Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée remplie en cas de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier, elle ne peut plus travailler ni percevoir d’aides sociales et ne peut subvenir aux besoins de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501440, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence sera en principe remplie dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
3. Alors que la requête en annulation n° 2501440 dont est saisi le tribunal de céans, dirigée contre la décision contestée par le requérant, sera examinée par une formation de jugement collégiale le 8 avril 2025, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’injonction et de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Garde à vue ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Équipage ·
- Santé publique ·
- Agrément ·
- Transport ·
- Garde ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Père
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Palestine ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Charte ·
- Maire ·
- Police ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Aide ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.