Rejet 8 avril 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire national, a fixé le pays de destination, et a assorti l’arrêté d’une interdiction de retour d’un an, en date du 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre audit préfet, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer de nouveau sa demande et prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a présenté l’ensemble des éléments prouvant son ancienneté et la stabilité de ses attaches familiales en France, ainsi que de son intégration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1.M A, ressortissant guinéen né le 10 août 2000, déclare être entrée en France le 23 février 2023. Le 19 avril 2023, M A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pris à son encontre, le 28 octobre 2024, un arrêté dans lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire national, a fixé le pays de destination, et a assorti l’arrêté d’une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce M A déclare être entré en France le 23 février 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour s’y être maintenue depuis et ce en dépit de l’édiction d’une décision portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français en date du 17 juillet 2023, confirmé par le jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, dès lors que le visa dont il bénéficiait ne l’autorisait à souscrire qu’une seule entrée dans l’espace Schengen. Il n’établit pas par les pièces produites avoir une résidence continue et habituelle en France, sa présence sur le territoire national étant d’ailleurs très récente. Si le requérant se prévaut en outre sur le territoire national de la présence régulière de sa mère, de nationalité française, et de son père, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Sa sœur arrivée en même temps que lui en France a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire national non exécutée et d’un nouveau refus de titre le 17 octobre 2024. Par ailleurs il résulte des pièces versées au dossier que le requérant ne démontre pas non plus une insertion socio-professionnelle notable, ni d’une quelconque intégration dès lors qu’aucun justificatif n’est versé en ce sens. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, d’une part, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, et d’autre part, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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