Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 21/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mars 2021, N° F18/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/59
Rôle N° RG 21/04631 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDR
[B] [X]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01059.
APPELANT
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FOUSSIER, sise [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Eric BERTHOME, avocat plaidant du barreau de BLOIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [X] a été embauché par la société Foussier par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2009 en qualité d’attaché technico-commercial junior. A compter du 1er avril 2015, il a été nommé responsable du magasin d'[Localité 1].
Par courrier du 27 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 7 mai 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Nous avons découvert le 25 avril 2018 que vous procédiez régulièrement à des avoirs sur la base d’un article à faible valeur pour lequel vous survalorisez le prix de vente.
L’enquête nous a permis de remonter au moins jusqu’au début de l’année 2017.
Aussi, pour exemple le 30 mars 2018, vous avez procédé pour un client AQUINO à un avoir pour un transfert adhésif à hauteur de 321,39 euros HT alors que ce transfert adhésif est facturé à 22,09 euros HT, soit un décaissement de 299 euros (avoirs n° B 18190002048).
Pour ce client, vous nous avez indiqué qu’il existait un litige et que vous l’auriez solutionné par un avoir survalorisé.
Cette pratique est contraire aux procédures en vigueur.
Il en va également de même pour le client DECKING et DECOR, Monsieur [I], où vous avez procédé à un avoir à hauteur de 206,60 euros HT pour un tube rond chrome diamètre 30 alors que cette pièce vaut en réalité 6,60 euros HT (avoirs n° F18190001184). Là également, reste un delta négatif de 240 euros dont nous ignorons si vous l’avez restitué notre client.
Pour le client MTB13, vous avez procédé à un avoir d’un burineur métaux noir à hauteur de 297,18 euros HT (alors que le burineur métaux noir est vendu 9,18 euros HT) et avez compensé cet écart par la facturation de 6 vestes tricotées (avoirs n° F18190001048).
Ces vestes ne figurent pas dans les stocks et auraient a priori été remises aux personnes du magasin et non au client.
Pour la société SARL L’ATELIER DE [Localité 2], vous avez procédé à un avoir pour un support clavier polystyrène antichoc à hauteur de 598 euros HT (le prix unitaire est de 39 euros HT) et ce afin de permettre de facturer une perceuse visseuse à 549 euros HT (avoirs n° B17190003184). Là encore, cette perceuse visseuse n’est plus dans les stocks et nous ignorons si elle a été effectivement remise au client.
Toujours pour le client MTB13, vous avez procédé à un avoir pour un neutralisant pour rouillant à hauteur de 611,73 euros HT (le neutralisant coûte 9,33 euros HT) afin de sortir une scie à onglet à table d’un montant de 602,40 euros HT (avoir n° F18190001085). Celle-ci ne figure plus à nos stocks et nous ignorons si ce client en a bénéficié.
Pour la société ONET SERVICE, vous avez procédé à un avoir d’une pince multiprise superposée à hauteur de 275,30 euros HT (cette pièce est facturée 9,60 euros HT) et vous auriez, selon vos dires, fait un cadeau de fin d’année à hauteur de 265,70 euros HT au client, là encore, sans aucun justificatif (avoirs n° F18190001105).
Interrogé sur le devenir des marchandises sorties des stocks de FOUSSIER [Localité 1], et du destinataire des avoirs que vous avez régularisés avec vos codes d’identification par le biais des différentes pièces, vous n’avez pas été capable de donner des explications en dehors de nous dire que c’était, soit pour solutionner des litiges, soit pour faire des cadeaux aux clients', sans pouvoir justifier.
Nous craignons que d’autres clients soient impliqués dans vos man’uvres pour le moins curieuses et déloyales.
Cette pratique, à savoir la réalisation d’avoir sur la base d’articles à faible valeur avec survalorisation du prix de vente pour établir un avoir, est sans doute plus large que les cas cités dans la présente lettre.
