a méconnu les droits de la défense ;
— le CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en fondant la sanction en litige sur le grief relatif à l’absence de renouvellement de son agrément de dirigeante d’une société de sécurité privée dès lors que c’est de bonne foi qu’elle pensait que son agrément était toujours valable, n’ayant pas connaissance de la nouvelle limitation de ces agréments à cinq ans, et qu’elle a régularisé ce manquement ;
— le CNAPS ne pouvait fonder cette sanction sur le grief relatif à la mise à disposition d’une bombe lacrymogène sans l’entacher d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, ce grief n’est imputable qu’au seul Florent C et, d’autre part, qu’il s’agit d’une arme de catégorie D dont l’acquisition et la détention n’est sanctionnée par aucun texte et ne saurait constituer un manquement disciplinaire ;
— le CNAPS ne pouvait fonder cette sanction sur le grief relatif à l’insuffisance du contrôle opéré sur la société intervenante en sous-traitance dès lors que, premièrement, elle ne saurait être sanctionnée pour l’ensemble des agissements de la société sous-traitante, deuxièmement, il est « injuste » et « sévère » de lui reprocher l’intervention du jeune A B, stagiaire de 3ème, troisièmement, il n’est pas démontré que M. E n’aurait pas détenu de carte professionnelle, quatrièmement, il n’est pas établi que M. G se serait vu notifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, et enfin parce que la sanction infligée sur ce grief est disproportionnée ;
— le CNAPS ne pouvait fonder cette sanction sur le grief tiré de l’existence de travail dissimulé par dissimulation d’activité du jeune A B, qui manque en fait ;
— le CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur de fait en fondant sa sanction sur le grief tiré du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de M. D ;
— la sanction infligée est disproportionnée, au regard de son absence d’antécédents disciplinaires, de sa bonne foi, de l’absence de conseil apporté par le CNAPS dans le cadre de sa mission prévue par l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure et de la perte de revenus qu’elle entraîne pour la dirigeante et les salariés de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée les 9 janvier 2023 sous le numéro 2300137, la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize et Mme F C, représentées par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros, et publié cette sanction sur son site internet pendant 36 mois ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles présentent, au soutien de leurs conclusions, les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2300125.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les ordonnances du juge des référés du tribunal numéros 2300127 et 2300129 du 31 janvier 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Maamouri, représentant Mme C et le Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize.
Une note en délibéré, présentée dans chacune des instances, pour Mme C et pour la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize, a été enregistrée le 10 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize, dirigée par Mme C, a fait l’objet d’un contrôle par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 décembre 2021 au 1er février 2022. A la suite du constat de plusieurs manquements, par une première décision du 16 novembre 2022, le CNAPS a prononcé à l’encontre de Mme C une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros, et publié cette sanction sur son site internet pendant 36 mois. Par la requête n° 2300125, Mme C demande l’annulation de cette sanction. Par une seconde décision du même jour, le CNAPS a prononcé l’encontre de la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize (GIC) une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 36 mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros, et publié cette sanction sur son site internet pendant 36 mois. Par la requête n° 2300137, la société et sa dirigeante, Mme C, demandent l’annulation de cette décision. Par les deux ordonnances susvisées, le juge des référés a suspendu ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées n° 2300125 et n° 2300137 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article R. 634-12 du même code : « La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. / La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l’ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. / La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d’un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission. () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier du 28 octobre 2022, le CNAPS a informé Mme C que la commission de discipline se réunirait le 16 novembre 2022 pour examiner son dossier, qu’elle avait la possibilité de présenter des observations écrites, au plus tard le 11 novembre 2022, ou orales et qu’elle avait la faculté de recourir au conseil ou au mandataire de son choix. Par un courriel du 10 novembre 2022, Mme C a indiqué au CNAPS son intention de participer à cette commission par visio-conférence. Par un courriel en réponse du 15 novembre 2022, le CNAPS lui a transmis les informations lui permettant de participer de cette manière. Toutefois, par un courriel du 16 novembre 2022, Mme C a indiqué au CNAPS : « Bonjour, suite au décès de notre grand-père, nous ne pourrons pas assister à la commission. ». Dans ces conditions, si Mme C soutient qu’elle n’a pas pu participer à la séance de la commission de discipline préalable aux sanctions en litige en raison du décès de son grand-père, toutefois, et ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des échanges de courriels précités, que Mme C a été mise en mesure de transmettre des observations écrites dans le délai prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, et qu’elle n’a pas demandé de report d’audience, tandis qu’il ne revenait pas au CNAPS de lui proposer d’office un tel report. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ».
6. Mme C et la société requérante soulèvent des erreurs de droit, de fait et d’appréciation relatives aux griefs reprochés par le CNAPS, qui ont justifié les deux sanctions attaquées.
