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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 16/15959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/15959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGEFIMUR, la Société HSBC REAL ESTATE LEASING, S.A.S. EXXELIA c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur, prise, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société TUBAZUR, Société LGL FRANCE dont le nom commercial est LENNOX, E ] en qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/15959
N° Portalis 352J-W-B7A-CJDSH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2016
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. SOGEFIMUR
venant aux droitset obligations de la société NORBAIL IMMOBILIER suivant traité de fusion par voie d’absorbtion
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
la Société HSBC REAL ESTATE LEASING
15 rue Vernet
75008 PARIS
S.A.S. EXXELIA, anciennement COMPAS FINANCE
venant aux droits et obligations des sociétés CORE FINANCE et EUROFARAD
93 rue Oberkampf
75011 PARIS
représentées par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
DÉFENDEURS
Société LGL FRANCE dont le nom commercial est LENNOX
6 rue Albatros
ZI Les Meunières
69780 MIONS
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0282
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[E]
prise en la personne de Me [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA YVES [N]
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
non représentée
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TUBAZUR
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
Maître [V] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SA YVES [N]
Allée de la Briarde
77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non représenté
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
S.A.R.L. BARRAUD [I]
78 Place Roger Brac
36000 CHATEAUROUX
non représentée
la société TUBAZUR SAS (intervenant forcé)
75 rue Crois Baudu
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0957
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI PLATRE, LA FIRMINOISE et BARRAUD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1094
S.A.S. TIGR
Parc d’Activités de la Croisière
23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE
non représentée
la société VIESSMANN FRANCE SAS
Avenue André Gouy
57380 FAULQUEMONT
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1145
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de ENGIE COFELY
1 Place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF »
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009
Société HERVE THERMIQUE
14 rue Denis Papin
37300 JOUE LES TOURS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE anciennement FORCLUM ILE-DE-FRANCE
2 rue Flora Tristan
93200 SAINT DENIS
non représentée
S.A.S. TECHNI-PLATRES- SORESCO
Route de Guéet
ZA Belleplace
36400 LA CHATRE
non représentée
Société SOCOTEC
3 avenue du Centre
Les Quadrants
78280 GUYANCOURT
non représentée
S.A.S. LA FIRMINOISE
260 rue des Chardonnereaux
45200 AMILLY
non représentée
la Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
S.A.R.L. HYDRAECO
78, Route de Montcet
77750 BOITRON
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009
Monsieur [Z] [A]
64 rue Jean Jacques Rousseau
75001 PARIS
Société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
29 avenue Des Sables Les Herbiers
BP 117
85501 LES HERBIERS CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assitée de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 18 mars 2025, et prorogée au 08 avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société CORE FINANCE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de deux bâtiments industriels et commerciaux sur un terrain situé ZAC du chêne Saint Fiacre – Lieudit Les Robailles à Chanteloup en Brie.
Suivant actes authentiques signés le 28 avril 2008, cette opération a été financée au moyen d’une vente dudit terrain aux sociétés NORBAIL IMMMOBILIER et HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, lesquelles l’ont donné à crédit bail à la société CORE FINANCE.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [Z] [A] et la société HYDRAECO, au titre de missions de maîtrise d’œuvre ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
— la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, au titre des lots charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage, fermetures et serrureries ;
— la société HERVE THERMIQUE, au titre des lots chauffage, gaz, climatisation, ventilation ;
— la société FORCLUM ILE-DE-FRANCE, devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, au titre du lot électricité ;
— la société TECHNI-PLATRE – SORESCO, au titre du lot cloisonnement ;
— la société LA FIRMINOISE, au titre du lot gros-œuvre ;
— la société BARRAUD [I], au titre du lot carrelage, peinture, revêtement de sol ;
— la société YVES [N], au titre du lot assainissement réseaux ;
— la société LGL FRANCE, dont le nom commercial est LENNOX, au titre de la fourniture des roof-top gaz et en qualité de sous-traitant pour leur mise en service ;
— la société TUBAZUR, en qualité de fournisseur de tubes à la société LGL FRANCE ;
— la société TIGR, en qualité de fournisseur de la chaufferie gaz et en qualité de sous-traitant pour sa mise en service ;
— la société VIESSMANN FRANCE en qualité de fabricant de la chaudière au gaz.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue par lots les 29 avril, 5 mai, 6 mai et 30 juin 2009.
Suivant acte sous seing privé signé le 30 juin 2009, la société CORE FINANCE a sous-loué les locaux à la société EUROFARAD à compter du 1 avril 2009 et pour une durée de 3 ans renouvelables.
La maintenance de l’installation de chauffage gaz, climatisation, ventilation à été confiée à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES.
Le 20 décembre 2013, la société COMPAS FINANCE, venant aux droits de la société CORE FINANCE, a adressé deux déclarations de sinistre à la société AXA FRANCE IARD concernant au total 76 désordres. Par courriers des 21 et 26 février 2014, à l’issue des opérations d’expertise amiable, la société AXA FRANCE IARD a accepté la mobilisation de ses garanties pour 2 des désordres déclarés et opposé un refus de garantie pour le surplus.
Par ordonnance rendue le 6 février 2015 à la demande de la société NORBAIL IMMOBILIER, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, de la société COMPAS FINANCE et de la société EUROFARAD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [R].
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2016, la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, la société COMPAS FINANCE et la société EUROFARAD ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation à prendre en charge les coûts de reprise des désordres. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25 et 26 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE, la société BARRAUD [I] et leur assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; la société HYDRAECO; Monsieur [Z] [A]; la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES; Maître [B] [E] et Maître [V] [W] respectivement en qualité en qualité de liquidateur et d’administrateur judiciaire de la société YVES [N]; la société LGL FRANCE; la société TUBAZUR et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ; la société TIGR; la société VIESSMANN FRANCE; la société ENGIE ENERGIE SERVICES anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICE; la société NORBAIL IMMOBILIER; la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE et la société EXXELIA venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/05163.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et Monsieur [Z] [A] ont fait assigner la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE, la société BARRAUD [I] et leur assureur la SMABTP; la société ENGIE ENERGIE SERVICES; la société HYDRAECO et son assureur la MAF; la société LGL FRANCE; la société TIGR et la société VIESSMANN FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 19/06237.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2020, la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE et la société EXXELIA, venant aux droits des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, ont fait assigner en intervention forcée la société SOCOTEC. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/00792.
