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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 12 mars 2018, n° 17/11327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11327 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 mars 2017 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2018
(n°2018/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11327 joint avec le 17/16728
Décision déférée à la Cour : Offres du 16 Mars 2017 et du 9 mai 2017 du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
DEMANDEURS
Madame B C veuve X
[…]
[…]
née le […]
Comparante, assistée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame D E
[…]
[…]
née le […]
Comparante, assistée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame F E
[…]
[…]
née le […]
Comparante, assistée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame G E
[…]
[…]
née le […]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Madame H E
[…]
[…]
née le […]
Comparante, assistée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
Monsieur I E
[…]
[…]
né le […]
Comparant, assisté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
DÉFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Q-R S, magistrate honoraire désignée par décret du 27 novembre 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Mme Q-R S, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine COSSON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme J K, greffier présent lors de la mise à disposition.
****
Monsieur L X né le […], qui a été exposé au contact de l’amiante, a été atteint d’un mésothéliome diagnostiqué le 5 mars 2013.
Monsieur L X est décédé des suites de sa pathologie le 15 septembre 2013.
Le caractère professionnel de la maladie et du décès ont été reconnus les 21 juillet et 7 août 2015 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et de leurs propres préjudices.
Par lettres recommandées datées du 16 mars 2017, le FIVA leur a notifié une offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
1/. Au titre de l’action successorale :
— préjudice fonctionnel 100% à compter du 5 avril 2013 8 466,18 €
— préjudice moral 45 000 €
— préjudice physique 15 200 €
— préjudice d’agrément 15 200 €
— préjudice esthétique 500 €
— tierce personne 2 127,68 €
2/. Au titre du préjudice moral et d’accompagnement de :
— Madame B E 32 600 €
— Madame F E 15 200 €
— Madame G E 8 700 €
— Madame D E 8 700 €
— Monsieur I E 8 700 €
3/. Au titre du préjudice moral de :
— Madame H E 5 400 €
Les consorts X ont contesté cette offre par déclaration envoyée le 16 mai 2017 et reçue au greffe de la cour le 18 mai 2017.
Par lettre recommandée datée du 9 mai 2017, le FIVA a notifié à Madame H E une offre réévaluée du préjudice d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 10 471,27 €.
Madame H E a contesté cette offre par déclaration envoyée le 19 juillet 2017 et reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2017.
Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 6 février 2018 et soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les consorts X demandent à la cour de :
— ordonner la jonction de la contestation de l’offre du 9 mai 2017 avec celle enregistrée sous le numéro de rôle 17/11327 dans le souci d’une bonne administration de la justice,
— déclarer l’offre du FIVA insuffisante sauf celle au titre du préjudice fonctionnel subi par Monsieur N X et celle au titre du préjudice moral et d’accompagnement de Madame F X,
— donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne subi par Monsieur X de son vivant et au titre du préjudice moral subi par Monsieur I E
— dire que le FIVA devra leur verser les sommes suivantes :
1/. Au titre de l’action successorale
— préjudice fonctionnel: 100% à compter du 26 février 2013 10 471,27 €
— préjudice physique 60 000 €
— préjudice moral 100 000 €
— préjudice d’agrément 60 000 €
— préjudice esthétique 10 000 €
— préjudice pour tierce personne 15 120 €
2/. Au titre du préjudice moral et d’accompagnement
— de Madame B E 60 000 €
— de Madame G E 40 000 €
— de Madame D E 40 000 €
— de Madame H E 40 000 €
— de Monsieur I E 50 000 €
Ils sollicitent en outre le paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 février 2018 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, le FIVA demande à la cour de :
— prendre acte de ce que les consorts X ne contestent ni la date de première constatation de la maladie fixée au 26 février 2013 ni le taux d’incapacité de 100% qui est attribué à compter de cette date,
— prendre acte de ce que les consorts X ne contestent pas l’offre du FIVA du 9 mai 2017 au titre du préjudice fonctionnel de leur auteur à hauteur de la somme de 10 471,27 €,
— confirmer en tous points l’offre d’indemnisation au titre des préjudices suivants : préjudice moral, préjudice physique, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, subis par Monsieur X,
— confirmer l’évaluation du médecin conseil du FIVA au titre du besoin en tierce personne nécessaire à l’état de santé de Monsieur X,
— prendre acte de ce que les consorts X ne contestent pas que les jours d’hospitalisation de la victime ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre de la tierce personne,
— confirmer le taux horaire de 9,76 € en vue de l’évaluation de la tierce personne,
— en conséquence, confirmer l’offre rectificative énoncée dans les écritures au titre du préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 1 795,84 euros,
— prendre acte de ce que Madame F E a régulièrement accepté l’offre du FIVA au titre de son préjudice moral et d’accompagnement subi du fait du décès de son père à hauteur de la somme de 15 200 € et qu’il n’est en conséquence réclamé aucune somme à ce titre,
— confirmer l’offre rectificative énoncée dans les écritures au titre du préjudice moral et d’accompagnement subi par Monsieur I E du fait du décès de son père à hauteur de 15 200 €,
— confirmer l’offre du FIVA du 16 mars 2017 concernant les préjudices moraux et d’accompagnement de Madame B E, de Madame D E, de Monsieur G E et de Madame H E,
— déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Dans le respect d’une bonne organisation de la justice, il y a d’ordonner la jonction sous le numéro de rôle 17/11327 les recours enrôlés sous les numéros 17/16728 et 17/11327.
