Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Article R313-20-1 du Code de la sécurité intérieure
Version6 juillet 2023
Entrée en vigueur le 6 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 10
Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.