Infirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 mai 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Pierre, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAHJ
[T] [V]
C/
LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
MONSIEUR LE BATONNIER DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 06 MAI 2024
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE en date du 29 novembre 2023 suivant déclaration d’appel en date du 11 janvier 2024
APPELANT :
Maître [T] [V]
[Adresse 1] [Localité 5]
non comparant
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2] [Localité 4]
en personne
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
[Adresse 3] [Localité 5]
en la personne de [B] [U], bâtonnier
MONSIEUR LE BATONNIER DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 3] [Localité 5]
en la personne de [B] [U], bâtonnier
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, l’affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l’audience solennelle du 17 Avril 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Mai 2024.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mai 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 11 janvier 2024 et enregistrée le jour même par la Directrice de greffe de la cour, Maître [T] [V], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, a saisi la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’un recours formé à l’encontre de la décision prise le 29 novembre 2023, avant d’être notifiée le 11 décembre 2023, par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre lequel a rejeté sa demande d’inscription à ce même barreau.
Le Conseil a rejeté, après audition de l’intéressé, la demande de Maître [T] [V] « après avoir fait le constat d’une véritable négligence de ce dernier dans ses obligations de règlement de cotisations sociales et de formation professionnelle », cette négligence constituant « un manquement aux règles déontologiques de probité et de dignité, mais également une atteinte à l’obligation de délicatesse ».
Le Conseil de l’Ordre indique, au soutien de sa décision :
que les dettes professionnelles de Maître [V] remontent a minima à l’année 2018,
que la demande d’échéancier formée auprès de la CGSS de la Réunion a été effectuée postérieurement au dépôt de la demande d’inscription au barreau de Saint Pierre,
qu’il ne serait pas justifié de l’échéancier mis en place auprès de la CNBF,
qu’il résulterait de l’examen des pièces produites que Maître [V] ferait l’objet depuis plusieurs années de difficultés financières alors qu’il déclare disposer de revenus convenables,
qu’il appartient à tout avocat de s’acquitter du règlement de ses cotisations sociales,
qu’il serait établi que Maître [V] aurait omis de satisfaire à ses obligations de formation professionnelle depuis 03 ans.
A l’appui de son recours, Maître [T] [V] rappelle avoir été successivement inscrit, sans réserve ni difficulté, aux barreaux de Lyon (1994-2016), Saint- Denis de la Réunion (2016-2023) et Aix-en-Provence (depuis juin 2023), déplore l’hostilité affichée du Conseil de l’Ordre de Saint Pierre et soutient que le manquement à la probité qui lui est imputé ne saurait résulter de l’existence de seules difficultés financières mais d’une abstention volontaire et délibérée de mise en 'uvre de toute démarche de régularisation d’une situation.
Il expose, à cet effet, avoir effectivement bénéficié en 2011 d’un plan judiciaire de continuation de son activité s’étant clôturé dix ans plus tard par un apurement du passif et indique s’être acquitté en temps et en heure de l’ensemble de ses dettes professionnelles à l’exception, effectivement, de celles contractées auprès de la CNBF, qui gère la retraite des avocats, et de la CGSS de la Réunion, intervenant en lieu et place de l’URSSAF.
Il se prévaut, s’agissant de l’origine de sa dette auprès du CNBF, des difficultés consécutives au mouvement social des gilets jaunes, de la grève des avocats et des confinements consécutifs à la pandémie COVID, événements ayant fortement impacté l’activité de l’ensemble des avocats. Il affirme avoir depuis lors régularisé sa situation et obtenu des délais de paiement auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement des cotisations via des paiements mensuels de 557 € en sus de cotisations mensuelles de 1450 €.
S’agissant de la dette contractée auprès de la CGSS de la Réunion, il fait état d’un contentieux judiciaire l’ayant opposé à cet organisme à propos de la faculté de pouvoir être exonéré durant deux ans, lors d’une installation en outre-mer d’une entreprise nouvelle, du paiement de cotisations sociales, contentieux ne lui ayant pas permis de s’acquitter des cotisations des années 2019 et suivantes avant d’obtenir le 14 décembre 2022 une décision favorable du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; il précise que l’organisme social aurait depuis lors procédé à une annulation des cotisations des années 2017 et 2018 et convenu avec lui d’un échéancier pour les années postérieures, échéancier lui permettant de se mettre à jour de cotisations pour 2024.
