Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 novembre 2020, n° 18/11590
CPH Bobigny 7 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 26 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la règle 'non bis in idem'

    La cour a estimé que la RATP avait effectivement épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Autre
    Exercice légitime du droit de retrait

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans avoir besoin d'examiner ce moyen.

  • Accepté
    Maintien à disposition de l'employeur

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que Monsieur X avait été absent ces jours-là, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à la RATP de remettre ces documents à Monsieur X conformément à la décision.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a condamné la RATP à payer à Monsieur X une somme pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y-Z X conteste la légitimité de son licenciement par la RATP, arguant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié. En appel, la cour examine la régularité de la procédure disciplinaire et le respect des délais. Elle conclut que la RATP a violé le délai d'un mois pour notifier la sanction, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, condamne la RATP à verser diverses indemnités à M. X, et ordonne la remise de documents conformes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 18/11590
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11590
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2018, N° F14/03214
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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