Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2305395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril 2023, 8 août 2023 et 28 décembre 2023, l’ASL Villa Wagram Saint Honoré,
Mme B A, la SCI Wanore et la SCI Wagram, représentées par Me Jorion, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 10821 V0045 à la SCI Villa Wagram pour la réalisation d’une surélévation d’un niveau de deux bâtiments à usage d’habitation du rez-de-chaussée au R+1 avec démolition partielle de la toiture, réaménagement intérieur et ravalement des façades sur rue.
2°) de mettre à la charge de la SCI Villa Wagram et de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le projet architectural est incomplet ;
— il a été obtenu par fraude ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les indications contenues dans la notice sont insuffisantes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne contient pas l’accord de l’architecte des bâtiments de France (AFB) ;
— le dossier ne contient pas les avis nécessaires ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 11. 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 avril 2023, le 19 juillet 2023 et le 24 novembre 2023, la SCI Villa Wagram, représentée par Me Lamorlette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour la SCI Villa Wagram a été enregistré le 19 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Jorion, représentant les requérantes, et de Me Lamorlette, représentant la SCI Villa Wagram.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2021, la SCI Villa Wagram a déposé une demande de permis de construire de construire pour la réalisation d’une surélévation d’un niveau de deux bâtiments à usage d’habitation du rez-de-chaussée au R+1 avec démolition partielle de la toiture, réaménagement intérieur et ravalement des façades sur rue situés au 11 et au 11 bis Villa Wagram Saint Honoré à Paris dans le 8ème arrondissement. Cette demande de permis a fait l’objet d’une décision de refus le 14 février 2022, au motif que « le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants (article UG. 11 du règlement du PLU de Paris ». La SCI Villa Wagram a sollicité un réexamen du projet après l’avoir modifié et par un arrêté du
22 septembre 2022, la maire de Paris a abrogé la décision du 14 février 2022 et a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l’ASL Villa Wagram Saint Honoré, Mme B A, la SCI Wanore et la SCI Wagram demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
3. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du
29 avril suivant et transmis au représentant de l’Etat le 25 avril 2022, la maire de Paris a donné à M. C D, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;() « . Aux termes de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également :a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Les requérants soutiennent, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que la notice n’apporte pas de précisions s’agissant de l’implantation, de l’organisation et du volume de l’extension projetée par rapport aux constructions avoisinantes alors que ces informations sont requises par le b) du 2° de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, le plan de coupe PC 3-2 de l’état projeté, le document PC 4-4 intitulé « présentation du projet de surélévation » ainsi que les vues schématiques en volume de l’état projeté qu’il intègre, et les photomontages PC 6-1 et PC 6-2 intitulés « insertion du projet dans son environnement », figurant dans le dossier de demande de permis de construire, apparaissaient suffisants pour que l’autorité administrative soit en mesure d’apprécier l’implantation, l’organisation et le volume du bâtiment projeté par rapport aux construction avoisinantes conformément aux dispositions précitées de R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Les requérants soutiennent, d’autre part, que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne contenait aucun plan ou document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel dans son environnement exigé par le c) de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le photomontage figurant sur le document PC4 intitulé « notice de présentation du terrain et du projet », les vues schématiques en volume de l’état projeté du document PC 4-4, la photographie et les documents graphiques des documents PC 6-1 et PC 6-2 étaient de nature à permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment son impact esthétique. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R 413-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. En premier lieu, les requérantes font valoir, que la délivrance du permis de construire a été obtenue par fraude dès lors que la pétitionnaire a déclaré que la construction initiale s’élevait en R +2, alors que celle-ci s’élevait en R+1. Ils soutiennent que cette indication prend en réalité en compte des travaux irréguliers constatés par huissier le 11 août 2020 et font valoir que cette indication erronée avait pour finalité de tromper l’administration dans son appréciation de l’ampleur du projet et de sa conformité à l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice PC4, mais également du document PC 3-2 intitulé « coupe sur n°11 état projeté » qu’il existait déjà un volume en retrait en R+2, avant la réalisation des travaux irréguliers, dont il ressort du constat d’huissier du