Ces instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers des 7 octobre 2019, 3 février 2020 et 17 mai 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Saisi d’une demande de provision formée par la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, par ordonnance du 7 septembre 2021 le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LA FIRMINOISE et la SMABTP à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 2 420,75 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone atelier ;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 20 946,22 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureau;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 51 161,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre du désordre 3 : risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la société SOCOTEC, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et HERVE THERMIQUE et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 6 375,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre des frais nécessaires pour combler les espaces entre les tuyauteries et le cantonnement en réparation du désordre 8 : défauts d’étanchéité au niveau des écrans de cantonnement;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 87 261,78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre de la reprise de l’étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture en réparation du désordre 8 : défauts d’étanchéité au niveau des écrans de cantonnement;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer aux sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA une provision de 710 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, au titre de la reprise de l’étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture en réparation du désordre 76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage;
Disons que ces provisions allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente ordonnance;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit des sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA ;
Condamnons la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LA FIRMINOISE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone atelier ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société HYDRAECO au titre du désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureau;
Condamnons in solidum la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, Monsieur [Z] [A] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontreau titre du désordre 8 : défauts d’étanchéité au niveau des écrans de cantonnement en raison des espaces entre les tuyauteries et le cantonnement nécessitant de combler les espaces entre les tuyauteries et le cantonnement;
Condamnons in solidum la responsabilité la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et Monsieur [Z] [A] à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 8 : défauts d’étanchéité au niveau des écrans de cantonnement en raison des espaces entre les tuyauteries et le cantonnement nécessitant de reprendre l’étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture;
Condamnons in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre 76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage;
Déboutons la société HERVE THERMIQUE de son appel en garantie formé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage;
Déboutons Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société HYDRAECO et de la MAF en sa qualité d’assureur de la société HYDRAECO;
Déboutons la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES de son appel en garantie formé à l’encontre de la société HYDRAECO et de la MAF en sa qualité d’assureur de la société HYDRAECO;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15/11/2021 à 13H30 pour les conclusions actualisées en demande de Me DENOULET notifiées avant le 8/11/2021;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Monsieur [Z] [A], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la société SOCOTEC, la société LA FIRMINOISE, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et de Monsieur [Z] [A] et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LA FIRMINOISE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et HERVE THERMIQUE à payer à la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société SOGEFIMUR, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits et obligations des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, sollicitent :
« Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 7 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 septembre 2021,
* Dire la SA SOGEFIMUR recevable en son intervention volontaire aux présentes,
* Dire et juger la SA SOGEFIMUR, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits de la société COMPAS FINANCE et de la société EUROFARAD, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité de ses fins de non-recevoir et autres moyens d’irrecevabilité,
* Dire acquis au bénéfice de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés dans le cadre des deux déclarations du 20 décembre 2013 et ce, à titre de sanction aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
* Dire, subsidiairement et en tout état de cause, acquis au bénéfice de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour la totalité des désordres déclarés dans le cadre des deux déclarations du 20 décembre 2013 et ce, en considération de la nature décennale des désordres,
* Débouter la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF de leur fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes, s’agissant du désordre n°55,
* Débouter la SAS HERVE THERMIQUE de sa fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes, s’agissant des désordres n°65 et 74,
* Débouter la S.A.S. LGL FRANCE, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, de leur fin de non-recevoir, tirée d’une prétendue prescription des demandes au titre des vices cachés de la chose vendue, s’agissant du désordre n°60,
Au titre des dommages matériels :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.420,75 € H.T. au titre du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone Ateliers, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 20.946,22 € H.T. au titre du désordre n°2 : Absence de désenfumage des escaliers dans la zone Bureaux, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE FRANCE, à régler à SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 78.430,45 € H.T. au titre du désordre n°3 : Risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DEFRANCE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 5.653,60 € H.T. au titre du désordre n°7 : Dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.375,95 € H.T. au titre du désordre n°8-1 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87.261,78 € H.T. au titre du désordre n°8-2 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 53.709,41 € H.T au titre du désordre n°9 : Dangerosité de l’installation d’évacuation des eaux industrielles (ZODIAC) caractérisée notamment par les ruptures intempestives des suspensions des canalisations ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 240.339,73 € H.T. au titre du désordre n°11 : Non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 319.319,48 € H.T. au titre du désordre n°12 : Non-conformités à la réglementation ICPE du local Traitement de surface au titre de la rubrique 2565 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 446.252,61 € H.T. au titre du désordre n°13 : Non-conformités à la réglementation ICPE des locaux Mécanique Ingénierie et Mécanique CSA au titre de la rubrique 2560 ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 93.342,07 € H.T. au titre du désordre n°21 : Non-conformité des parois des locaux Préparation barbotine et Rodage en tant que pièces humides, caractérisée notamment par l’inadaptation des parois verticales ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.913,60 € H.T. au titre du désordre n°22 : Non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BARRAUD [I], la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SMABTP, assureur responsabilité de la SARL BARRAUD [I] et de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 55.932,41 € H.T. au titre du désordre n°23 : Non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 3.585,00 € H.T. au titre du désordre n°26 : Non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.735,00 € H.T. au titre du désordre n°27 : Impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127.653,44 € H.T. au titre du désordre n°31 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 40.955,73 € H.T. au titre du désordre n°32-1 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie atelier ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 27.239,11 € H.T. au titre du désordre n°32-2 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie bureaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS HERVE THERMIQUE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 10.060,79 € H.T. au titre du désordre n°49 : Inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 424.955,37 € H.T. au titre du désordre n°55 : Insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 41.130,36 € H.T. au titre du désordre n°60-1 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP
qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 21.457,02 € H.T. au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – pannes des roofs top ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 50.096,54 € HT. Au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 65.743,52 € H.T. au titre du désordre n°63 : Insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 47.434,71 € H.T. au titre du désordre n°64 : Absence de justification de la qualité de l’air présent dans les plénums techniques, caractérisée du fait des installations qui permettent le transfert de l’air vers les locaux travailleurs au rez-de-chaussée ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 86.528,91 € H.T. au titre du désordre n°65 : Nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.947,51 € H.T. au titre du désordre n°66 : Insuffisance de calorifuge sur les réseaux de ventilation qui provoque une perte de performance des installations de ventilation, incompatible avec la destination de l’installation des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 17.613,44 € H.T. au titre du désordre n°67 : Absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 59.548,67 € H.T. au titre du désordre n°74 : Fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, à régler à la SA SOGEFIMUR et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 710,00 € H.T. au titre du désordre n°76 : Absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021;
* Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement ;
* Dire que les intérêts dus sur ces sommes par la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront majorés au double du taux légal et ce, à compter de l’acte introductif d’instance du 26 octobre 2016, valant mise en demeure de payer,et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts majorés dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
* Condamner, in solidum, les autres succombants au règlement des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
Au titre des dommages immatériels :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la société EXXELIA la somme H.T. de 1.884.766,01 € au titre des frais et préjudices induits par le transfert des activités de la société exploitante pendant la durée des travaux de réparation à mettre en œuvre, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la société EXXELIA la somme H.T. de 266.800,00 € au titre du trouble de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux de l’exploitante et jusqu’au 4ème trimestre 2020 inclus, outre la somme trimestrielle de 5.800,00 € H.T. à compter du 1er janvier 2020 et, prorata temporis, jusqu’à la réception des travaux de réfection à mettre en œuvre, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à régler à la société EXXELIA la somme de 95.112,00 € au titre de la surconsommation d’énergie subie depuis l’entrée dans les lieux de l’exploitante et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre la somme annuelle de 7.926,00 € à compter du mois de novembre 2020 et, prorata temporis, jusqu’à la réception des travaux de réfection à mettre en œuvre, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil;
En toutes hypothèses :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à régler à la SA SOGEFIMUR, à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et à la société EXXELIA la somme de 30.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Débouter la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES et la S.A.S. VIESSMANN FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de la SA SOGEFIMUR, de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et de la société EXXELIA ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Déclarer irrecevables les prétentions des demanderesses formées à l’encontre d’AXA France IARD, au titre du contrat n°375036771724 souscrit par la société NORBAIL auprès de l’UAP,
Déclarer infondées et rejeter les argumentations et prétentions des demanderesses à l’encontre d’AXA France IARD, au titre du contrat n°375036771724 souscrit par la société NORBAIL auprès de l’UAP,
De surcroit
Vu les articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances
Vu les articles 32 et 122 et suivants du CPC
Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage », par la société EXXELIA, dépourvue de qualité de propriétaire, et partant
dépourvue de tous droit et qualité à mettre en œuvre la garantie dommages ouvrage
Déclarer irrecevables les demandes à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage », par les sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL STATE LEASING dès lors qu’elles n’ont pas respecté l’obligation de procéder, préalablement à la saisine du juge, à la déclaration de sinistres exigée par l’annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances
En tout état de cause
Rejeter les demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage » dès lors que les conditions d’application de la garantie obligatoire dommages ouvrage, comme les conditions d’application des sanctions édictées à l’annexe II à l’article A 243-1 et l’article L 242-1 du code des assurances ne sont pas réunies
Prononcer la mise hors de cause d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage »
Rejeter, les demandes formées par la société EXXELIA à l’encontre d’AXA France IARD « prise en qualité d’assureur dommages ouvrage»
A DEFAUT et si par impossible le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre AXA FRANCE IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage »
Vu les articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances
Limiter toute condamnation d’AXA FRANCE IARD IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage » aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation de dommages matériels affectant le risque contractuellement assuré par le contrat DO N° 3010703404 objet du certificat de garantie du 21/05/2008 émis par AXA France IARD, survenus, constatés dans le délai décennal, et déclarés par l’assuré pour autant qu’ils soient de la nature de ceux dont les constructeurs sont tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil;
Rejeter toutes demandes pour le surplus à l’encontre d’AXA FRANCE IARD IARD recherchée «en qualité d’assureur dommages ouvrage-police N° 3010703404 »
Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF , la Société HERVE THERMIQUE, la S.A.S. LGL FRANCE, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, lesquelles ne démontrent pas l’acquisition de la prescription qu’elles invoquent.
En tout état de cause et Vu les articles 1792 du code civil ; l’article L 241-1, l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, vu les articles 333 et suivant du Code de procédure civile ;
Condamner, in solidum, la SAS LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone Ateliers» et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2021 et/ou qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal à ce titre ;
Condamner, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°2 : Absence de désenfumage des escaliers dans la zone Bureaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2021 et/ou qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°3:Risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2021 et/ou qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal à ce titre ;
Condamner, in solidum la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, la SARL HYDRAECO et la MAF ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°7:Dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société HERVE THERMIQUE, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, et leur assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [A], ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°8-1 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2021 et/ou qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, et Monsieur [Z] [A], ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°8-2 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2021 et/ou qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal à ce titre ;
Condamner, in solidum, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL HYDRAECO et la MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, Monsieur [Z] [A], ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°9 : Dangerosité de l’installation d’évacuation des eaux industrielles (ZODIAC) caractérisée notamment par les ruptures intempestives des suspensions des canalisations » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO et la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°11 : Non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO et la MAF, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°12: Non-conformités à la réglementation ICPE du local Traitement de surface au titre de la rubrique 2565 » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO et la MAF ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°13: Non-conformités à la réglementation ICPE des locaux Mécanique Ingénierie et Mécanique CSA au titre de la rubrique 2560 » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO et la MAF ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°21: Non-conformité des parois des locaux Préparation barbotine et Rodage en tant que pièces humides, caractérisée notamment par l’inadaptation des parois verticales » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société TECHNI-PLATRE – SORESCO et son assureur la SMABTP, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°22 : Non conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son
paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner, in solidum, la SARL BARRAUD [I], la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, leur assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [A], ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°23 : Non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°26 : Non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°27 : Impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [A], la Société HYDRAECO, son assureur la compagnie MAF, la société LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°31 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO et son assureur MAF, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°32-1 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie atelier » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [A] et la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue , à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°32-2 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie bureaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la SARL HYDRAECO, son assureur la MAF, la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°49 : Inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la SARL HYDRAECO et la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°55 : Insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOFTOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO, son assureur la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°60-1 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOFTOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société LGL FRANCE (société LENNOX) la Société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO, son assureur la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – pannes des roofs top » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société LGL FRANCE (société LENNOX) la Société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO, son assureur la MAF, la SAS TUBAZUR, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°60-2 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO et son assureur la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°63 : Insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum la SARL HYDRAECO et la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°64 : Absence de justification de la qualité de l’air présent dans les plénums techniques, caractérisée du fait des installations qui permettent le transfert de l’air vers les locaux travailleurs au rez-de-chaussée » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO et son assureur la MAF, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°65 : Nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la SARL HYDRAECO et son assureur la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°66 : Insuffisance de calorifuge sur les réseaux de ventilation qui provoque une perte de performance des installations de ventilation, incompatible avec la destination de l’installation des locaux » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société HERVE THERMIQUE, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SMABTP, assureur responsabilité de la société HERVE THERMIQUE et de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SARL HYDRAECO et son assureur la MAF, Monsieur [Z] [A] ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°67 : Absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux» et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages ouvrage, la Société HERVE THERMIQUE, son assureur la SMABTP, la SARL HYDRAECO et son assureur la MAF, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°74 : Fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et son assureur la SMABTP, à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses « au titre du désordre n°76 : Absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes » et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la SMABTP, des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et toutes partie dont la responsabilité serait retenue et leur assureur à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées à la société EXXELIA et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, qui seraient prononcées au profit de la société EXXELIA, notamment « au titre des frais et préjudices induits par le transfert des activités », « au titre du trouble de jouissance », « au titre de la surconsommation d’énergie »
Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la SMABTP, des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, et toutes partie dont la responsabilité serait retenue et leur assureur à supporter la charge définitive de toutes sommes qui seraient allouées aux demanderesses au titre de l’article 700 et des dépens, et à garantir AXA France IARD «prise en qualité d’assureur dommages ouvrage», sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
Condamner in solidum les sociétés SOGEFIMUR, HSBC REAL STATE LEASING et EXXELIA ainsi que tous succombants à verser à AXA FRANCE IARD «prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage» la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum les sociétés SOGEFIMUR, HSBC REAL STATE LEASING et EXXELIA ainsi que tous succombants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Véronique GACHE GENET conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, signifiées à la société TECHNI-PLATRE, la société DURANT DEVELOPPEMENT HOLDING venant aux droits de la société LA FIRMINOISE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES respectivement les 24, 27 et 30 mai 2024, Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et leur assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent voir :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
▪ JUGER que la mission ICPE a été conduite par la société EUROFARAD et qu’il n’est versé aux débats, aucune pièce, démontrant que les contraintes ICPE avaient été intégrées dans la mission confiée à Monsieur [Z] [A];
▪ DEBOUTER les demanderesses et toutes parties de toutes prétentions formulées à l’égard de Monsieur [Z] [A] et de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages n° 12, 13 et 21, tant au titre des dommages matériels qu’au titre du transfert d’activités;
▪ JUGER que Monsieur [Z] [A] ne s’est vu confier aucune mission sur les lots techniques, mission conduite exclusivement par la société HYDRAECO;
▪ JUGER que les dommages n° 2, 8-1, 8-2, 9, 11, 31, 32-1, 49, 55, 60-1, 60-2, 63, 64, 66 et 67 ne sont pas imputables à Monsieur [A].
▪ DEBOUTER les demanderesses et toutes parties de toutes prétentions formulées à l’égard de Monsieur [Z] [A] et de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages n° 2, 8-1, 8-2, 11, 31 et 32-1;
▪ JUGER que la preuve de la matérialité du dommage n° 11 n’est pas rapportée;
▪ DEBOUTER les demanderesses et toutes parties de toutes prétentions formulées à l’égard de Monsieur [Z] [A] et de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du dommage n° 11.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
▪ JUGER que la preuve du bien fondé du trouble de jouissance revendiqué par la société EXXELIA n’est pas rapportée;
▪ JUGER que la preuve du bien fondé de la surconsommation électrique revendiqué par la société EXXELIA n’est pas rapportée;
▪ DEBOUTER la société EXXELIA de l’ensemble des prétentions formulées au titre du trouble de jouissance et de la surconsommation électrique.
A titre subsidiaire, en cas de condamnations mises à la charge des concluants,
Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ JUGER que le coût du transfert d’activité ne saurait excéder la somme de 1.044.757,26 € HT;
▪ CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemnes Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD:
— la société HYDRAECO et la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre des désordres n° 2, 8-1, 8-2, 11, 31 et 32-1;
— la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE, leur assureur commun la SMABTP, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre
n° 8-1;
— la société HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 9;
— la société LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP au titre du désordre n° 31;
— la société TECHNI PLATRE exerçant sous l’enseigne SORECSO et son assureur la SMABTP au titre du désordre n° 23;
— la société HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre
n° 49;
— la société HYDRAECO et la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 55;
— la société HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 60-1;
— la société LENNOX de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 60-2 – pannes des roof-top;
— la société TUBAZUR, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société LENNOX de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 60-2 – casses des tubes de fumée;
— la société HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 63;
— la société HYDRAECO et la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 64;
— la société HYDRAECO et la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 66;
— la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ILE DE FRANCE, la SMABTP, assureur des sociétés HERVE THERMIQUE et EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ILE DE FRANCE, la société EXXELIA, la société HYDRAECO et son assureur la MAF de toutes condamnations mises à leur charge au titre du désordre n° 67;
— les parties précitées de toutes condamnations prononcées du chef du trouble de jouissance, de la surconsommation électrique et du transfert d’activités;
▪ CONDAMNER in solidum la société HYDRAECO et la MAF à relever et garantir indemnes la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations mises à leur charge, notamment au titre du désordre n° 8-2, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, et au titre des divers troubles de jouissance revendiqués à compter de la date de règlement en principal, intérêts, capitalisation
▪ DEBOUTER toutes autres parties de leurs appels en garantie;
Vu les conditions particulières de la police n° 3647214404 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à Monsieur [Z] [A] et les conditions générales 460103 B y afférentes,
Vu le principe indemnitaire codifié à l’article L.121-1 du Code des assurances,
▪ JUGER que le bâtiment tampon revendiqué par la société EXXELIA devra être détruit à l’issue des travaux réparatoires;
▪ JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie obligatoire, la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit de réclamer à son assuré une franchise de 4.887 € à actualiser dans les termes des conditions générales;
▪ JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie des dommages immatériels après réception, la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer à tous, même aux tiers victime, une franchise de
19.547 € et un plafond de 385.924 € sous réserve de l’actualisation dans les termes des conditions générales;
Vu les conditions particulières de la police n° 3873829104 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et les conditions générales 460102 B y afférentes,
