Annulation 15 février 2024
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 24NT01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 février 2024, N° 1905494 et n°1906850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n°1905494, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C a refusé de le réintégrer, précisément de le replacer dans les roulements de garde et du travail, ensuite, d’enjoindre au SDIS de le replacer dans les roulements de garde et du travail et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 343,18 euros par mois depuis le 31 novembre 2018 et une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, et de la capitalisation des intérêts, enfin de mettre à la charge du SDIS de C la somme de 2300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Sous le n°1906850, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de C a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 décembre 2018, ensuite, d’enjoindre au SDIS de C de le replacer dans les roulements de garde et du travail et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de cet établissement le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1905494 et n°1906850 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes :
— a annulé la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur départemental du SDIS de C a refusé de réintégrer M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire et l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d’administration de cet établissement a prononcé la résiliation formelle de l’engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 décembre 2018.
— a condamné le SDIS de C à verser à M. A, au titre de la période courant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020, une indemnité qui sera calculée sur une base mensuelle de 343,18 euros, ainsi qu’une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral, cette somme portant intérêts à compter du 22 mai 2019, les intérêts étant capitalisés au 22 mai 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
— a mis à la charge de SDIS de C le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 14 juin 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C, représenté par Me Bernot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le courrier de M. A en date du 16 décembre 2018, et remis le 14 décembre 2018, ne constituait pas une lettre de démission eu égard à ses termes ; s’il indique « qu’il prenait acte de sa destitution », la prise d’acte de destitution d’un SPV n’existe pas juridiquement, M. A avait annoncé sa démission à plusieurs reprises et il a indiqué dans cette lettre qu’il « quitte la famille D ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions d’injonction et enfin à ce que soit mis à la charge du SDIS de C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le SDIS de C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Desgree, substituant Me Bernot, et de Me Deniau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerçait les fonctions de sapeur-pompier volontaire depuis près de dix-huit années, était affecté au centre d’incendie et de secours – CIS – de E. A l’occasion d’un entretien avec son chef de centre, le 14 décembre 2018, il lui a remis son « bip » et un courrier ayant pour objet « lettre de destitution », daté du 16 décembre 2018. Le lendemain, soit le 17 décembre, M. A n’a pas effectué sa prise de garde pour astreinte opérationnelle. Le 20 décembre, le chef de centre du CIS informait alors les différents agents de leurs gardes pour l’année 2019 en regrettant que « M. A ait mis fin à son engagement en déposant son » bip « le lundi précédent » et rappelant les efforts déployés pour ne « perdre aucun des agents ». A l’issue d’un nouvel entretien, le 18 janvier 2019 avec son chef de centre, ce dernier a remis à M. A un formulaire de cessation d’activité – à compléter et à signer – ainsi qu’une fiche de restitution d’habillement. M. A n’a pas retourné ces documents en indiquant par courriel du 1er février « qu’il souhaitait rester au sein du CIS de E avec la fonction qu’il occupait avant leur désaccord ». Par un courrier du 7 février 2019, M. A a alors sollicité sa réintégration dans le roulement des gardes, demande qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2019. M. A a alors adressé au SDIS de C une demande indemnitaire préalable le 21 mai 2019. Par une première demande, il a sollicité devant le tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision du 5 avril 2019 et la condamnation du SDIS de C à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de réintégration qui lui a été opposé. Par une seconde demande, il a saisi cette juridiction d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de C (SDIS) a formellement mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à effet rétroactif au 16 décembre 2018.
2. Après jonction des deux demandes, le tribunal, par un jugement du 15 février 2024, a d’abord annulé la décision du 5 avril 2019 et l’arrêté du 24 mai 2019, ensuite condamné le SDIS de C à verser à M. A, au titre de la période courant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020, une indemnité qui sera calculée sur une base mensuelle de 343,18 euros, ainsi qu’une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral, cette somme portant intérêts à compter du 22 mai 2019, les intérêts étant capitalisés au 22 mai 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, enfin a rejeté le surplus des demandes. Le SDIS de C relève appel de ce jugement. M. A conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions d’injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le SDIS de C soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu que le courrier daté du 16 décembre 2018, qui avait été remis le 14 décembre 2018 par M. A, lequel avait annoncé sa démission à plusieurs reprises, ne constituait, eu égard à ses termes, pas une lettre de démission.
