Entrée en vigueur le 2 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction nationale de la police judiciaire :
-la sous-direction antiterroriste ;
-l'office anti-cybercriminalité ;
b) A la direction nationale du renseignement territorial :
-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
c) Au sein des directions zonales de la police nationale :
-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :
-les unités de lutte antiterroriste des services interdépartementaux de police judiciaire ;
-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
e) Au sein des directions départementales de la police nationale :
-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
-la sous-direction de la police judiciaire ;
b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :
a) La direction du renseignement ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement.
[…] avec le droit de l'Union européenne des articles L. 851 -1 à L. 851 -4 du code de la sécurité intérieure qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il insère au code le 3° de l'article R . 823-1 et contre l'article 2 en tant qu'il insère au même code les articles R. 851 -1-1 et R. 851 -5 à R. 851 […]
Lire la suite…[…] définit précisément (article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure) les données de connexion que les opérateurs de communications électroniques […] En sus, l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ne permet l'accès que pour des finalités limitativement énumérées. Par ailleurs, l'article R. 821-1 du code restreint l'accès aux données de connexion à des agents individuellement désignés et spécialement habilités, au sein des services de l'État chargés des missions évoquées ci-dessus. […]
Lire la suite…[…] les services autorisés à recourir aux techniques du titre V du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le décret du 29 janvier 2016 également attaqué insère quant à lui au code de la sécurité intérieure un article R. 821-1 qui dispose que : « Seuls peuvent mettre en oeuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, […] s'agissant plus précisément des méthodes de renseignement prévues par les articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 du code, les articles R. 851-1, R. 851-1-1 et R. 851-2 du code issus des décrets attaqués prévoient également que seuls les agents individuellement désignés et habilités peuvent y recourir. […]