Elle fait en tout cas paraître que vous avez organisé un système de fausse facturation et d’avoirs en survalorisant le prix de la marchandise que vous faites vous-même, vous permettant ainsi de sortir des stocks, du matériel dont nous ignorons les bénéficiaires.
À ce jour, nous ne savons pas si vous avez conservé ces marchandises ou si vous les avez remises au client.
Les clients dont le nom figure sur la présente lettre ne sont sans doute pas limitatifs puisqu’à ce titre, nous avons constaté depuis début 2017, un montant d’avoir de 15 700 euros.
Votre comportement est totalement fautif et déloyal, il ne respecte pas les procédures en vigueur dans l’entreprise et vous avez trop longtemps caché vos man’uvres à la direction.
Nous vous notifions donc, après réflexion, votre licenciement pour faute grave. "
M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 12 mars 2021 notifié les 16 et 17 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de M. [X] [B] repose sur une faute grave ;
— le condamne à payer à la SAS Foussier la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [X] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 12 mars 2021 ;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes en date du 12 mars 2021, soit en l’espèce :
« dit que le licenciement de M. [X] [B] repose sur une faute grave ;
le condamne à payer à la SAS Foussier la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne M. [X] [B] aux entiers dépens » ;
et statuant à nouveau :
— condamner la société Foussier à lui verser les sommes de :
— 18 800,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 5 091,71 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
— 4 700,02 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
— 470,00 euros au titre de son indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 629,04 euros au titre de son salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire;
— condamner la société Foussier à lui remettre l’ensemble des documents de rupture modifiés, tel que l’arrêt à intervenir le définira et notamment, ses derniers bulletins de salaire et son attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Foussier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Foussier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Toulon du 12 mars 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dans ces conditions, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. [X] le 23 mai 2018 repose sur une faute grave ;
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement, soit :
— 18 800,08 euros (8 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 091,71 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
— 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 4 700,02 euros (2 mois) au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
— 470,00 euros au titre de son indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 629,04 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [X] à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [X] à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Sur la mise à pied conservatoire :
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’étant pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’est pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-13.869)
M. [X] reproche à la société Foussier l’absence de mise à pied conservatoire immédiate et son prononcé deux jours après la découverte des faits. Il relève en tout état de cause que le licenciement ne peut être qualifié de faute grave puisque l’employeur l’a laissé travailler après la date prétendue de découverte des faits.
Il est observé que le salarié ne remet pas en cause le principe de la mise à pied conservatoire ou sa durée mais reproche à l’employeur son caractère tardif. La cour rappelle que l’existence d’une faute grave n’est pas subordonnée à la mise à pied préalable du salarié à titre conservatoire et qu’il importe par contre que la procédure de licenciement soit engagée dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, ce qui est le cas en l’espèce (deux jours avant l’engagement de la procédure de licenciement). Le moyen soulevé est donc écarté.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est reproché à M. [X] d’avoir réalisé au moins à compter de début 2017 régulièrement des avoirs à des clients sur la base d’articles à faible valeur dont le prix de vente était « survalorisé » mettant ainsi en place « un système de fausse facturation et d’avoirs ».