4. Aux termes de l’article R.723-55 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’autorité de gestion dont il relève. / La résiliation de l’engagement ne prend effet qu’à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l’autorité de gestion. / Si l’autorité de gestion ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée. ». Il résulte de ces dispositions que la démission d’un sapeur-pompier volontaire doit être expresse et écrite et qu’elle est constituée par la manifestation d’une volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
5. Il ressort des pièces versées au dossier qu’au cours de l’année 2018, après plusieurs semaines de désaccord avec sa hiérarchie de proximité sur la réorganisation des équipes de sapeurs-pompiers du centre de secours, à laquelle il était opposé, M. A a effectivement annoncé à plusieurs reprises qu’il démissionnerait s’il n’obtenait pas satisfaction. Le 14 décembre 2018, M. A a remis à l’adjudant-chef, chef du centre d’incendie et de secours de E, son « bip » (récepteur d’appels sélectif) ainsi qu’une lettre intitulée « lettre de destitution » datée du 16 décembre 2018, dans laquelle il « prenait acte » de sa « destitution » et de sa « cessation d’activités ». Mêlant amertume et regrets, ce courrier, qui dans sa dernière phrase, évoquait un « renvoi » et semblait tirer les conséquences du fait que M. A avait annoncé en octobre et en novembre 2018 « qu’il ne serait plus chef de garde (équipe 2) à compter 1er janvier 2019 », ne saurait être regardé comme une volonté non équivoque de cesser définitivement ses fonctions en qualité de sapeur-pompier. La circonstance qu’il ait remis le « bip » permettant de l’alerter pour une éventuelle intervention, ne saurait davantage, à cet égard à elle seule, être regardée comme révélant une intention univoque de M. A de démissionner, ce dernier ayant d’ailleurs sollicité un collègue dès le 22 décembre 2018 pour obtenir une connexion à l’application Artemis alors en déploiement servant à alerter les sapeurs-pompiers. Il ressort également des pièces du dossier que, le 9 janvier 2019, M. A a adressé un message à l’ensemble D par lequel il expliquait « qu’on le poussait dehors, qu’il n’était plus sur aucune garde ni en copie des mails » et qu’il a refusé de remplir le formulaire de cessation d’activité qui lui avait été remis le 18 janvier 2019 par le chef de centre, de sorte qu’il ne peut également être tenu pour certain qu’avant cette dernière date, le SDIS de C se serait considéré saisi d’une demande formelle de démission de la part de l’intéressé. Dès le 21 janvier 2019, M. A a d’ailleurs demandé à être réintégré. Il résulte de cette chronologie et des termes du courrier daté du 16 décembre 2018, que le SDIS de C n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’une décision d’acceptation de la démission de M. A serait née un mois après la remise de ce courrier. Par suite, en rejetant, par la décision du 5 avril 2019, sa demande de réintégration au motif que sa démission aurait été acceptée, le directeur départemental du SDIS de C, qui n’a pas souhaité engager une procédure disciplinaire ou d’abandon de poste à l’encontre de M. A, a entaché d’illégalité sa décision ainsi que l’arrêté du 24 mai 2019 du président du conseil d’administration du SDIS de C prononçant la résiliation formelle de son engagement à compter du 16 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Aux termes de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l’intéressé de l’arrêté de nomination. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2001, de sorte que son engagement courait, en application des dispositions précitées, jusqu’au 31 décembre 2020. Le requérant ne disposait d’aucun droit acquis au renouvellement de cet engagement, et indique lui-même qu’il aurait pu prétendre à une retraite au 1er janvier 2021, de sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude que le SDIS aurait renouvelé son engagement postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions réitérées en appel par M. A, par la voie de l’appel incident, tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS de C de le réintégrer dans ses anciennes fonctions et dans le roulement de gardes et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que le refus, par une décision du 5 avril 2019, de faire droit à la demande de réintégration de M. A, qui n’était pas démissionnaire, constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du SDIS de C. Il y a lieu, d’une part, de confirmer la condamnation du SDIS de C à verser à cet agent une somme de 500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi. D’autre part, toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, M. A avait indiqué à plusieurs reprises qu’il quitterait ses fonctions de chef de garde à compter 1er janvier 2019 et il a, le 14 décembre 2018, remis au chef du centre d’incendie et de secours de E son « bip » permettant de l’alerter pour une éventuelle intervention ne souhaitant pas d’ailleurs le reprendre lorsque cela lui a été proposé. Il est constant qu’une nouvelle organisation a alors été mise en place au sein du SDIS. Dans ces conditions, le préjudice financier qu’invoque M. A constitué par la perte d’indemnités pour intervention qu’il aurait subie demeure incertain. Sa demande indemnitaire sera rejetée sur ce point, le jugement attaqué étant réformé dans cette mesure.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. M. A a droit, à compter du 22 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts sur la seule somme de 500 euros mise à la charge du SDIS de C au titre du préjudice moral subi. M. A a, en outre, demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande introductive du 23 mai 2019. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut avoir effet qu’à la date à laquelle il est dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts sur la somme précitée de 500 euros, échus à compter du 22 mai 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que le service départemental d’incendie et de secours de C est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être réformé dans cette mesure, le tribunal a, dans son article 2, condamné l’établissement à verser à M. A au titre de la période courant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020, une indemnité calculée sur une base mensuelle de 343,18 euros, somme assortie des intérêts à compter du 22 mai 2019 et de la capitalisation à compter du 22 mai 2020, d’autre part, que les conclusions d’appel incident présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le SDIS de C est condamné à verser à M. A une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mai 2019. Les intérêts seront capitalisés au 22 mai 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’article 2 du jugement n°1905494 et n°1906850 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il condamne le SDIS de C à verser à M. A, au titre de la période courant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020, une indemnité calculée sur une base mensuelle de 343,18 euros, et, en conséquence, en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS de C et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de C et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, Président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT0114
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