Il ajoute que ce différend ne lui a pas permis de bénéficier d’une attestation de paiement au titre de la formation professionnelle et donc de valider temporairement les formations suivies, l’obtention en novembre 2023 de l’attestation de paiement pour 2022 lui ayant permis de commencer à régulariser sa situation.
Il soutient enfin que le défaut d’accomplissement d’heures de formation ne saurait valoir refus d’inscription à un nouveau barreau.
Compte tenu de ce qu’il estime être un dévoiement de procédure et du caractère vexatoire et diffamatoire des griefs qui lui ont été opposés, il sollicite la condamnation de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience solennelle de la cour d’appel tenue le 17 avril 2024 à 08h 30 en chambre du conseil.
Lors de cette dernière audience, le Conseil de Maître [V] a maintenu ses demandes.
Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats s’en sont oralement remis à justice sur la demande d’inscription au vu des pièces produites en faisant part d’une possible incompréhension sur les contours de cette demande d’inscription et en contestant de plus fort l’existence de toute démarche d’hostilité à l’encontre de Maître [V]. Ils se sont dès lors opposés à la demande en dommages et intérêts formulée par la partie adverse à l’encontre du Conseil de l’Ordre.
Le ministère public a développé ses réquisitions écrites du 15 avril 2024 aux termes desquelles il se prononce en faveur d’une infirmation de la décision rendue en faisant valoir que l’existence de dettes ne peut, à lui seul, être analysée comme un manquement déontologique, Maître [V] justifiant, par ailleurs, de la mise en 'uvre d’un processus de régularisation de sa situation.
Il ajoute que le défaut de formation ne peut être sanctionné que par le barreau dont relève l’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par voie de mise à disposition au greffe.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, en premier lieu, jugé que le recours formé le 11 janvier 2024 à l’encontre d’une décision notifiée le 11 décembre 2023 sera déclaré recevable.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que les avocats provenant d’un barreau extérieur et munis d’un exeat de leur barreau peuvent se réinscrire dans un autre barreau ; ce droit n’est toutefois pas absolu, le Conseil de l’Ordre demeurant, dans une certaine mesure, maître du tableau et ayant le devoir de vérifier si d’éventuels manquements à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par l’avocat dans son barreau d’origine ne font pas obstacle à sa réinscription.
S’agissant de la demande d’inscription de Maître [V], celle-ci a effectivement été rejetée pour manquement aux règles déontologiques de probité et de dignité, mais également au titre d’une atteinte à l’obligation de délicatesse après que le Conseil ait fait le constat d’une véritable négligence de ce dernier dans ses obligations de règlement de cotisations sociales et de formation professionnelle.
Lors de l’audience devant la cour d’appel, tant le Conseil de l’Ordre que le Bâtonnier s’en sont, pour autant remis à justice en faisant part, au vu des pièces produites et de la motivation fondant le recours, d’une possible incompréhension dans l’appréciation de cette requête.
Il s’évince en effet des éléments du dossier que si Maître [V], successivement inscrit à 03 barreaux, a pu rencontrer des retards de paiement tant vis-à-vis du CNBF que de la CGSS de la Réunion, cette situation ne saurait valoir, à elle seule, manquement aux règles de probité en l’absence d’actes volontaires de dissimulation ou autres de sa part et ce alors même qu’il justifie avoir engagé, sous forme de plans d’apurement en cours d’exécution, des démarches de régularisation de sa situation.
S’agissant de la justification de son obligation légale de formation conditionnée à la délivrance préalable, dorénavant effective, d’une attestation délivrée par la CGSS, il sera relevé, d’une part, que ce contrôle relève du conseil de l’Ordre dont relève l’avocat, en l’occurrence celui d’Aix-en-Provence pour la période considérée, et, d’autre part, que Maître [V] a justifié (cf. pièces 24 à 26) du suivi de formations.
En conséquence de quoi et en l’absence de motifs valables pour s’opposer à cette demande d’inscription au sein d’un nouveau barreau, la décision du Conseil de l’Ordre du 29 novembre 2023 sera infirmée. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Il n’est pas établi, au-delà de l’infirmation de la décision rendue, que le Conseil de l’Ordre ait mis en 'uvre une procédure vexatoire ou fait valoir des griefs diffamatoires de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts.
L’équité commande enfin d’allouer à Maître [V] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en audience solennelle, après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Maître [T] [V], avocat, à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2023 par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre.
Infirme cette décision et y substituant,
Ordonne l’inscription de Maître Maître [T] [V] au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre,
Déboute Maître [V] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES
DE GREFFE JUDICIAIRES LE PRÉSIDENT
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