7. Premièrement, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de son article R. 612-3-1, créé par le décret n°2016-515 du 26 avril 2016, en vigueur depuis le 29 avril 2016 : « L’agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. »
8. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C a reçu un agrément de dirigeante de société de sécurité privée le 12 août 2016, valable cinq ans, jusqu’au 12 août 2021. Elle en a demandé le renouvellement à la suite du contrôle opéré par le CNAPS en décembre 2021, avant d’obtenir un nouvel agrément le 6 janvier 2022. D’une part, si Mme C soutient qu’elle pensait de bonne foi que son agrément était valable sans limite de temps en raison de l’absence de date de validité sur le document qui lui avait été remis, toutefois le CNAPS fait valoir qu’elle a non seulement reçu son agrément, mais aussi bénéficié de sa formation initiale, après l’entrée en vigueur du décret du 16 avril 2016 précité qui a limité la validité de ce document à cinq ans. En outre, elle était chargée, en tant que dirigeante d’une société de sécurité privée, de contrôler les cartes professionnelles et les agréments de ses salariés ainsi que des éventuelles sociétés sous-traitantes. D’autre part, s’il est constant que Mme C a régularisé sa situation en obtenant le renouvellement de son agrément, toutefois cette circonstance ne remet pas en question la matérialité du motif retenu par le CNAPS dans les deux décisions en litige, à savoir l’absence d’agrément de dirigeant valide entre le 12 août 2021 et le 6 janvier 2022, soit pendant près de cinq mois. Par suite, le CNAPS a pu, à bon droit et sans erreur de fait ni d’appréciation, retenir dans les deux décisions en litige le grief relatif à l’absence d’agrément de dirigeant de société de sécurité privée pour Mme C du 12 août 2021 au 6 janvier 2022.
9. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : « Conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () 4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l’acquisition et la détention sont libres. () ». Aux termes de son article R. 311-2 : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : () IV. – Armes de catégorie D : / Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : () b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ; () « . Aux termes de l’article L. 634-7 de ce code : » Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () « . Et selon son article R. 631-11, inséré dans la section » code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité « : » A l’exception de ceux dont la loi dispose qu’ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l’exercice de leur mission et s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu’ils seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations. "
10. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, si l’acquisition et la détention d’une bombe lacrymogène de moins de 100 mL sont autorisées de manière générale, toutefois, un acteur de la sécurité privée ne peut pas en acquérir ni en détenir une dans l’exercice de ses missions, à l’exception des situations prévues par le code de la sécurité intérieure.
11. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l’audition de M. C, agent de la société requérante, que ce dernier détenait une bombe lacrymogène dans l’exercice de ses missions, depuis trois années, alors même qu’il savait que cette détention était prohibée. De plus, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que Mme C, présente lors de l’audition précitée, aurait ignoré la pratique de l’agent de sa société, étant rappelé qu’en tout état de cause elle en demeure responsable. Par suite, le CNAPS a pu, à bon droit, retenir dans les deux décisions en litige le grief relatif à la détention par M. C d’une bombe lacrymogène.
12. Troisièmement, aux termes de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure : « () Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. () ».
13. Le GIC a sous-traité à la société Sud Protection Intervention une partie de la surveillance du marché de Noël de Toulouse en 2021. D’abord, il résulte des dispositions de l’article R. 621-23 précité que Mme C et la société requérante ne sont pas fondées à soutenir qu’elles auraient été irrégulièrement sanctionnées du fait des agissements de leur sous-traitant. Ensuite, il en résulte aussi que l’entreprise donneuse d’ordre doit vérifier la validité des cartes professionnelles des agents de la société sous-traitante. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il reviendrait au CNAPS d’établir que M. E et M. G, agents de Sud Protection Intervention employés sur le marché de Noël de Toulouse, ne disposaient pas d’une carte professionnelle valide à cette date. En outre, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des comptes-rendus de contrôle des agents du CNAPS, et en l’absence de pièces probantes opposées par les requérantes, que le jeune A B, qui effectuait son stage de troisième dans la société Sud Protection Intervention, a réalisé à cette occasion des missions propres à un agent de sécurité privée, telle que le scan de passes sanitaires ou le filtre des entrées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que le CNAPS a pu retenir, dans les deux décisions en litige, les griefs mentionnés au point précédent.
14. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail : " Sont interdits : / 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; () « . Aux termes de son article L. 8221-3 : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : / 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; / 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; () « . Et selon son article L. 8221-4 : » Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif : () 3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ; () ".
15. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des comptes-rendus de contrôle des agents du CNAPS et des décisions contestées, que le CNAPS a constaté sur le marché de Noël de Toulouse l’activité d’un binôme constitué d’un agent de Sud Protection Intervention et du jeune A B, stagiaire en classe troisième. Si les requérantes contestent la réalité de ce grief en soutenant avoir facturé le seul travail des salariés de la société sous-traitante, toutefois, elles ne le démontrent pas, ne versant aucune pièce aux dossiers en ce sens. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 13, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas contrôler les activités de son sous-traitant. Par suite c’est sans commettre d’erreurs de droit ni de fait que le CNAPS a retenu, dans les deux décisions en litige, le grief relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité.
16. Cinquièmement, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () ".
17. Il ressort des pièces des dossiers que M. D, agent de la société sous-traitante Sud Protection Intervention, a travaillé sur le marché de Noël le 2 décembre 2021 de 10h30 à 20h30, puis le 6 décembre 2021 aux mêmes horaires, alors qu’il n’a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche que le 6 décembre 2021 à 18h59, pour une embauche prévue le même jour à 20 heures. Si les requérantes soutiennent que ce retard était minime et non intentionnel, toutefois ces circonstances ne remettent pas en question la matérialité du manquement reproché. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de droit ni de fait que le CNAPS a retenu, dans les deux décisions contestées, le grief tiré du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. »
19. Il résulte des termes mêmes des deux sanctions contestées que le CNAPS a prononcé, d’une part, une interdiction d’exercer pendant 36 mois à l’encontre de Mme C assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros et, d’autre part, une interdiction d’exercer pendant 36 mois à l’encontre du GIC assortie d’une pénalité financière de 15 000 euros, en les fondant l’une et l’autre sur les griefs susmentionnés, à savoir : l’absence d’agrément de dirigeant de Mme C du 12 août 2021 au 6 janvier 2022, la détention d’une bombe lacrymogène de moins de 100 ml par un agent du GIC, l’insuffisance du contrôle de la société sous-traitante sur le marché de Noël de Toulouse, Sud Protection Intervention, en particulier l’absence de carte professionnelle de deux de ses agents et les missions exercées par un stagiaire en classe de troisième, le travail dissimulé par dissimulation d’activité à raison de ces missions, et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié du fait d’une déclaration préalable d’embauche tardive, ainsi que sur un grief non contesté, à savoir l’absence de diffusion du code de déontologie. Ainsi, les griefs retenus par les deux décisions en litige sont nombreux, établis, et pour certains d’une gravité notable, en particulier les absences d’agrément de dirigeant et de cartes professionnelles, ainsi que la détention d’une bombe lacrymogène en dépit de la connaissance de cette interdiction. Si Mme C et le GIC soutiennent que ces griefs s’expliquent par des carences du CNAPS dans ses missions de conseil auprès des sociétés de sécurité privée, toutefois elles ne justifient pas, ni même n’allèguent, avoir demandé des conseils au CNAPS sur ces sujets, tandis qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le CNAPS serait tenu d’apporter de tels conseils à l’ensemble des sociétés concernées. De plus, les requérantes ne peuvent se prévaloir utilement des conséquences alléguées des deux sanctions en litige pour les revenus de Mme C et pour les salariés du GIC. En revanche, il ressort des pièces du dossier, premièrement, que Mme C et le GIC n’avaient jamais subi de sanctions disciplinaires auparavant, deuxièmement que l’absence d’agrément de dirigeant de Mme C résulte d’un oubli commis de bonne foi par Mme C, qui s’explique par un changement de réglementation et par l’absence de mention de la période de validité sur son premier agrément, et qui a été régularisé dès le 6 janvier 2022, troisièmement que quatre des sept griefs reprochés résultent de fautes commises par l’entreprise sous-traitante Sud Protection Intervention, et enfin que les agents de Sud Protection Intervention qui ne justifiaient pas de carte professionnelle d’agent de sécurité privée lors du contrôle du CNAPS ont régularisé leur situation. Dans ces circonstances particulières, les requérantes sont fondées à soutenir que les sanctions prononcées à leur encontre par le CNAPS, à savoir deux interdictions d’exercice de 36 mois, soit la sanction la plus élevée prévue par l’article L. 634-9 précité, dont le quantum peut aller jusqu’à sept ans, ainsi que deux pénalités financières de 15 000 et 10 000 euros, sont disproportionnées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et le GIC sont fondés à demander l’annulation des deux sanctions prononcées par le CNAPS à leur encontre le 16 novembre 2022.
Sur les frais d’instance :
21. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C et au GIC.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction infligée le 16 novembre 2022 à l’encontre de Mme C par le Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : La sanction infligée le 16 novembre 2022 à l’encontre de la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize par le Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privée versera à Mme C et à la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la société Groupe d’interventions cynophiles du haut de l’Arize et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2300125, 2300137
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