Article R733-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R733-2
Article R733-4
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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1Base de données juridiques
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Article R3414-27 L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies aux articles R. 733-3 et R. 733-4 du code de la sécurité intérieure. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense. Source : DILA, 04/11/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2201719Rejet

[…] ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 733-3 du code de la sécurité intérieure : « Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet () d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, […] Aux termes de l'article R. 733-4 du même code : « Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord et au ministre des Armées.

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