Article L852-1 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 17

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.

II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.

III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.

V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.

VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Commentaires31

1Commentaire - Dossier documentaire de la décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d’informations entre services de…
Conseil Constitutionnel · 27 septembre 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-3 2 . […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), […] ils peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés à l'article L. 811-3. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, [Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions]
Conseil Constitutionnel · 26 juin 2020

Considérant que le Président de la République, le président du Sénat et plus de soixante députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au renseignement ; que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7, L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-3, L. 851-5, L. 851-6 et du paragraphe II de l'article […] L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, […]

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3Ce qu’observe la CNCTR sur le renseignement pénitentiaire dans son quatrième rapport annuel - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 juin 2020
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Décisions12

1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 juin 2018, 404012, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, […] à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1 , à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, […]

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2ARCEP, 15 avril 2021, n° 21-0643

[…] Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, « le CSI »), notamment ses articles L. 851-3, L.851-2, L. 852-1, L. 871-3 ; […] 1 Contexte de la saisine

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3CNIL, Délibération du 5 mars 2015, n° 2015-078

[…] Vu le code de la sécurité intérieure ; […] En outre, le projet d'article L. 811-1 du CSI relatif au respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, qui rappelle notamment le nécessaire respect du principe de proportionnalité dans toute atteinte portée à ce droit, constitue une disposition essentielle. […] Par ailleurs, le projet d'article L. 852-1 du CSI dispose que les interceptions de correspondances peuvent être autorisées dès lors qu'elles sont susceptibles de révéler, directement ou indirectement , des renseignements entrant dans les finalités mentionnées à l'article L. 811-4 (nouveau) du même code. […]

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