Vu les conditions particulières de la police n° 5742751204 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et les conditions générales 951939 y afférentes,
▪ JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie obligatoire de l’article 8 de la police n° 3873829104, la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit de réclamer à son assuré une franchise de 23.500 € à actualiser dans les termes des conditions générales;
▪ JUGER qu’en cas de mobilisation de la garantie facultative de l’article 15 de la police n° 5742751204, la compagnie AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer à tous, même aux tiers victime, une franchise de 14.000 € à actualiser dans les termes des conditions générales;
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
▪ DEBOUTER les demanderesses de leurs prétentions formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEFIMUR venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA venant aux droits des sociétés COMPAS FINANCE et EUROFARAD, la société HYDRAECO, la MAF, la société HERVE THERMIQUE, la société LA FIRMINOISE, la société TECHNI PLATRE exerçant sous l’enseigne SORECSO, la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ILE DE FRANCE, la SMABTP, assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, LA FIRMINOISE, EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES ILE DE FRANCE et TECHNIPLATRE, la société TUBAZUR, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société LENNOX à verser aux concluantes la somme de 6.500 € au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, Avocat au Barreau de PARIS, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société LGL FRANCE sollicite de voir :
« A titre principal :
− DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société LGL FRANCE,
A titre subsidiaire :
− DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société LGL FRANCE au titre des dommages immatériels (transfert d’activités, préjudice de jouissance et surconsommation d’énergie) ;
− CANTONNER la condamnation de la société LGL FRANCE exerçant sous l’enseigne LENNOX à la somme de 36.485,98 euros correspondant au montant retenu par l’Expert judiciaire ;
− CONDAMNER la société TUBAZUR et la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à garantir la société LGL FRANCE de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des conséquences des casses des tubes de fumée ;
− CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE DEFRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNIPLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR à garantir la société LGL FRANCE de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause :
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société LGL FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hecquet conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2020,
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.420,75 € H.T. au titre du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone Ateliers ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 78.430,45 € H.T. au titre du désordre n°3 : Risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 5.653,60 € H.T. au titre du désordre n°7 : Dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA France IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.375,95 € H.T. au titre du désordre n°8-1 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL HYDRAECO et la MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 53.709,41 € H.T au titre du désordre n°9 : Dangerosité de l’installation d’évacuation des eaux industrielles (ZODIAC) caractérisée notamment par les ruptures intempestives des suspensions des canalisations ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.913,60 € H.T. au titre du désordre n°22 : Non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BARRAUD [I], la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SMABTP, assureur responsabilité de la SARL BARRAUD [I] et de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 55.932,41 € H.T. au titre du désordre n°23 : Non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127.653,44 € H.T. au titre du désordre n°31 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS HERVE THERMIQUE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 10.060,79 € H.T. au titre du désordre n°49 : Inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 41.130,36 € H.T. au titre du désordre n°60-1 : En mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOFTOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 65.743,52 € H.T. au titre du désordre n°63 : Insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 86.528,91 € H.T. au titre du désordre n°65 : Nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DEFRANCE, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 17.613,44 € H.T. au titre du désordre n°67 : Absence de
calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 59.548,67 € H.T. au titre du désordre n°74 : Fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 710,00 € H.T. au titre du désordre n°76 : Absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes ;
✓ REJETER la demande tendant à dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DEFRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA France IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNIPLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER, à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et à la société EXXELIA les sommes de :
— 125.000 €, au titre des frais et honoraires du cabinet MOREAU EXPERTS ;
— 125.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
✓ REJETER la demande tendant à condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DEFRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA France IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNIPLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
✓ REJETER la demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
✓ CONDAMNER, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, Assureur dommages-ouvrage (police n°3010703404), Monsieur [Z] [A], la S.A.S. LGL FRANCE, dénommée LENNOX FRANCE, la S.A.S. VIESSMANN FRANCE, la S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS HERVE THERMIQUE, la S.A.R.L. HYDRAECO, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la compagnie MMA IARD SA, la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, Assureurs de la SAS TUBAZUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Assureur de la S.A.R.L. HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, anciennement FORCLUM ILE-DE-FRANCE, la S.A.R.L. BARRAUD [I], la S.A.S. TUBAZUR, la S.A.S. TIGR, la S.A.S. TECHNI-PLATRES – SORESCO, la S.A.S. LA FIRMINOISE, la SA YVES [N], la compagnie AXA FRANCE IARD, Assureur de Monsieur [Z] [A] et de la SA [M], la société CONSTRUCTION METALLIQUES, à garantir la SMABTP de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
✓ CONDAMNER la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA, venant aux droits de la société COMPAS FINANCE et de la société EUROFARAD à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société VIESSMANN sollicité :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 7 octobre 2020,
Il est demandé au Tribunal de :
— JUGER qu’aucun grief n’est formulé par l’Expert judiciaire dans son rapport à l’encontre de la société VIESSMANN France ;
— JUGER que la société VIESSMANN France n’a pas engagé sa responsabilité,
— JUGER que ni la société AXA France IARD, es qualité d’assureur Dommages ouvrage, demanderesse, ni les sociétés SOGEFIMUR, venant dans les droits et obligations de la société NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING, et EXXELIA, ni
aucune autre partie, ne forment de demande à l’encontre de la société VIESSMANN France ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société VIESSMANN France ;-
REJETER toutes éventuelles demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société VIESSMANN France ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD, es qualité d’assureur Dommages-ouvrage, demanderesse, et/ou toute partie succombante, à payer à la société VIESSMANN France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société ENGIE ENERGIE SERVICES sollicite :
« Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du même code,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [R], au terme de son rapport déposé le 7 octobre 2020,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
JUGER la société ENGIE ENERGIE SERVICES recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit
— ENTERRINER le rapport d’expertise judicaire déposé par Monsieur [R] le 7 octobre 2020,
En conséquence,
— JUGER que la société ENGIE ENERGIE SERVICES n’a aucune responsabilité dans la réalisation des préjudices dont les sociétés SA SOGEFIMUR venant aux droits de NORBAIL IMMOBILIER, HSBC et EXXELIA poursuivent réparation contre les seuls locateurs d’ouvrage, sans former la moindre demande contre la concluante ;
— JUGER que la société AXA France IARD, assureur Dommages-ouvrage ou toutes autres parties ne rapportent pas la preuve du bienfondé de leur appel en garantie dirigé contre la société ENGIE ENRGIE SERVICES, faute d’établir l’existence d’un lien de causalité entre un manquement qui serait imputable à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement du régime de la responsabilité civile décennale ;
Et en conséquence,
— REJETER toutes demandes de condamnation que ce soit en principal, intérêts, frais et accessoires et/ou appels en garantie dirigés à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES comme étant mal fondés ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société ENGIE ENERGIE SERVICES
— CONDAMNER in solidum AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, ainsi que tous succombants à régler à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société TUBAZUR sollicite :
« Vu les art. 1792 ; 1792-7 ; 1648 C. civ. & L.110-4 C. comm.
