Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 18/11590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2018, N° F14/03214 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11590 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F14/03214
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS La RATP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y-Z X a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2011 en qualité de ONQ-élève machiniste, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3GR, à l’échelon 2, au sein de l’unité BDMN du département bus. Il a été commissionné le 1er décembre 2012.
Par lettre du 16 juillet 2013, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août, la RATP envisageant de prendre à son encontre une sanction disciplinaire.
La RATP a notifié à M. X par lettre du 26 août 2013, un jour de mise en disponibilité sans traitement au motif de son absence à la prise de poste le 8 juillet 2013.
Le 17 et le 18 juillet 2013, M. X a exercé son droit de retrait.
Par lettre du 28 août 2013, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre afin de fournir des explications sur les faits du 17 juillet qualifiés par l’employeur d''insubordination et refus d’exécuter le travail demandé.'
La RATP l’a à nouveau convoqué par lettre du 16 septembre à un entretien préalable fixé au 2 octobre, cette convocation visant les faits du 17 et du 18 juillet.
Par courrier du 11 octobre 2013, la RATP a avisé M. X de la saisine du conseil de discipline.
Par lettres des 15 et 22 octobre 2013, elle lui a demandé de comparaître devant cette instance le 22 octobre puis le 28 octobre.
Par lettre du 13 novembre 2013, M. X a été révoqué.
Contestant cette révocation, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu en formation de départage en date du 7 septembre 2018 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a dit son licenciement justifié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la RATP la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 12 octobre 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X soutient notamment que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la RATP n’a pas respecté la règle 'non bis in idem’ et qu’elle lui a notifié la sanction plus d’un mois après l’entretien du 9 septembre 2013 ; que son licenciement est nul car il a légitimement exercé son droit de retrait les 17 et 18 juillet 2013. En conséquence, il
demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 106,83 euros à titre de rappel de salaire dû sur les journées des 17 et 18 Juillet 2013 et 10,68 euros à titre de congés payés,
* 2 058,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 205,83 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 823,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— assortir les condamnations pécuniaires de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonner à la RATP d’établir un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, le tout sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 29 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP soutient notamment que la procédure de révocation est régulière et que l’exercice par M. X de son droit de retrait n’était pas légitime. En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(…) Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 28 octobre 2013, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs de graves manquements à la discipline.
En effet, le 17 juillet 2013, vous avez persévéré dans votre refus d’exécuter le travail demandé alors même que votre hiérarchie avait examiné vos objections et vous avait confirmé que le travail demandé était compatible avec votre situation. Or, dès le lendemain -18 juillet- vous avez de nouveau refusé d’effectuer le même travail, réitérant votre insubordination.
L’ensemble de ces faits constitue une faute grave qui ne nous permet plus de vous conserver à l’effectif de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 13 novembre 2013 date d’envoi de cette lettre à votre domicile.(…)'.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
M. X soutient que la RATP avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus le sanctionner pour les faits des 17 et 18 juillet dans la mesure où elle les connaissait lorsqu’elle a prononcé le 26 août 2013 la sanction d’un jour de mise en disponibilité sans traitement.
La RATP soutient que son pouvoir disciplinaire n’était pas épuisé car son statut du personnel prévoit des procédures différentes pour les sanctions du premier et du second degré et qu’elle a dû mettre en oeuvre deux procédure disciplinaires distinctes suite à la succession de faits fautifs imputables à M. X.
Il résulte du règlement intérieur de l’établissement bus produit par la RATP que la mise en disponibilité sans traitement d’une durée maximum de 5 jours constitue une sanction du 1er degré b alors que la révocation constitue une mesure du second degré. Pour les mesures du second degré, l’agent doit comparaître devant un conseil de discipline.
Dès lors, la RATP qui a eu connaissance des faits différents reprochés au salarié successivement, devait engager à son encontre des procédures disciplinaires distinctes en raison du règlement intérieur prévoyant, pour les sanctions du second degré, une garantie de fond de sorte qu’il ne peut pas être déduit du prononcé de la sanction disciplinaire du 26 août, l’abandon des poursuites disciplinaires pour les faits du 17 et 18 juillet 2013.
Sur le respect du délai d’un mois
M. X soutient que les faits du 17 et 18 juillet 2013 ne pouvaient plus faire l’objet d’une sanction dans la mesure où plus d’un mois s’était écoulé entre l’entretien préalable du 9 septembre 2013 qui s’est tenu, et la date à laquelle il a été avisé de la saisine du conseil de discipline. Il ajoute que le 9 septembre, l’employeur avait connaissance des faits du 18 juillet qui étaient strictement identiques et qu’il n’y avait pas lieu qu’une nouvelle procédure soit engagée sauf à prolonger sans motif et de manière abusive le délai de la procédure disciplinaire, la nouvelle procédure disciplinaire ne pouvant pas se substituer à la première.
