Infirmation partielle 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 nov. 2017, n° 15/17827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 2015, N° 13/07074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17827 (Absorbant le RG : 15/17837)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/07074
APPELANTE
SCI SYVAIN D
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 538 228 768
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CROWN PAVILIONS
ayant son […]
OXFORDSHIRE / ROYAUME-UNI
Immatriculée n° 5724177
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ba-Dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’Avignon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame F G-H, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame A B, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mai 2012, Madame X ès qualités de gérante de la SCI C D s’était rendue sur la Foire de Paris et a signé avec la société Crown Pavilions un bon de commande d’un pavillons de jardin et remis un chèque tiré sur son compte personnel d’un montant de 39 000 euros représentant l’intégralité du prix.
Soutenant qu’en son absence, le 10 mai 2012, des planches et accessoires avaient été déposées « en vrac » sur la propriété de la SCI C D alors qu’elle avait indiqué au vendeur qu’elle souhaitait que le pavillon soit livré après la Foire afin de pouvoir en profiter durant la période estivale 2012, Mme Y a adressé au vendeur plusieurs mails indiquant souhaiter que ce dernier récupère les meubles et trouve une solution au plus vite, en vain.
La société Crown Pavilions a assigné en paiement Mme X devant le tribunal de grande instance de Créteil. Mme X a appelé en la cause la société C D.
Par jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société civile immobilière C D à payer à la société de droit anglais Crown Pavilions la somme de 39 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, à titre de paiement du prix de vente ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société de droit anglais Crown Pavillons du surplus de ses demandes et Madame E X et la société civile immobilière C D de l’ensemble de leurs prétentions.
Il a condamné la société civile immobilière C D aux entiers dépens de l’instance et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCI C D a relevé appel de ce jugement le 28 août 2015.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2015, la SCI C D demande à la cour, au visa des articles 1136, 1604, 1151, 1610 et 1611 du code civil de, titre principal, prononcer la résiliation du contrat de vente du pavillon du 8 mai 2012 aux torts de la société Crown Pavilions qui n’a pas respecté son obligation essentielle de délivrance.
Subsidiairement, au visa des article 1109 du code civil et l’article L111-1 du code de la consommation, elle prie la cour de prononcer la nullité du contrat de vente du pavillon du 8 mai 2012 pour vice de consentement éclairé de l’acquéreur.
Elle prie la cour, dans les deux cas, de débouter la société Crown Pavilions de l’intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel de condamner la société Crown Pavilions à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de dommages et intérêts à compter du 10 mai 2012 jusqu’à la décision à intervenir en réparation du trouble de jouissance du garage où est entreposé le matériel et d’ordonner à là société Crown Pavilions de récupérer le matériel entreposé au […], […] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, elle prie la cour d’ordonner à la société Crown pavilion de livrer les éléments du pavillon manquant et de procéder à son installation concomitamment au règlement du prix.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Crown Pavilions à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrepétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2016, la société Crown Pavilions demande à la cour, au visa des articles 1315, 1582, 1583, 1603, 1134 et 1147 du code civil, de débouter la SCI C D de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prie la cour, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 juillet 2017.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation de la vente pour défaut de délivrance
L’appelante soutient que la société Crown Pavilions n’a pas respecté son obligation de délivrance.
Elle expose que Mme X ès qualités de gérante de la SCI C D a indiqué au vendeur qu’elle souhaitait que le pavillon soit livré après la Foire de Paris afin d’en profiter durant la période estivale 2012 et que l’intérêt d’acheter le modèle d’exposition était de pouvoir être livrée rapidement en l’absence de délai de fabrication.
Elle soutient que le bon de livraison prévoit bien la livraison et la pose du pavillon après la Foire et que le dépôt sauvage de quelques éléments du pavillon, sans l’accord de l’acheteuse et en son absence et la proposition de livrer le reste du matériel et de l’installer seulement le 2 septembre 2012 ne correspondaient absolument pas à ce qui avait été convenu.