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— METTRE hors de cause TUBAZUR SAS ;
— DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs prétentions formées à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER NORBAIL & HSBC REAL ESTATE LEASING, ainsi que LGL-FRANCE LENOX à la somme de 8 000 €.TTC au titre de l’article 700 du CPC ; ce dans la proportion fixée par la juridiction. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société TUBAZUR sollicitent :
« Vu les articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce
Vu les articles 1792-4 et 1792-7 du code civil,
A titre principal ,
JUGER prescrites les actions des sociétés SOGEFIMUR, HSBC REAL ESTATE LEASING, EXXELIA (anciennement COMPAS FINANCE), EUROFARAD et LGL France (anciennement LENNOX) à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEBOUTER les sociétés SOGEFIMUR, HSBC REAL ESTATE LEASING, EXXELIA, EUROFARAD, LGL FRANCE et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEFIMUR, HSBC REAL ESTATE LEASING, EXXELIA, EUROFARAD, LGL FRANCE ou toute partie succombante à régler une somme de 2.500 € aux MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
▪ CONSTATER que l’Expert judiciaire limite la responsabilité de la société TUBAZUR à 70% pour le désordre 60.2
▪ LIMITER le montant de toute condamnation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 38.646,54 € conformément aux préconisations de l’Expert Judiciaire (page 50 du rapport d’expertise)
▪ CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES pour le surplus,
▪ REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais et honoraires du cabinet MOREAU et au titre de l’article 700
du code de procédure civile et subsidiairement, limiter leur condamnation à 1,57 % du montant total qui serait retenu sur ces points,
▪ CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DEFRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNIPLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO et la société LGL FRANCE à relever et garantir intégralement les MMA IAR SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et subsididairement à hauteur de 98,43%. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 septembre 2023, la société LGL FRANCE sollicite de voir :
« A titre principal :
− DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société LGL FRANCE,
A titre subsidiaire :
− DEBOUTER les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société LGL FRANCE au titre des dommages immatériels (transfert d’activités, préjudice de jouissance et surconsommation d’énergie) ;
− CANTONNER la condamnation de la société LGL FRANCE exerçant sous l’enseigne LENNOX à la somme de 36.485,98 euros correspondant au montant retenu par l’Expert judiciaire ;
− CONDAMNER la société TUBAZUR et la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à garantir la société LGL FRANCE de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des conséquences des casses des tubes de fumée ;
− CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DEFRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNIPLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs
responsabilité de la SAS TUBAZUR à garantir la société LGL FRANCE de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause :
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société LGL FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hecquet conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses conclusions numérotées 1, notifiées par voie électronique le 25 février 2021, les conclusions suivantes n’ayant pas été notifiées, la société HERVE THERMIQUE sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER la Société HERVE THERMIQUE recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence,
— DIRE les Sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
Si une quelconque condamnation venait à être mise à la charge d’HERVE THERMIQUE :
— CONDAMNER in solidum les autres locateurs d’ouvrage (avec leurs assureurs) en raison de leurs fautes à la relever et garantir comme suit:
— Point 65 :
CONDAMNER solidairement Monsieur [A], AXA FRANCE, le BET HYDRAECO, la MAF, SOCOTEC et leurs assureurs à relever et garantir HERVE THERMIQUE de toute condamnation de ce chef ;
— Point 8.1. :
CONDAMNER in solidum Monsieur [A], AXA France, le BET HYDRAECO et la MAF, SOCOTEC à relever et garantir HERVE THERMIQUE de toute condamnation de ce chef ;
— Point 9 :
CONDAMNER in solidum Monsieur [A], AXA FRANCE, le BET HYDRAECO et la MAF à relever et garantir HERVE THERMIQUE de 66 % des condamnations qui viendraient à être prononcées de ce chef ;
— Point 60.1 :
CONDAMNER in solidum le BET HYDRAECO, Monsieur [A] et leurs assureurs AXA France et MAF à relever et garantir HERVE THERMIQUE de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées de ce chef ;
— Point 63 :
CONDAMNER le BET HYDREACO et son assureur la MAF et SOCOTEC à relever et garantir HERVE THERMIQUE des condamnations qui viendraient à être prononcées de ce chef ;
CONDAMNER l’assureur DO AXA FRANCE solidairement avec les Sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA, ainsi qu’avec tout succombant en garantie, à payer à HERVE THERMIQUE la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrice d’HERBOMEZ, Avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer directement.
