Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 13
Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis.
L'autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s'exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.
La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu'elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu'il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l'avocat qui l'assiste, en application de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l'article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.
Lorsque la personne concernée bénéficie d'une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l'article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.
La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l'article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l'article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code.
Les articles L256-1 à L256-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI) règlent la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté. […]
Lire la suite…Les articles L256-1 à L256-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI) règlent la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté. […]
Lire la suite…Délibération n° 2023-104 du 5 octobre 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière […] 2. […] L'article L. 256-2 du CSI prévoit que le placement sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui . […] pour les seules finalités mentionnées au projet d'article R. 256-1 du CSI. […] M.-L. […]
[…] 2.Concernant l'aménagement de la procédure d'autorisation d'utilisation des drones par les forces de sécurité et par certains militaires face à une situation d'urgence caractérisée, […] Ces modifications des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure (CSI) se répercuteront nécessairement par la suite sur le traitement « Système de traitement central LAPI » (STCL) avec lequel ces dispositifs fonctionnent. […] Elle prend acte de la modification des articles L. 256-1, L. 256-2 et L. 256-4 du CSI visant à supprimer les garanties entourant précédemment l'enregistrement par cohérence, et notamment l'exercice des droits et l'information sur ces enregistrements. […] M.-L. […]
Thomas Ménagé interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2024, des articles R. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui mettent fin à l'enregistrement systématique de la vidéosurveillance des locaux de garde à vue. […] Ces dispositions, issues du décret n° 2022-1382 du 31 octobre 2022, remplacent le dispositif antérieur par un régime d'enregistrement conditionné, selon les termes de l'article L. 256-2 du même code, à une décision du chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou de son représentant lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne gardée à vue pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
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