11 août 2020 qu’ils portaient sur des éléments de toiture. Par suite, la première branche du moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré au moyen d’une manœuvre frauduleuse doit être écartée.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que la fraude est également constituée dès lors que le pétitionnaire a indiqué qu’il avait qualité pour présenter la demande de permis de construire alors que les travaux projetés n’ont pas été autorisés par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois, il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré de manière frauduleuse doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France et du maire du 8ème arrondissement après la modification du projet :
10. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
11. La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que les divers services concernés ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
12. Les requérantes soutiennent, d’une part, que la décision est irrégulière dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, recueilli lors de la première demande de permis de construire n’a pas été sollicité à nouveau, après que le projet a été modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après la première décision de refus opposée au projet le 14 février 2022, l’architecte des bâtiments de France a été, à nouveau, consulté, en application des dispositions précitées, et a rendu un avis favorable le 24 juin 2022. S’il ressort de la décision contestée que la demande formelle de réexamen du projet est intervenue le 21 septembre 2022, après l’intervention de cet avis, il ressort également des termes de cette décision que les pièces du dossier de ce réexamen, dont la notice de présentation du projet modifié intitulé PC4, avait été produites par le pétitionnaire dès le 30 mai 2022 et que, dès lors, l’architecte des bâtiments de France en disposait lorsqu’il a rendu son second avis. Ainsi, la circonstance que la demande formelle de réexamen, figurant sur le formulaire CERFA en date du 21 septembre 2022, n’a pas été soumise à l’examen de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur l’avis qu’il a rendu le 24 juin 2022 sur le projet modifié.
13. D’autre part, les requérants font valoir que l’avis du maire d’arrondissement n’a pas été à nouveau recueilli après les modifications apportées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celles-ci visaient principalement à diminuer l’impact des volumes dans l’environnement des constructions existantes, élément qui avait justifié le premier refus de permis de construire. Or dès lors que le premier projet présenté avait déjà donné lieu à un avis favorable le 25 octobre 2021, les modifications apportées au projet n’apparaissaient pas susceptibles d’exercer une influence sur l’avis rendu par le maire du 8ème arrondissement.
14. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France et du maire du 8ème arrondissement après la modification du projet doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
15. Les requérantes soutiennent que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu’il a été émis au seul titre du site inscrit et non au titre des abords de monuments historiques. Il n’est pas contesté que le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres de plusieurs monuments historiques, la salle Pleyel et la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, de sorte qu’il appartenait à l’architecte des bâtiments de France d’apprécier si les immeubles projetés sont ou non situés dans leur champ de visibilité et, dans l’affirmative, s’ils portent ou non atteinte à la protection des abords de ces édifices. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre adressée à la SCI Villa Wagram du 11 octobre 2021, qui mentionne un délai de quatre mois « en raison d’un site patrimonial remarquable » et de « démolitions en abords d’un monument historique » que le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire a identifié, lors de la demande initiale, que le projet se situait dans un périmètre protégé au titre de la législation sur la protection des abords des monuments historiques. Il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire a indiqué dans le document PC4 que le site était situé dans un quartier avec plusieurs sites remarquables dont la salle Pleyel et la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier de demande faisaient clairement apparaître la situation du terrain d’assiette des travaux projetés, l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause, quand bien même son avis ne mentionne pas les immeubles protégés concernés. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11. 1 du règlement du plan local de la ville de Paris :