LIMITER toute condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens à seule proportion de sa part sur le montant total des condamnations prononcées ; en tout état de cause laisser 50% des dépens dont les frais d’expertise à la charge des demanderesses, l’expert ayant écarté 50 % de leurs demandes. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société HYDRAECO et la MAF sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER la SARL HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondées en leurs conclusions et les y recevoir ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA irrecevables comme prescrites en leurs demandes contre la SARL HYDRAECO et la MAF fondées sur le Point 55 ;
DIRE ET JUGER que les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA ne rapportent pas la preuve d’un lien d’imputabilité entre la mission de la SARL HYDRAECO et leurs demandes, pas plus que la preuve d’un manquement à son obligation de moyen ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [A], [M] CM, AXA assureur [A] et [M] CM, AXA assureur DO, HERVE THERMIQUE et la SMABTP ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL HYDRAECO ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
DEBOUTER Monsieur [A], [M] CM, AXA assureur [A] et [M] CM, AXA assureur DO, HERVE THERMIQUE et la SMABTP ainsi que toute autre partie de leurs appels en garantie dirigés contre la SARL HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité de la SARL HYDRAECO devra être limitée dans une fourchette comprise entre 5% et 20% ;
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la SARL HYDRAECO et de la MAF sur un fondement autre que décennal ;
DEBOUTER les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA de leur demande au titre d’un trouble de jouissance ;
DEBOUTER les sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA de leur demande au titre des surconsommations, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
RAMENER les demandes des sociétés NORBAIL IMMOBILIER, HSBC REAL ESTATE LEASING et EXXELIA au titres des frais irrépétibles à de plus justes prportions ;
Pour l’hypothèse d’une condamnation de la SARL HYDRAECO et de la MAF,
DIRE ET JUGER la SARL HYDRAECO et la MAF recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre des points 9, 31, 49, 55, 60-1, 63, 64, 66 et 67 ;
CONDAMNER in solidum la société LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre du point 31 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et son assureur AXA à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre des points 31, 32-1 et 55 ;
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre du point 67 ;
CONDAMNER in solidum la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur AXA à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre du point 67 ;
CONDAMNER SOCOTEC à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre des points 49, 55, 63 et 64 ;
CONDAMNER in solidum la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR les MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais au titre du point 60-2 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP, la société LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP, Monsieur [A] et son assureur AXA, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur AXA, SOCOTEC, la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR les MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à relever et garantir la SARL HYDRAECO et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
DIRE ET JUGER que toute condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL HYDRAECO et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, Avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Maître [V] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société YVES [N], Maître [B] [E] en qualité de liquidateur de la société YVES [N], la société TIGR, la société BARRAUD [I], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE et la société SOCOTEC n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Après l’audience, par message adressé par voie électronique le 18 février 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l’absence de signification de leurs conclusions aux parties défaillantes, à l’exception des conclusions de Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD.
La société SOGEFIMUR, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA ont adressé la justification de la signification de leurs conclusions numérotées 1 aux parties défaillantes.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire », « dire et juger » ou « entériner le rapport d’expertise » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société YVES [N]
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
Nul ne conteste qu’une procédure collective ait été ouverte à l’encontre de la société YVES [N] avant l’introduction de la présente instance, ses administrateur et liquidateur judiciaire ayant d’ailleurs seuls été assignés.
Au surplus, il apparaît que par jugement du 19 juillet 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 août 2021, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée de sorte que les administrateur et liquidateur judiciaires assignés dans le cadre de la présente instance ont été déchargés de leurs missions.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société YVES [N] sont donc irrecevables.
2. Sur les demandes formées par la société SOGEFIMUR, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA
2.1 Sur les demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOCOTEC
La société SOCOTEC a été assignée par la société NORBAIL IMMOBILIER, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société EXXELIA le 24 novembre 2020. Le procès-verbal de signification mentionne que l’acte a été remis à personne morale, Madame [L] [C], hôtesse, ayant indiqué être habilitée à le recevoir et qu’une lettre contenant une copie de l’acte lui a été adressée par courrier. L’assignation apparaît régulière en la forme.
La société SOGEFIMUR, venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER et la société HSBC REAL ESTATE LEASING ne justifient pas avoir fait signifier leurs dernières conclusions ni les précédentes à la société SOCOTEC. Seules les demandes formées à son encontre dans l’assignation sont donc recevables, à savoir :
« * Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, és-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SMABTP, assureur responsabilité la SAS HERVE THERMIQUE et de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC a régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6.375,95 € H.T. au titre du désordre n°8-l : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines a travers les écrans de cantonnement ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, és-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, et la société SOCOTEC a régler a la société NORBAIL IMMOBILIER et a la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87.261,78 € H.T. au titre du désordre n°8-2 : Défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond ;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE assureur responsabilité de Monsieur [A], et la société SOCOTEC a régler a la société NORBAIL IMMOBILIER et a la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 240.339,73 € H.T. au titre du désordre n°11 : Non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance a la sécurité des personnes;
* Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement ;
* Condamner, in solidum, les autres succombants au règlement des intérêts légaux à compter du jugement a intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
En toutes hypothèses :
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE — SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI-PLATRE — SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, a régler a la société NORBAIL IMMOBILIER, a la société HSBC REAL ESTATE LEASING et à la société EXXELIA les sommes de :
— 125.000 €, au titre des frais et honoraires du cabinet MOREAU EXPERTS ;
— 125.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE — SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S.LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI-PLATRE — SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais exposés a l’occasion des procédures en référé expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir. »
Sur les demandes formées à l’encontre des autres parties défaillantes, non assignées par les demandeurs
La société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING forment des demandes à l’encontre de la société BARRAUD [I], de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, de la société TECHNI-PLATRE et de la société LA FIRMINOISE qu’elles n’ont pas fait assigner.
Elles justifient avoir fait signifier uniquement leurs premières conclusions à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE et la société LA FIRMINOISE respectivement les 23, 27 et 26 novembre 2020. Elles ne justifient pas leur avoir fait signifier leurs conclusions suivantes de sorte qu’elles sont irrecevables à l’égard de ces parties. Seules les demandes qu’elles forment à leur encontre dans leurs premières conclusions et maintenues dans leurs dernières conclusions sont donc recevables à savoir :
« * Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.420,75 € H.T. au titre du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone Ateliers ;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 2.913,60 € H.T. au titre du désordre n°22 : Non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BARRAUD [I], la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SMABTP, assureur responsabilité de la SARL BARRAUD [I] et de la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, Monsieur [Z] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 55.932,41 € H.T. au titre du désordre n°23 : Non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois ;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A], la SARL HYDRAECO, la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la SAS LA FIRMINOISE et la SMABTP, assureur responsabilité de la SAS LA FIRMINOISE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127.653,44 € H.T. au titre du désordre n°31 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS HERVE THERMIQUE et de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SARL HYDRAECO et la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 17.613,44 € H.T.
