Confirmation 25 avril 2019
Cassation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 25 avr. 2019, n° 17/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 6 mars 2017, N° 201507704 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EUROLIA EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE c/ SAS ENTREPRISE MEDJEBEUR |
Texte intégral
MW/IC
SARL EUROLIA EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE
C/
SAS ENTREPRISE MEDJEBEUR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
N° RG 17/00930 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZVL
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mars 2017, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 201507704
APPELANTE :
SARL EUROLIA EUROPE LIQUIDE AGRO dont le siège social est sis :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Pierre-Louis DUCORPS, membre de la SCP KPDB, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
SAS ENTREPRISE MEDJEBEUR prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Eurolia Europe Liquide Agro et la SAS Entreprise Medjebeur sont deux sociétés spécialisées dans le transport terrestre de marchandises.
La société Eurolia, qui faisait habituellement circuler des containers citernes par voie ferroviaire sur la ligne de fret Barcelone-Lyon, avait recours à des sous-traitants, parmi lesquels la société Medjebeur, pour l’acheminement de ces containers par la route en cas de désordres sur la ligne ferroviaire.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2015, faisant valoir que la société Eurolia avait brutalement mis fin à leurs relations commerciales, la société Medjebeur a sollicité le paiement d’une somme de 23 086,50 € au titre d’un préavis de trois mois, en application du contrat-type de sous-traitance prévu au décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
Cette demande étant restée vaine, la société Medjebeur a, par exploit du 15 décembre 2015, et au visa des articles 1134 et suivants du code civil, fait assigner la société Eurolia devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 23 086,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et capitalisation, outre celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La demanderesse, exposant que la société Eurolia avait cessé de lui confier tout transport depuis le mois de mars 2015, a fait valoir que, bien que les relations commerciales avec la défenderesse n’aient pas été contractualisées, celles-ci étaient suffisamment établies et pérennes pour que leur soient appliquées les dispositions du contrat-type de sous-traitance, lesquelles prévoyaient en cas de rupture un préavis d’une durée de trois mois dans le cas de relations commerciales existant depuis plus d’un an. Elle a ajouté avoir calculé l’indemnité sur la base de la marge brute mensuelle moyenne réalisée en 2014.
La société Eurolia s’est opposée aux prétentions formées à son encontre, soutenant que l’existence d’une relation commerciale établie et pérenne n’était pas démontrée, pas plus que la réalité d’un préjudice résultant de l’absence de préavis. Elle a par ailleurs contesté la méthode de calcul utilisée par la demanderesse pour déterminer la marge brute.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce a d’abord relevé que, de janvier 2012 à décembre 2013, la société Medjebeur n’avait réalisé que 9 transports pour le compte de la société Eurolia, avec une période totale de non activité de 9 mois, de sorte qu’il ne ressortait pas, au cours de cette période, de volonté
claire et explicite de la société Eurolia d’inscrire les relations entre les parties dans la durée. Il a cependant considéré que, sur l’année 2014, la société Medjebeur avait effectué 72 transports sur une période de 10 mois successifs allant de mars à décembre, ce qui caractérisait une relation suivie, stable et pérenne. Il a ajouté que, plus aucun transport n’ayant été confié à la demanderesse après le 25 février 2015, la société Eurolia avait rompu totalement les relations commerciales, ce qui aurait dû donner lieu à un préavis, sauf à démontrer un cas de force majeure, non établi en l’espèce. Le tribunal a retenu en conséquence que la rupture devait être qualifiée de brutale au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, ajoutant que l’application du contrat-type de sous-traitance issu du décret du 26 décembre 2003 n’avait pas pour effet d’exonérer la société Eurolia de la responsabilité délictuelle qu’elle était susceptible d’encourir sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce en cas de rupture brutale des relations commerciales. Rappelant ensuite que les relations commerciales n’avaient été pérennes et établies que sur une période comprise entre 6 mois et un an, allant de mars 2014 à décembre 2014, le tribunal a, sur la base de l’article 12 du contrat-type de sous-traitance, fixé le préavis à deux mois. S’agissant du quantum, il a retenu la marge brute mensuelle de 7 698,50 € invoquée par la société Medjebeur, écartant la contestation tirée par la société Eurolia de la nécessité de déduire de la marge les charges d’affrètement, au motif que l’affrètement avait été réalisé par les propres salariés de la société Medjebeur. Le tribunal a en conséquence :
Vu le contrat de sous-traitance issu du décret n°2003-1295 de décembre 2003,
Vu l’article L 422-6 I 5°(sic) du code de commerce,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— dit recevable et bien fondée la société Medjebeur en sa demande de réparation du préjudice subi suite à la rupture fautive de leurs relations commerciales par la société Eurolia ;
— condamné la société Eurolia à payer à la société Medjebeur la somme de 15 297 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Eurolia à payer à la société Medjebeur la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Eurolia de toutes ses demandes à l’encontre de la société Medjebeur ;
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, et les en a déboutées respectivement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Eurolia en tous dépens de l’instance.