I. Sur l’action successorale
Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
Les parties sont d’accord sur le montant de l’indemnisation de ce préjudice, soit 10 471,27 €.
Sur la tierce personne
Les requérants soutiennent que l’état de santé de Monsieur L X justifiait la présence d’une tierce personne du 1er avril au 30 juin 2013 pour une durée quotidienne de 4 heures et du 1er juillet au 15 septembre 2013 d’une durée quotidienne de 8 heures au taux horaire de 20 €.
Le FIVA considère que ce besoin en tierce personne était de deux heures par jour du 16 juin au 15 juillet 2013, de 3 heures par jour du 16 juillet au 15 août 2013 et de 4 heures par jour du 16 août au 15 septembre 2013 au taux horaire de 9,76 €.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la pathologie dont Monsieur L X était atteint et le lourd traitement, tant par chimiothérapie que par radiothérapie, rendaient nécessaire l’assistance d’une tierce personne dont les besoins seront ainsi évalués : 3 heures par jour du 15 juin au 15 août 2013 et 4 heures par jour du 16 août au 15 septembre 2013 au taux horaire de 15 euros qui correspond au besoin, soit :
(3h x 15 € x 62-16 jours) + (4h x 15 € x 31-12 jours) = 3 210 €.
Sur le préjudice physique
Les consorts X rappellent que Monsieur L X était atteint d’un mésothéliome diagnostiqué le 5 mars 2013 dont il est décédé le 15 septembre 2013. Ils font valoir qu’il résulte des pièces médicales et attestations produites que les douleurs endurées s’intensifiaient chaque jour et que la dégradation de son état s’est accompagnée de suffocations associées aux effets de la chimiothérapie.
Le FIVA soutient que les souffrances endurées doivent être appréciées au regard du droit commun et de manière objective sans référence à la typologie de la maladie en tenant compte des conséquences objectives de la pathologie déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées et de la durée de celles-ci.
Les pièces médicales produites aux débats :
— biopsie pleuro-pulmonaire du 26 février 2013
— histoponction transpariétale du 5 avril 2013,
— consultation du18 mars 2013,
— lettres du service de pneumologie du centre hospitalier de Montpellier au médecin traitant datées des 20 février 2013, 5 avril 2013, 9 avril et 18 avril 2013, 10 et 17 mai, 4 et 28 juin, 5 et 26 juillet, 20 août 2013
révèlent que Monsieur L A, qui était né en 1937, présentait un mésothéliome dont il est rapidement décédé. Il a subi plusieurs cures de chimiothérapie associée à de la radiothérapie à raison
de 5 séances par semaine durant sept semaines. Par ailleurs, des épisodes d’hémoptysies sont apparus ainsi qu’une insuffisance rénale et les souffrances endurées ont nécessité des traitements au Lyrica. De nombreux témoignages attestent de ces douleurs, 'extrêmement persistantes’ selon le Docteur Z, dont l’intensité, même sur une courte période, justifie que soit allouée la somme de 40 000 € au titre de l’indemnisation des souffrances physiques imputables à la pathologie liée à l’amiante.
Sur le préjudice moral
Les consorts A exposent que Monsieur L A craignait l’évolution de la maladie et son issue inéluctable ce qui le rendait irritable et replié sur lui-même.
