Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, du code de commerce). 5 Article L. 461-3, alinéas 2 et 3, […] dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil était saisi de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que les techniques de recueil de renseignement sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Lire la suite…[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : « La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, […] aux termes de l'article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre ». L'article L. 833-4 du même code précise que « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, […]
Il ressort des articles L. 821-7 et L. 854-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) que la mise en œuvre de techniques de renseignement, sur le territoire national comme dans le cadre des communications internationales, […] Si cette mise en œuvre est possible en dehors de l'exercice de sa profession, elle fait alors l'objet des modalités de contrôle renforcées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), et exclut la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article L. 821-1 en cas d'avis défavorable de cette commission. […] 1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été irrégulièrement mises en œuvre à son égard ;
[…] 1. Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l'article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». […]
fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de contenus relevant de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] Toutefois, […] pris en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. 3 Relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute […] Les sociétés soutiennent que le deuxième décret aurait dû être contresigné par les ministres de la défense, […] car ils peuvent présenter des demandes d'autorisation de recours aux techniques de recueil de renseignements de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure permettant notamment d'avoir un accès aux données de connexion. […]
Lire la suite…