Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 13 (V)
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1, L. 852-2 et L. 852-3 ;
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-2 et pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.
III.-Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l'acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d'exploitation.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n'être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu'aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l'identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l'article L. 2371-2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet.
Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n'est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d'exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre, à tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l'interruption d'un programme de recherche dont elle estime qu'il ne respecte plus ces conditions.
[…] registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 » 7 . […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), […] ils peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés à l'article L. 811-3. […]
Lire la suite…[…] En revanche, si l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'autorisation de ces techniques doit être justifiée par les menaces, […] L'article 11 du projet de loi envisage de compléter l'article L. 822-2 du CSI afin de prévoir une conservation ainsi qu'une réutilisation des données collectés par le biais des techniques de renseignement aux seules fins de recherche et développement en matière de renseignement. […] Elle rappelle que, s'agissant de la loi précitée, son article 4-2° prévoit que le traitement ultérieur de données à des fins de recherche est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, […]
D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (CSI), la mise en œuvre des techniques de renseignement, y compris, le cas échéant, […] Enfin, l'article L. 822-2 du code précise les délais dans lesquels les renseignements collectés doivent être détruits….D'autre part, dans le cadre fixé par les articles L. 833-1, […] L. 773-7, R. 773-20 et R. 773-24 du code de justice administrative (CJA), il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du CJA, saisie de conclusions tendant à ce qu'elle s'assure qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à l'égard du requérant, de vérifier, […]
[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ; […] R. 873-2 du CSI précisera les différentes prestations de transmission de données de connexion concernées, ce qui devra nécessairement inclure les catégories de données visées. […] L. 822-2 du CSI.
Mais cet article pose deux conditions : — Il faut que les nécessités de l'information l'exigent. — Toutes ces opérations doivent se voir effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. L'article précise également que la décision du juge d'instruction d'autoriser l'écoute téléphonique doit être écrite. […] et n'est donc susceptible d'aucun recours. […] Cependant, les cas selon lesquels on peut être mis sur écoute sont limitativement énumérés à l'article L.811-3 du Code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, l'article L.822-2 du Code de la sécurité intérieure encadre les délais dans lesquels les enregistrements doivent être détruits. […]
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