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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRAG
3 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C. FINANCIERE BIRUNI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. BOCA LA MOULINE prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 septembre 2024, la SC FINANCIERE BIRUNI a fait assigner la SCI BOCA LA MOULINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que suivant statuts du 15 décembre 2015 modifiés le 10 juin 2021, elle est associée, avec la SAS BOCALO, à hauteur respectivement de 35 % et 65 %, dans la SCI BOCA LA MOULINE ; que les associées sont en litige tant sur l’activité de l’entreprise que sur leurs participations au sein de la SCI LA MOULINE et des autres sociétés qu’elles ont créées ; qu’elle a notamment obtenu le 10 juin 2024 la condamnation de la SCI BOCA LA MOULINE à lui rembourser le montant de ses comptes courants ; que lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2024, elle a voté contre toutes les résolutions proposées par la société BOCALO, gérante, notamment celle aux termes de laquelle le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2023, d’un montant de 5 25 437,96 euros, a été affecté à hauteur de 408 768,56 euros en « autres réserves » ; que la défenderesse étant associée majoritaire, la résolution a été adoptée ; que cette résolution est contraire aux statuts qui prévoient dans leur article 16 que de convention expresse et sauf décision contraire des associés prise à l’unanimité, ceux-ci sont de plein droit et sans délai, dès le jour de la clôture de l’exercice écoulé, soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts dont chacun est propriétaire, soit débiteurs de la perte constatée qu’ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux ; qu’elle a sollicité le paiement de la somme de 143 068 euros correspondant à sa part dans les bénéfices distribuables par une mise en demeure qui est restée sans suite ; que la défenderesse exerce une pression constante pour la contraindre.
L’affaire, appelée à l’audience du 09 décembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience, les parties ont soutenu leur argumentation et se sont référées à leurs dossier et pièces.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 12 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en portant à 5 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la défenderesse, le 10 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, et la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que l’article 16 des statuts sur lequel la demanderesse se fonde a subi diverses modifications depuis l’origine ; que la dernière modification a fait suite à une assemblée générale du 17 janvier 2019 ; qu’aucune assemblée générale n’a autorisé par la suite une modification de l’article 16 ; qu’en revanche, l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019 a permis, à titre exceptionnel, une remontée automatique du bénéfice distribuable ou des pertes dans les comptes courants des associés ; que cette résolution n’aurait pas dû donner lieu à une modification des statuts, laquelle résulte d’une erreur ; qu’il appartient à la demanderesse d’établir en quoi la mise en réserve des bénéfices effectuée aux termes de l’assemblée générale du 24 juillet 2024 serait contraire à l’intérêt social de la SCI ; que faute de le faire, l’obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande sur l’article 16 des statuts de la SCI, qui stipule notamment que « de convention expresse et sauf décision contraire des associés prise à l’unanimité, ceux-ci sont de plein droit et sans délai, dès le jour de la clôture de l’exercice écoulé, soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts dont chacun est propriétaire, soit débiteurs de la perte constatée qu’ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux. »
La défenderesse oppose que cette clause a été sortie de son contexte dans la mesure où elle correspond à une résolution prise à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 décembre 2019 qui l’a adoptée à titre exceptionnel, de sorte qu’elle n’aurait jamais dû donner lieu à une modification des statuts.
Elle verse aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale (sa pièce 1) qui, au terme d’une résolution unique, a « décidé expressément que contrairement à ce que prévoient les statuts et uniquement en ce qui concerne l’exercice en cours, les associés seront de plein droit et sans délai, dès le jour de la clôture dudit exercice, soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts dont chacun est propriétaire, soit débiteurs de la perte constatée qu’ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux. »
Il en ressort que c’est par erreur que cette assemblée générale a donné lieu à une modification des statuts, ce dont atteste d’ailleurs le gérant de l’époque.
Pour autant, même si la modification est clairement contraire à la résolution prise en assemblée générale, cette erreur n’est pas imputable à la demanderesse, et la défenderesse ne conteste pas la modification des statuts dont toutes les versions depuis lors mentionnent avec constance dans leur article 16 qu'« à la suite de l’assemblée générale extraordinaire en date du 21 janvier 2019, puis d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 décembre 2019, l’article 16 dispose désormais (…) : de convention expresse et sauf décision contraire des associés prise à l’unanimité, ceux-ci sont de plein droit et sans délai, dès le jour de la clôture de l’exercice écoulé, soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts dont chacun est propriétaire, soit débiteurs de la perte constatée qu’ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux. »
Il en est ainsi notamment des statuts modifiés le 17 août 2021 suite à l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2021 à l’occasion de laquelle la SCI BIRUNI est entrée dans la SCI, et la demanderesse est fondée à soutenir que ces statuts constituent le contrat social signé entre les associés et font la loi des parties.
Les contestations soulevées ne pouvant dès lors être considérées comme sérieuses, il y a lieu de faire droit à la demande, dont le montant n’est pas contesté par la défenderesse.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. A défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la SCI BOCA LA MOULINE à payer à la SC FINANCIERE BIRUNI la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023;
Condamne la SCI BOCA LA MOULINE à payer à la SC FINANCIERE BIRUNI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SCI BOCA LA MOULINE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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