Pour en justifier, la société Foussier verse aux débats notamment les pièces suivantes :
concernant le client EURL Aquino :
— un bon de livraison du 28 mars 2018 à l’EURL Aquino (numéro client 54032) d’une commande de deux articles pour un montant total de 42,17 euros dont un article dénommé « transfert adhes. 929 33 MX12MM » d’une valeur unitaire hors taxe de 22,39 euros ;
— un bon de retour (duplicata) concernant un article « transfert adhes. 929 33 MX12MM » valorisé à la somme de 321,39 euros avec la mention " dossier suivi par [B] [X] ";
— le bon de retour mis en forme adressé par la société Foussier à l’EURL Aquino (numéro client 54032) concernant un article « transfert adhes. 929 33 MX12MM » valorisé à la somme de 321,39 euros et un montant HT de « -299 euros » (321,39 – 22,39) ;
Concernant le client Decking et Décor – M. [I] :
— un bon de livraison du 10 janvier 2018 au client " Decking et Décor – M. [I] « (numéro client 30716) d’une commande de trois articles pour un montant total de 497,40 euros dont 10 unités d’un article dénommé » tube rond chrome D30 3M " d’une valeur unitaire hors taxe de 6,60 euros ;
— un avoir (duplicata) du 6 février 2018 concernant un article « tube rond chrome D30 3M » valorisé à la somme de 206,60 euros avec la mention " dossier suivi par [B] [X] ";
— l’avoir du 6 février 2018 mis en forme adressé par la société Foussier à " Decking et Décor – M. [I] « (numéro client 30716) concernant un » tube rond chrome D30 3M « valorisé à la somme de 206,60 euros et faisant état de la commande du même article à 6,60 euros hors taxe, d’un montant HT total de » – 200 euros " (206,60 – 6,60) et d’un net à payer (TVA comprise) de – 240 euros;
concernant le client MTB 13 :
— un bon de livraison du 29 novembre 2017 au client « MTB 13 » (numéro client 67987) d’une commande de deux articles pour un montant total de 22,21 euros dont un article dénommé « brunisseur métaux noir 250ML » d’une valeur unitaire hors taxe de 9,18 euros et un article dénommé « neutralisant pour rouillant 1L » d’une valeur unitaire hors taxe de 9,33 euros;
— une facture du 11 janvier 2018 (exemplaire duplicata comptabilité comportant la mention " dossier suivi par [B] [X] « et facture mise en forme indiquant un autre nom) mentionnant le remboursement d’un article » brunisseur métaux noir 250ML "
valorisé à la somme de 297,18 euros compensé par l’achat pour le même montant de sept articles dont six vestes tricotées d’un montant unitaire hors taxe de 48 euros et d’un « brunisseur métaux noir 250ML » d’une valeur unitaire hors taxe de 9,18 euros ;
— une facture du 17 janvier 2018 (exemplaire duplicata comptabilité comportant la mention " dossier suivi par [B] [X] « et facture mise en forme indiquant un autre nom) mentionnant le remboursement d’un article » neutralisant pour rouillant 1L « valorisé à la somme de 611,73 euros compensé par l’achat pour le même montant d’une scie à onglet à table d’un montant unitaire hors taxe de 602,40 euros et d’un » neutralisant pour rouillant 1L" d’une valeur unitaire hors taxe de 9,33 euros ;
concernant le client SARL L’atelier de [Localité 2] :
— un bon de livraison du 5 septembre 2017 au client " SARL L’atelier de [Localité 2] « (numéro client 13193) d’une commande concernant un » support clavier polystyrène antichoc " d’un montant unitaire hors taxe de 39 euros ;
— un bon de livraison du 14 septembre 2017 (exemplaire duplicata comptabilité comportant la mention " dossier suivi par [B] [X] « et bon de livraison mis en forme indiquant un autre nom) au client » SARL L’atelier de [Localité 2] « (numéro client 13193) mentionnant le retour et remboursement d’un » support clavier polystyrène antichoc « valorisé à la somme de 588 euros hors taxe compensé par la livraison pour le même montant d’une perceuse visseuse d’une valeur unitaire hors taxe de 549 euros et d’un » support clavier polystyrène antichoc " d’un montant unitaire hors taxe de 39 euros (549 + 39 =588) ;
concernant le client ONET SERVICES :
— un bon de livraison du 6 décembre 2017 au client « ONET SERVICES » (numéro client 64413) d’une commande concernant une « pince multiprise superposée 6480 » d’un montant unitaire hors taxe de 9,87 euros ;
— un avoir (duplicata) concernant un article « pince multiprise superposée 6480 » valorisé à la somme de 275,30 euros avec la mention " dossier suivi par [B] [X] ";
— l’avoir mis en forme adressé par la société Foussier à « ONET SERVICES » (numéro client 64413) concernant un « pince multiprise superposée 6480 » valorisé à la somme de 275,30 euros et faisant état de la commande d’une même prise valorisée à 9,60 euros hors taxe, d’un montant HT total de « -265,70 euros » et d’un net à payer (TVA comprise) de -318,84 euros.