16. Aux termes de l’article UG 11 du PLU : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la Villa Wagram Saint Honoré dans laquelle se situent les pavillons faisant l’objet du projet est une voie privée qui comporte des constructions d’aspects différents tels que des immeubles de logements, des ateliers et des villas.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du document PC 6-2 intitulé « insertion du projet dans son environnement », que la surélévation envisagée contribue à réduire les murs pignon enserrant les deux pavillons, que ces derniers seront d’une hauteur moins importante que les immeubles voisins et que la ligne architecturale de cette surélévation reste dans la continuité de celle des étages inférieurs des deux pavillons.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet architectural a corrigé les éléments qui avait justifié le refus initial du permis de construire. En effet, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale, déposée le 23 septembre 2021, a fait l’objet d’une décision de refus le 14 février 2022, au motif que « par sa situation, son volume, son aspect, son rythme, sa coloration (la surélévation étant trop volumineuse, mal intégrée, peu harmonieux), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinant (article UG.11 du règlement du PLU de Paris) ». La lettre d’accompagnement de la Ville de Paris invitait toutefois le requérant à déposer un nouveau projet qui prendrait en compte les éléments suivants : " En l’état actuel, le projet est d’un impact trop important au regard de l’architecture de cette voie. Si ces pavillons à R+1 peuvent sur le principe supporter une surélévation à deux niveaux, celle-ci devra être de forme plus simple afin de mieux s’intégrer sur le bâti existant. Pour cela les volumes et les dispositifs multiples devront être diminués. / De façon non exhaustive, le projet appelle les remarques suivantes:/ à gauche, l’ajout d’un garde-corps juste en avant de la verrière à R+2 formant le jardin d’hiver est mal intégré. La couverture vitrée de cet espace génère un semble peu parisien. Le second espace en superstructure est très discutable au regard de la forme complexe résultante. / Pavillon de droite : la double hauteur de la verrière droite a un impactant très important. Des détails des menuiseries sont nécessaires pour comprendre ses parties fixes et ouvrantes. Par ailleurs, le traitement de sa position en retrait par rapport à l’alignement, derrière un morceau de couverture, semble une réponse gabaritaire. / Les deux pavillons étant de nature différente, il n’est pas souhaitable que leurs couvertures se rejoignent en partie haute « . Ces recommandations correspondaient à celles mentionnées par l’architecte de bâtiments de France dans son premier avis rendu le 15 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite ce premier refus de permis de construire, le pétitionnaire a pris en compte, dans son projet modificatif, l’ensemble des observations de l’architecte des bâtiments de France. Tout d’abord, les éléments qui, pour l’architecte des bâtiments de France, ne permettaient pas l’intégration dans l’environnement existant (garde-corps, couverture vitrée du bâtiment de gauche, double hauteur de la verrière droite) ont été supprimés dans le nouveau projet. Ensuite, il ressort des pièces du dossier notamment du document PC 4-4 du projet modifié intitulé » présentation du projet de surélévation ", que celui-ci comporte une surélévation par rapport au R +1 de deux niveaux d’une forme simple qui est dans la continuité du bâti existant. Enfin, il ressort également de ce document que les toitures des deux pavillons sont désormais dissociées et disposent chacun d’une ligne propre.
20. Dans ces conditions, et alors que le projet modifié a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UG.11. 1 du règlement du plan local de la ville de Paris.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 10821 V0045 à la SCI Villa Wagram doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
l’ASL Villa Wagram Saint Honoré, de Mme B A, de la SCI Wanore et la SCI Wagram, la somme globale de 2 000 euros à verser à la SCI Villa Wagram, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’ASL Villa Wagram Saint Honoré, de Mme B A, de la SCI Wanore et la SCI Wagram étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Villa Wagram Saint Honoré, de Mme B A, de la SCI Wanore et la SCI Wagram est rejetée.
Article 2 : L’ASL Villa Wagram Saint Honoré, Mme B A, de la SCI Wanore et la SCI Wagram verseront une somme de 2 000 euros à la SCI Villa Wagram sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié l’ASL Villa Wagram Saint Honoré, de
Mme B A, de la SCI Wanore et la SCI Wagram, à la Ville de Paris et à la SCI Villa Wagram.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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