Elle soutient que la précision mentionnée sur le bon de commande « 'installation sur demande », hors du cadre du formulaire, près signature par Madame X, a été apposée par la venderesse ; qu’il a été fait sommation à la société Crown Pavilions de produire aux débats l’original du bon de commande qui n’avait pas été remis à Madame X, en vain ; que cette mention ne lui est donc pas opposable ; qu’en outre, la société Crown Pavilions a violé l’article 1325 du code civil qui prévoit que les actes sous seing privé ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qu’il a été fait ; qu’il convient donc considérer que les parties étaient convenues que le pavillon devait être livré et posé après la Foire de Paris, c’est-à-dire implicitement dans un temps très bref après la Foire soit raisonnablement un délai de 10 jours maximum.
Elle ajoute que l’attestation d’un certain M. Z qui indique avoir déposé le pavillon en pièces détachées le 10 mai 2012 et que Mme X aurait accepté la livraison est une attestation de complaisance d’un salarié de la société Crown Pavilions.
Elle ajoute que, si un rendez-vous d’installation devait être fixé ultérieurement, il ne pouvait intervenir après un délai raisonnable pour l’achat d’un pavillon modèle d’exposition soit environ dix jour après la Foire et que la société Crown pavilions ne justifie pas avoir proposé une date dans ce délai.
Elle expose qu’il est établi et non contesté, qu’il était convenu que le chèque sur compte personnel de Mme X d’un montant de 39 000 euros remis le jour de signature du bon de commande constituait d’un commun accord un chèque de garantie puisqu’il devait être échangé ultérieurement avec un chèque sur le compte de la SCI C D, acquéreur de pavillon ; qu’il est clairement mentionné sur le formulaire de commande « ne pas encaisser le chèque », « don’t use the check » ; que l’échange de chèque et donc le paiement du prix devait intervenir lors de la délivrance puisque rien n’est prévu par le bon de commande ; que les premiers juges ne pouvaient pas considérer que la livraison a été retardée par le défaut de paiement du prix.
Elle ajoute que la société Crown Pavilions n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de vente du pavillon ; qu’elle a contraint la SCI C D à stocker du matériel à ses frais dans son garage.
La société Crown Pavilions expose que Mme X a signé un bon de commande pour un pavillon de 20 m2, modèle d’exposition Bellevue au prix de 30 000 euros et remis un chèque de 39 000 euros qu’elle a demandé au vendeur de ne pas encaisser puisque tiré sur son compte personnel et indiquant qu’elle procédèrent à un virement depuis le compte professionnel de la société C D ;que le pavillon a été livré au […] à Limeil Brévannes le 10 mai 2012 et qu’une proposition d’installation a été faite dès le 30 juillet 2012 puis les 3 septembre, 10 et 22 octobre et 20 et 23 novembre 2012 ; qu’aucune de ces dates n’a été acceptée par Mme X sans que celle-ci ne fasse de proposition en fonction de ses disponibilités.
Elle indique que le chèque qu’elle a mis à l’encaissement et qu’elle a été informée le 6 février 2013 que le chèque avait été rejeté en raison de l’opposition du tireur pour perte. Elle précise avoir déposé plainte auprès du procureur de la République du Créteil pour opposition frauduleuse.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de délivrance le 10 mai 2012 comme l’établit l’attestation de M. Z en charge de la livraison et que Mme X est seule responsable du report de l’installation. Elle souligne que le bon de commande du 8 mai 2012 porte la mention « installation sur demande » ; qu’aucune date d’installation n’avait été fixée par les parties lors de la conclusion de la vente que et que cette date devait être arrêtée ultérieurement; que seule l’attitude déloyale de la gérante de la société C D a privé la société Crown Pavilions d’exécuter son obligation de montage.
Elle souligne la mauvaise foi de Mme X qui a indiqué au délégué du procureur souhaiter toujours le salon de jardin et un accord à l’amiable avec la société Crown Pavilions alors qu’elle n’a jamais pris contact avec cette dernière d’une part et que la société C D sollicite la résolution judiciaire de la vente d’autre part.