La RATP soutient qu’elle a dû réinitialiser la procédure car le règlement intérieur du département bus impose que les faits fautifs soient énoncés dès l’envoi de la convocation à entretien préalable ; que, dès lors que cette réinitialisation était nécessaire pour respecter les droits de l’agent, elle pouvait reprendre la procédure, le délai d’un mois s’appliquant alors à compter du nouvel entretien. Elle fait valoir en outre, que la saisine du conseil de discipline est intervenue dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable de sorte que la révocation intervenue dans le délai d’un mois suivant l’avis du conseil de discipline est valablement prononcée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
La mise en oeuvre d’une procédure conventionnelle ou résultant du statut du personnel d’une entreprise et prévoyant la saisine d’un organisme disciplinaire, interrompt ce délai d’un mois si cet organisme a été saisi dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable, le salarié a été avisé de la saisine de cette instance dans le même délai et si la sanction est notifiée au salarié dans le mois suivant la date de l’avis de cet organisme. En outre, l’article 35-2 du règlement intérieur de l’établissement bus prévoit que l’agent doit être avisé dans le délai maximum d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, de sa comparution devant le conseil de discipline.
En l’espèce, l’issue du litige dépend de la date à laquelle se situe le point de départ du délai d’un mois courant à compter de l’entretien préalable, le salarié soutenant qu’il a couru dès le 9 septembre de sorte qu’ayant été avisé de la saisine du conseil de discipline le 11 octobre 2013, plus d’un mois s’était écoulé et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la RATP soutient que ce délai a couru à compter du second entretien préalable organisé le 6 octobre 2013.
Lorsque l’employeur a connaissance de nouveaux faits après un premier entretien préalable et qu’il convoque le salarié pour ces nouveaux faits, le délai d’un mois court à compter de la date du premier entretien, le point de départ du délai d’un mois n’étant reporté que lorsque l’entretien est reporté à la demande du salarié.
En l’espèce, la RATP qui avait omis dans la première convocation les faits du 18 juillet 2013 dont elle avait eu connaissance le jour-même de leur survenue, a convoqué à nouveau le salarié à un entretien préalable. Elle ne peut valablement se prévaloir de la nécessité de réinitialiser la procédure au regard des dispositions de l’article 35-2 du règlement intérieur de l’établissement bus prévoyant que la convocation à entretien préalable doit 'fixer l’objet de l’entretien (les faits) (…)' au motif qu’il s’agit d’une disposition protectrice des droits de l’agent alors que la convocation du 28 août 2013 pour l’entretien du 9 septembre énonce clairement les faits du 17 juillet reprochés à M. X.
Dès lors, il convient de retenir que le délai d’un mois au cours duquel la RATP devait aviser M. X de la saisine du conseil de discipline a couru à compter du 9 septembre 2013. La RATP lui ayant notifié sa comparution devant le conseil de discipline par courrier du 11 octobre 2013, plus d’un mois s’est écoulé entre l’entretien préalable et cette notification de sorte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et 1234-9 du code du travail, il est dû à M. X qui avait acquis une ancienneté de 2 ans :
— 2 058,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, montant qu’il sollicite ;
— 205,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 823,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
sommes au paiement desquelles la RATP sera condamnée.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, 2 058,31 euros montant exact et non contesté par l’employeur, de son âge, 27 ans, de son ancienneté, 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 13 000euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle la RATP sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le rappel de salaire
M. X soutient qu’un rappel de salaire lui est dû au titre du 17 et du 18 juillet 2013 dans la mesure
où il est resté à la disposition de son employeur au cours de ces deux journées. La RATP ne soutient pas de moyens en réplique.
Par lettre du 30 septembre 2013, M. X a indiqué à son employeur qu’il s’était maintenu à sa disposition les 17 et 18 juillet 2013 de sorte qu’il ne comprenait pas la mention d’une 'absence non autorisée sans solde de courte durée' sur ses bulletins de pointage afférents. Par courrier du 8 octobre 2013, la RATP lui a indiqué qu’à la suite de l’exercice du droit de retrait, le responsable opérationnel lui a demandé de reprendre le travail, ce qu’il a refusé de sorte que la mention 'situation non autorisée, sans solde de courte durée (prestation de travail non exécutée)' est justifiée.
L’employeur peut procéder à une retenue sur salaire lorsque le salarié est absent. En l’espèce, il n’est pas démontré par la RATP que M. X a été absent les 17 et 18 juillet 2013.
Dès lors, la RATP sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
— 106,83 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 17 et du 18 juillet 2013,
— 10,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la RATP de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la RATP sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. X.
La RATP sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre et la RATP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. Y-Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. Y-Z X les sommes suivantes :
— 2 058,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 205,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 823,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 106,83 euros à titre de rappel de salaire pour les journées du 17 et du 18 juillet 2013 ;
— 10,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de remettre à M. Y-Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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