Le FIVA conteste l’indemnisation d’un préjudice moral subjectif lié à une évolution éventuelle de la maladie alors qu’il a pris en compte dans son offre de 45 000 € le préjudice moral spécifique des personnes atteintes de maladies liées à l’amiante et que rien ne permet de retenir un retentissement psychique particulièrement important.
Les consorts A produisent aux débats plusieurs attestations qui évoquent l’évolution de la lucidité et des angoisses de Monsieur L X sur le pronostic vital et qu’il répétait être triste à l’idée de ne plus voir ses enfants. Dans une lettre datée du 20 août 2013, le médecin du centre de cancérologie de Montpellier fait état d’une 'baisse du moral'. Il sera alloué la somme de 45 000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur L A.
3/. Sur le préjudice d’agrément
Le poste de préjudice intitulé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les témoignages produits établissent la preuve de ce que Monsieur L A était impliqué dans le club de football local ainsi que dans un organisme caritatif. Ce préjudice est exactement réparé par la somme offerte par le FIVA de 15 200 €.
Sur le préjudice esthétique
Les consorts A soutiennent que Monsieur L A était amaigri et présentait des problèmes de peau. Le Fonds fait valoir que ce préjudice n’est pas objectivement établi.
Les pièces médicales produites aux débats établissent que Monsieur L X présentait des éruptions cutanées prurigineuses consécutives à la chimiothérapie et les témoignages concordent sur l’amaigrissement qu’il avait subi. Il sera donc alloué la somme de 3 000 € en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices personnels des consorts A E
Sur le préjudice moral et d’accompagnement de Madame B X
Il est incontestable que, la vie n’ayant pas de prix, toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient cependant de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation.
Monsieur L X était âgé de 76 ans au moment de son décès et il était Q depuis trente huit ans avec Madame B C avec laquelle il a eu cinq enfants. Il sera alloué à celle-ci la
somme de 40 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Sur le préjudice moral et d’accompagnement des enfants de Monsieur L X.
Les témoignages produits aux débats sont très circonstanciés et très détaillés quant aux relations qu’entretenait chacun des enfants avec Monsieur L X.
Monsieur I E a accueilli son père chez lui dans sa chambre d’étudiant à Montpellier et a donc accompagné celui-ci jusqu’à la fin de sa vie. Les témoignages attestent de la relation quasi-fusionnelle unissant le père et le fils. La somme de 20 000 € sera allouée à Monsieur I E en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Madame P E demeurait à Montpellier et donc à proximité de son père auquel il est attesté qu’elle apportait son soutien. Il lui sera alloué la somme de 15 200 € en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Madame G E résidait loin de son père mais pour autant gardait le contact avec celui-ci et elle produit aux débats un certificat de son médecin traitant attestant qu’elle suit un traitement aux anxiolytiques et aux somnifères. Il lui sera alloué la somme de 15 200 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Madame H E demeurait à Londres mais, selon les attestations produites, venait très souvent voir son père et a dû bénéficier de séances de psychothérapie. Il lui sera alloué la somme de 15 200 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Il est équitable que les consorts X E n’assument pas les frais qu’ils ont dû engager dans la présente procédure. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 1 500 € et sera due par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction sous le numéro de rôle 17/11327 les recours enrôlés sous les numéros 17/16728 et 17/11327,
Fixe aux montants suivants les indemnités dues aux consorts X E au titre de l’action successorale :
— 10.471,27 euros (dix mille quatre cent soixante et onze euros et vingt sept centimes) au titre du préjudice fonctionnel,
— 40.000 (quarante mille) euros au titre des souffrances physiques
— 45.000 (quarante cinq mille) euros au titre du préjudice moral
— 15.200 (quinze mille deux cents) euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice esthétique,
— 3.210 (trois mille deux cent dix) euros au titre de la tierce personne,
Alloue à Madame B X la somme de 40.000 (quarante mille) euros en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Alloue à Monsieur I E la somme de 20.000 (vingt mille) euros en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Alloue à Madame D E la somme de 15.200 (quinze mille deux cents) euros en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Alloue à Madame G E la somme de 15.200 (quinze mille deux cents) euros en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Alloue à Madame H E la somme de 15.200 (quinze mille deux cents) euros en indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Fixe à 1.500 (mille cinq cents) euros l’indemnité due aux consorts X E, ensemble, par le FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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