Article R851-1-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R851-1Article R851-2
Entrée en vigueur le 2 mars 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Commentaires4

1L’arrêt French data network et autres du Conseil d’État du 21 avril 2021 et la conservation des données de connexionAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2021

2CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network, req. n°393099
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

[…] avec le droit de l'Union européenne des articles L. 851 -1 à L. 851 -4 du code de la sécurité intérieure qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il insère au code le 3° de l'article R . 823-1 et contre l'article 2 en tant qu'il insère au même code les articles R. 851 -1-1 et R. 851 -5 à R. 851 […]

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3Défense - Télécommunications
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 6 janvier 2015

[…] définit précisément (article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure) les données de connexion que les opérateurs de communications électroniques […] En sus, l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ne permet l'accès que pour des finalités limitativement énumérées. Par ailleurs, l'article R. 821-1 du code restreint l'accès aux données de connexion à des agents individuellement désignés et spécialement habilités, au sein des services de l'État chargés des missions évoquées ci-dessus. […]

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Décision1

[…] les services autorisés à recourir aux techniques du titre V du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le décret du 29 janvier 2016 également attaqué insère quant à lui au code de la sécurité intérieure un article R. 821-1 qui dispose que : « Seuls peuvent mettre en oeuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, […] s'agissant plus précisément des méthodes de renseignement prévues par les articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 du code, les articles R. 851-1, R. 851-1-1 et R. 851-2 du code issus des décrets attaqués prévoient également que seuls les agents individuellement désignés et habilités peuvent y recourir. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).