Article R726-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R726-2
Article R726-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :
1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;
3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Article D312-40 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-540 du 12 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation. […] validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, est assurée par des organismes habilités dans les conditions prévues aux articles R. 726-3 et suivants du même code, […]

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