La société Eurolia a relevé appel de cette décision le 21 juin 2017.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2017, l’appelante demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler le jugement déféré, et statuant au fond, de débouter la société Entreprise Medjebeur de ses demandes ;
Subsidiairement,
— de réformer le jugement déféré et de débouter la société Entreprise Medjebeur de ses demandes ;
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2017, la société Medjebeur demande à la cour :
Vu le contrat type de sous-traitance,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que les relations commerciales ont perduré au-delà d’un délai d’un an ;
— d’infirmer ainsi le jugement déféré et de retenir, en conséquence, une période de 3 mois pour le calcul de la période de préavis et non de 2 mois ;
— de condamner la société Eurolia Europe Liquide Agro à payer à la société Medjebeur la somme de 23' 086,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de la mise en demeure, avec capitalisation ;
— de condamner la société Eurolia Europe Liquide Agro à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner la société Eurolia Europe Liquide Agro au paiement d’une somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal a fait application de l’article L 442-6 du code de commerce pour qualifier de brutale la rupture des relations commerciales, alors qu’aucune des parties n’avait invoqué ce texte, et alors au demeurant qu’il ne pouvait pas en faire application, comme ne figurant pas au rang des juridictions limitativement énumérées par l’article D 442-3 du même code comme pouvant en connaître.
En tout état de cause, force est de constater que le tribunal n’a aucunement invité les parties à faire valoir leurs observations préalables sur le fondement juridique qu’il estimait devoir soulever d’office.
Ce faisant, il a méconnu le principe de la contradiction, de sorte que le jugement déféré devra être annulé.
La cour évoquera néanmoins le fond du litige, sur lequel les parties ont toutes deux conclu.
Sur la demande de la société Medjebeur au titre du préavis
Le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants énonce qu’il est un document de valeur
commerciale dont les dispositions s’appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n’ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes, et qu’il a pour vocation de gérer les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité.
L’article 12 de ce décret dispose que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois, que le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an, et que le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus.
Pour espérer voir ses prétentions prospérer, il incombe donc en premier lieu à la société Medjebeur d’établir qu’elle était liée à la société Eurolia par des relations commerciales permanentes ou continues, ce que conteste l’appelante.
Il est produit aux débats les pièces permettant de retracer l’historique des relations entre les parties, qui ne fait d’ailleurs en lui-même l’objet d’aucune contestation.
Il en résulte d’abord que les relations ont débuté en 2012, mais il doit être observé qu’au cours des années 2012 et 2013 les contacts entre les deux sociétés n’ont été qu’épisodiques, seuls 9 transports ayant été effectués par la société Medjebeur pour le compte de la société Eurolia, avec des périodes d’absence de relations allant jusqu’à 9 mois consécutifs. Aussi, il doit être considéré qu’au cours de cette période de deux années il ne s’est pas noué entre les parties de relations commerciales caractérisées par une continuité ni même par une certaine permanence.
Toutefois, le courant d’affaires entre les deux sociétés s’est considérablement intensifié à partir du mois de mars 2014, étant en effet observé que, pendant les dix mois écoulés de mars à décembre 2014, la société Medjebeur a effectué pas moins de 72 transports pour le compte de la société Eurolia, sans qu’il y ait de période de latence. A compter du mois de mars 2014 les relations commerciales entre les parties se sont donc indubitablement inscrites dans la continuité et la permanence au sens du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
Il est par ailleurs constant qu’après un dernier transport fin février 2015, la société Eurolia a rompu les relations commerciales avec la société Medjebeur, en ne lui confiant plus la réalisation d’aucune prestation.
Il en sera déduit que les relations commerciales suivies ont existé entre les parties de mars 2014 à mars 2015, soit pendant plus d’une année.
En application de l’article 12 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, la rupture des relations à l’initiative de la société Eurolia aurait dû intervenir moyennant l’observation d’un préavis de 3 mois.
Dès lors qu’aucun préavis n’a été accordé, la rupture des relations par la société Eurolia doit être qualifiée de brutale.
La société Medjebeur est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qui est résulté pour elle de la brutalité de cette rupture. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut en aucun cas prétendre se dispenser de la démonstration de la réalité et de l’étendue d’un préjudice, étant observé que le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 ne prévoit pas l’allocation automatique d’une indemnité de préavis.
Pour apprécier si la brutalité de la rupture a eu sur l’activité de la société Medjebeur des conséquences préjudiciables, et le cas échéant à quelle hauteur, il est indispensable de disposer, à tout le moins, des éléments comptables retraçant le chiffre d’affaires global réalisé par l’intimée antérieurement à la rupture, et celui réalisé au cours des mois suivant immédiatement cette rupture. Or, la société Medjebeur ne produit pas d’autres éléments que ceux relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec la seule société Eurolia jusqu’à la date de
la rupture.
Les pièces ainsi produites par l’intéressée étant parfaitement impropres à caractériser l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de préavis, sa prétention tendant à l’allocation d’une indemnité calculée sur la base de trois mois de marge brute moyenne ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Medjebeur devra nécessairement être rejetée, compte tenu du rejet de sa demande principale.
La société Medjebeur sera condamnée, outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Eurolia la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
Evoquant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SAS Entreprise Medjebeur à l’encontre de la SARL Eurolia Europe Liquide Agro ;
Condamne la société Entreprise Medjebeur à payer à la société Eurolia Europe Liquide Agro la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Medjebeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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