M. [X] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. Il établit qu’il effectuait régulièrement des avoirs ou remises de cadeaux avec l’autorisation de sa hiérarchie. Il précise avoir été formé par ses responsables hiérarchiques, M. [K] [P], Chef des ventes, et M. [R] [F], Directeur de Région, à certaines techniques (survalorisation du prix d’articles lors d’avoirs,et les avoir appliquées à leur demande.
Il communique en ce sens un courriel émanant de M. [Y] [V], attaché technico-commercial, lui proposantant de procéder à deux avoirs avec l’accord de " [K] « pour régler deux litiges et une photographie d’écran mentionnant une opération comptable concernant le client » Miramond Menuiserie " présentant selon lui un avoir établi par M. [F] « PER » basé sur une survalorisation de deux « Garnitures à code mécanique UNITEC 3300 » d’un montant unitaire de 79,00 euros HT repris pour un montant unitaire de 528,19 euros HT.
L’employeur rétorque en produisant :
— une attestation de M. [V], attaché technico-commercial, indiquant ne " jamais avoir eu connaissance des pratiques utilisées par M. [X] en matière d’avoir » ;
— un extrait du catalogue du magasin permettant d’établir que le prix de vente de la garniture à code mécanique en question est de 898,38 euros HT ;
— un bon de livraison du 4 septembre 2017 au client « EURL Miramond Menuiserie » (numéro client 12283) d’une commande notamment de deux « Garnitures à code mécanique UNITEC 3300 » d’un montant unitaire hors taxe de 528,19 euros, soit un total de 1056,38 euros, ce qui met en évidence l’absence de gonflement artificiel du prix du produit ;
— un bon de retour mis en forme adressé par la société Foussier au client « EURL Miramond Menuiserie » (numéro client 12283) avec la mention " dossier suivi par [R] [F] « concernant le remboursement de la somme de 1056,38 euros correspondant aux deux » Garnitures à code mécanique UNITEC 3300 " et un nouveau prix unitaire de 79 euros hors taxe pour les deux garnitures.
L’employeur établit ainsi l’absence de gonflement artificiel du prix des « Garnitures à code mécanique UNITEC 3300 » en justifiant que le prix de vente de la garniture à code mécanique UNITEC 3300 est de 898,38 euros HT, que les deux garnitures à code mécanique UNITEC 3300 ont été vendue 528,19 euros HT chacune ; que le prix des articles (en raison de défectuosités aux dires de la société) a été ramené à la somme de 79 euros HT unitaire. Il en ressort que l’avoir est dans le cas d’espèce inférieur au montant initial de la commande.
Dès lors, le salarié ne justifie d’aucune pratique courante ou autorisation consistant à procéder à des avoirs à des clients en gonflant artificiellement le prix unitaire d’articles (321,39 euros au lieu de 22,39 euros, 297,18 euros au lieu de 9,18 euros, 611,73 euros au lieu de 9,33 euros, etc.). La cour dit en conséquence qu’en l’état de ces éléments, la faute grave reprochée au salarié est établie et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaires pour la période de mise à pied et d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [X] soutient que l’employeur a jeté l’opprobre sur sa personne alors qu’il n’a fait que suivre les directives qui lui étaient données.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [X] doit être débouté, par voie de confirmation, de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ainsi que celles formées au titre des intérêts.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, M. [X] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Domicile
- Carrelage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Vin ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Attestation ·
- Sociétés
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Saisie-rémunération ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Délais
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Signification ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conclusion ·
- In solidum
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Travaux publics ·
- Conversion ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Interruption
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.