Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 23 mai 2023, n° 2200545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 mars 2022, N° 2200798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200798 du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme F.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 30 novembre 2022, M. D F et Mme E F, représentés par Me Si Hassen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2021 par laquelle le vice-président Mobilités, Transports scolaires, Intermodalité, Infrastructures de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de rétablir la navette de transport scolaire entre les communes de B et Villecomte pour les enfants habitant B et scolarisés au collège d’Is-sur-Tille ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de rétablir la navette de transport scolaire entre les communes de B et Villecomte pour les enfants habitant B et scolarisés au collège d’Is-Sur-Tille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du règlement régional des transports scolaires ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 30 janvier 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté représentée par Me Baron conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Si Hassen pour les requérants et de M. F lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont domiciliés à B en Côte d’Or. Leur fils A a été scolarisé au collège Paul Fort d’Is-Sur-Tille à compter de l’année scolaire 2021-2022. A a été inscrit au service de transport scolaire MOBIGO assuré par la région Bourgogne-Franche-Comté. Par un courrier daté du 12 octobre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la région Bourgogne-Franche-Comté les a informés de l’absence de création d’une desserte de transport scolaire à B compte-tenu du nombre d’élèves concernés et de l’allocation en conséquence d’une indemnité compensatrice par la région.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, la décision attaquée a été signée par M. C, premier vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui a reçu délégation, par un arrêté du 9 juillet 2021, à l’effet d’exercer sous la surveillance et la responsabilité de la présidente « les fonctions dévolues à l’exécutif en matière de mobilités, de transports scolaires, d’intermodalité et d’infrastructures ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le règlement régional des transports scolaires est entaché d’illégalité du fait que sa version téléchargeable en ligne ne comprend pas l’identité de son auteur et sa signature et qu’il ne respecte pas les conditions fixées par L. 4141-1 CGCT afin d’être opposable de plein droit. Cependant, il résulte des pièces du dossier que, par une délibération de la commission permanente 21CP702 datée du 4 juin 2021 et publiée le 15 juin 2021 au recueil des actes administratifs, l’actualisation des règlements régionaux des transports scolaires pour 2021/2022 a bien été adoptée à l’unanimité et signée par la présidente de la région. En tout état de cause, après l’expiration du délai de recours contentieux à l’égard ce règlement, les vices de forme et de procédure dont il est entaché ne peuvent plus être utilement critiqués par la voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de cet acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. () ». Aux termes de l’article R. 3111.1 du code des transports : « Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance (.) ». Le règlement régional des transports scolaires de Côte-d’Or dispose en son article 1 : « les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte d’Or entre leur domicile et l’établissement scolaire de secteur, lorsque celui-ci est situé sur une autre commune ». Son article 1.1 précise que « une commune est desservie ou un point d’arrêt est créé si : le nombre d’élèves en âge de scolarisation obligatoire à transporter est au moins de quatre () ».
5. En l’espèce, si la commune de B comprend effectivement seize enfants en âge de scolarisation obligatoire, il n’est pas contesté que seulement deux d’entre eux relèvent du collège Paul Fort d’Is-Sur-Tille de sorte que le nombre minimal d’élèves requis pour instaurer une navette entre B et cet établissement scolaire n’était pas atteint et que la région Bourgogne-Franche-Comté a pu rejeter la demande tendant à établir un transport scolaire entre cette commune et ce collège sans commettre d’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code de justice administrative : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ".
7. En l’espèce, l’octroi d’un titre de transport par la région Bourgogne-Franche-Comté en faveur de l’enfant des requérants lui donne accès au service de transport scolaire assuré par cette collectivité, mais selon les conditions définies par cette dernière dans ses règlements régionaux des transports scolaires applicables dans chaque département en faisant partie. Dès lors, l’octroi d’un titre de transport n’emporte pas droit à l’exécution du service public dans sa commune lorsque les conditions définies par ces règlements ne sont plus remplies. Par conséquent, la région n’a pas procédé au retrait d’une décision créatrice de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 7 août 2015 : « VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. VII.-Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’à compter du 1er septembre 2017, la région a été substituée au département dans l’exercice des compétences concernant les transports scolaires sans toutefois qu’un délai ait été fixé pour l’harmonisation de l’organisation et du fonctionnement du service public des transports scolaires au niveau régional après le transfert de cette compétence. Si les transports scolaires constituent un service public, non-obligatoire, dont la gestion est soumise au respect du principe d’égalité entre les usagers, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. En l’espèce, si les requérants font valoir, dans un premier temps, qu’il existe une rupture d’égalité entre les usagers du service de transport scolaire au sein du département de la Côte-d’Or, notamment du fait que ce service soit maintenu en faveur d’un seul élève dans une commune, ils n’établissent pas pour autant que cette situation ne serait pas différente de celle de leur enfant. Par ailleurs, la production d’une attestation de l’un des enfants dont la situation est évoquée ne permet pas à elle seule d’établir une identité de situation.
11. S’ils font ensuite valoir dans un second temps, qu’il existe des ruptures d’égalité de traitement des usagers de ce service entre les différents départements composant la région Bourgogne-Franche-Comté, cette dernière fait valoir que l’harmonisation de l’organisation et du fonctionnement du service de transport scolaire dans les huit départements la composant ne peut intervenir que dans un délai raisonnable. Elle expose ainsi, sans que cela ne soit contesté, que six de ces départements géraient ce service au moyen de marchés publics, l’un par délégation de service public et le dernier en régie, que la durée des contrats conclus à cette occasion pour assurer l’exploitation du service varie entre quatre à sept ans, que l’organisation du service était assurée par le département seul pour quatre d’entre eux et avec l’appui de structures tierces pour les autres, et enfin que six d’entre eux pratiquaient la gratuité du service alors que deux autres ne la prévoyaient pas. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la région a procédé à l’harmonisation de la distribution des cartes de transports scolaires par une délibération de la commission permanente du 15 février 2019, que le principe de gratuité du service a été généralisé par délibération de la commission permanente du 5 juillet 2019, que la généralisation de la dématérialisation ainsi que l’harmonisation de certains tarifs liés à des situations spécifiques d’élèves ont ensuite fait l’objet d’une délibération du 10 juillet 2020, qu’il a été mis fin à certaines délégations de compétences dans un département par délibération du 4 juin 2021, et enfin par la suppression d’une pénalité pour retard d’inscription appliquée par un département et l’actualisation du montant de l’allocation individuelle de transport versée par un autre par délibération du 17 juin 2022. Enfin, par une délibération du 17 décembre 2021, l’assemblée plénière de la région a pris acte de la décision de définir un règlement régional unique des transports scolaires, qui soit cependant ouvert à la différenciation afin de tenir compte de la particularité des territoires et a pris acte d’un calendrier visant à appliquer ce règlement régional unifié pour la rentrée scolaire 2023/2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en œuvre de manière progressive l’harmonisation de l’organisation et du fonctionnement du service de transport scolaire en maintenant des règlements régionaux de transports scolaires comportant des dispositions propres à certains départements le temps d’opérer pleinement cette harmonisation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elle aurait ainsi porté atteinte au principe d’égalité des usagers du service public du transport scolaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. et Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants étant rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. D F et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Thierry Trottier, président,
— Fabienne Guitard, première conseillère
— Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
N.DieboldLe président,
T.Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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