Elle indique que la société C D n’a pas respecté son obligation de paiement du prix de vente,
Ceci étant exposé, il convient de préciser que la règle édictée par l’article 1325 du code civil, applicable aux faits de l’espèce et selon laquelle les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, n’a qu’une fonction probatoire et que son non-respect n’entraîne pas la nullité de la convention mais seulement la perte de force probante de l’écrit qui ne peut alors constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible de démonter l’existence et le contenu d’une obligation s’il est complété, conformément aux dispositions de l’article 1147 du même code par un autre élément de preuve.
En l’espèce, le bon de commande est signé par la gérante de la SCI C D et constitue un commencement de preuve par écrit qui est complété par les mails et courriers échangés entre les parties. En toute état de cause, l’existence de la commande n’est pas contestée par la SCI C D qui soutient que ne lui a pas été remis d’exemplaire du bon de commande et que la mention « installation sur demande » qui figure sur la copie versée aux débats par l’intimée a été ajoutée hors cadre.
La cour ne peut constater qu’effectivement l’original du bon de commande n’est pas versé aux débats et que l’intimée ne conteste pas n’avoir pas remis à l’acquéreur un exemplaire de ce bon.
Il n’est pas contesté par les parties que le pavillon a été déposé en pièces détachées sur le terrain de la SCI D C le 10 mai 2012 et qu’aucun bon de livraison n’a été signé par l’acquéreur. L’attestation du livreur M Z, certifiant la présence de Mme X ne saurait, en l’absence de bon de livraison établir la présence de Mme X ni son acceptation de la livraison.
Force est de constater qu’au paragraphe « date » figurant dans l’encadré concernant le prix, il est indiqué « Dépose maison après la foire livré posé (hors raccordement) et qu’il est indiqué hors cadre la mention « installation sur demande » ; qu’il existe donc une contradiction entre la mention « livré posé » et la mention « installation sur demande » ; qu’il appartient dès lors au juge, en application de l’article 1188 (anciennement 1156) du code civil, de rechercher la commune intention des parties et, lorsque cette intention ne peut être décelée, d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il convient donc de retenir que le pavillon devait être livré et posé après la foire (hors raccordement), mention dont l’existence n’est au surplus pas contestée par les parties ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les parties n’avaient pas convenu de date de livraison.
En déposant le pavillon en pièces détachées, la société Crown Pavilions n’a pas exécuté son obligation de livrer le pavillon commandé posé et n’a donc pas exécuté son obligation de délivrance. Le contrat du 8 mai 2012 se trouve résolu en application de l’article 1610 aux torts de cette dernière.
En conséquence, la société Crown Pavilions sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 39 000 euros et il sera ordonné à cette dernière de récupérer le matériel entreposé au […], […] sous astreinte de 50 euros par jour de retard due à partir du délai d’un mois à compter du présent arrêt.
La demande subsidiaire en nullité du contrat pour vice du consentement est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
L’appelante invoque subir, depuis le 10 mai 2012, un trouble de jouissance au motif que les meubles et accessoires, partiellement déposés en vrac ont dû être entreposés dans un garage qui ne peut désormais plus être utilisé. Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de dommages et intérêts à compter du 10 mai 2012 jusqu’à la décision à intervenir.
La société Crown Pavilions indique qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du trouble de jouissance allégué par l’appelante puisque qu’elle n’a cessé de proposer des dates d’installation que la SCI C D a, de manière déloyale, systématiquement refusées.
Ceci étant exposé, il convient de constater que l’appelante ne justifie par aucun pièce du préjudice causé par l’entreposage des meubles et accessoires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande de dommages et intérêts.
La société Crown Pavillons sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la SCI C D la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance et celle de 2 000 euros au titre de ceux exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 avril 2015 en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 8 mai 2012 aux torts de la société Crown Pavilions ;
En conséquence,
DEBOUTE la société Crown Pavilions de sa demande en paiement ;
ORDONNE à la société Crown Pavilions de récupérer le matériel entreposé au […], […] sous astreinte de 50 euros par jour de retard due à partir du délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Crown Pavilions aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société Crown Pavilions à payer à la SCI C D le somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Crown Pavilions aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Crown Pavilions de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Crown Pavilions à payer à la SCI C D la somme complémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. B E. LOOS
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