au titre du désordre n°67 : Absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux ;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE et la compagnie SMABTP, assureur responsabilité de la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER et à la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 710,00 € H.T. au titre du désordre n°76 : Absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes ;
* Dire que toutes les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice FFB à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet règlement ;
* Dire que les intérêts dus sur ces sommes par la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront majorés au double du taux légal et ce, à compter de l’acte introductif d’instance du 26 octobre 2016, valant mise en demeure de payer, et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts majorés dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
* Condamner, in solidum, les autres succombants au règlement des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code Civil ;
(…)
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, à régler à la société NORBAIL IMMOBILIER, à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et à la société EXXELIA les sommes de :
— 125.000 €, au titre des frais et honoraires du cabinet MOREAU EXPERTS ;
— 125.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner, in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [A], la SARL HYDRAECO, la société SOCOTEC, la SA [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SAS LA FIRMINOISE, la SAS HERVE THERMIQUE, la SAS EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, la SAS TECHNI-PLATRE – SORESCO, la SARL BARRAUD [I], la S.A.S. LGL FRANCE (société LENNOX), la SAS TUBAZUR, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de Monsieur [A] et de la SA [M] CONSTRUCTION METALLIQUES, la compagnie SMABTP, assureur responsabilité des sociétés HERVE THERMIQUE, EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, TECHNI-PLATRE – SORESCO, LA FIRMINOISE et BARRAUD [I], la compagnie MAF, assureur responsabilité de la SARL HYDRAECO, la compagnie MMA IARD SA et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureurs responsabilité de la SAS TUBAZUR, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au
bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties demanderesses ne justifient pas avoir fait signifier des conclusions à la société BARRAUD [I] de sorte que l’ensemble des demandes qu’elles forment à son encontre sont irrecevables.
2.2 Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si la société AXA FRANCE IARD indique considérer que les demandes formées à son encontre par les demanderesses au titre du contrat souscrit auprès de l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS sont irrecevables et infondées, il apparaît à la lecture des moyens développés à l’appui de cette prétention qu’ils portent sur le bien fondé des prétentions des parties demanderesses et non sur leur recevabilité. Cette prétention sera donc examinée avec le fond du litige.
2.2.1 Sur l’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE IARD au titre des demandes formées à son encontre par la société EXXELIA
Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage, ont la qualité d’assuré “Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.”
La société EXXELIA ne prétend pas être le propriétaire de l’ouvrage litigieux, elle invoque en revanche en être le crédit-preneur, venant aux droits de la société CORE FINANCE. A la lecture des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produits, il apparaît effectivement que la société CORE FINANCE a été absordée par la société COMPAS FINANCE le 2 mai 2011 et que la société COMPAS FINANCE est devenue la société EXXELIA, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés restant le même sous ces deux dénominations sociales. Elle justifie donc bien venir aux droits du crédit-preneur initial.
Toutefois, la qualité de crédit-preneur de la société EXXELIA ne lui confère pas pour autant la qualité de propriétaire de l’ouvrage. Si la société EXXELIA invoque la clause A du préambule des conditions particulières d’un contrat souscrit auprès de l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS par les sociétés NORBAIL SICOMI et CREDIT DU NORD dans le cadre de son activité de crédit-bail immobilier produit en pièce 4, force est de constater qu’il n’est pas démontré que ce contrat cadre à effet à compter du 1 janvier 1994 serait applicable à l’opération de construction litigieuse dont le financement par une opération de crédit-bail a été prévu en 2008 par la société NORBAIL IMMOBILIER et la société HSBC REAL ESTATE LEASING. Le certificat de garantie provisoire établi le 21 mai 2008 par la société AXA FRANCE IARD au titre de ces travaux de construction ne fait pas référence à ce contrat cadre, tout comme d’ailleurs les conditions au 1/01/2007 du contrat cadre souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société NORBAIL IMMOBILIER et l’avenant numéro 7, non daté, produit en pièce 36 par les demanderesses.
Dans ces conditions, la société EXXELIA ne rapporte pas la preuve qu’elle disposerait d’une qualité à agir contre l’assureur dommages-ouvrage pour obtenir, en sa qualité de crédit-preneur, l’indemnisation des préjudicies qu’elle invoque. Ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-
ouvrage, tant au titre des garanties obligatoires que facultatives, sont ainsi irrecevables.
2.2.2 Sur l’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE IARD au titre des demandes formées à son encontre par les sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Aux termes du A 2) de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux polices d’assurance dommages-ouvrage : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. »
Aux termes des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances en vigueur avant l’arrêté du 19 novembre 2008, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, son action étant alors irrecevable (Civ 1ère, 28 octobre 1997 N° 95-20.421)
En l’espèce, par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 20 décembre 2013 à la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAS FINANCE, venue aux droits de la société CORE FINANCE, a procédé à deux déclarations de sinistre portant au total sur 76 désordres affectant l’immeuble situé 1 rue des temps modernes à CHANTELOUP EN BRIE.
L’attestation d’assurance établie par la société AXA FRANCE IARD le 21 mai 2008 et produite aux débats mentionne explicitement que la société NORBAIL IMMOBILIER est le maître d’ouvrage de l’opération et que la société CORE FINANCE en est le maître d’ouvrage délégué, l’assureur dommages-ouvrage avait donc connaissance du mandat donné par la première à la seconde dans le cadre de l’opération de construction. Suite à la déclaration de sinistre effectuée par la société COMPAS FINANCE, la société AXA FRANCE IARD a désigné le cabinet SARETEC pour procéder aux expertises amiables subséquentes et a adressée les rapports d’expertise à la société NORBAIL IMMOBILIER. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 21 et 26 février 2014, la société AXA FRANCE IARD a notifié à la société NORBAIL IMMOBILIER sa position sur sa garantie. En diligentant les opérations d’expertises amiables, puis en notifiant les rapports d’expertise ainsi que sa position sur sa garantie à la société NORBAIL IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD a donc considéré avoir reçu une déclaration de sinistre valable pour le compte de la société NORBAIL IMMOBILIER et ne peut aujourd’hui, de bonne foi, se prévaloir d’une absence de déclaration de sinistre préalable de cette dernière conforme aux dispositions de l’article
L. 242-1 du code des assurances.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD au titre de l’absence de déclaration de sinistre effectuée par la société NORBAIL IMMOBILIER, aux droits desquelles vient la société SOGEFIMUR, et la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE.
2.3 Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur origine
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
2.3.1 Sur le désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers
Le rapport préliminaire d’expertise amiable établi le 30 janvier 2014 par la société SARETEC a relevé l’existence de fissures traversantes sur le mur de la zone atelier, lesquelles correspondent aux raccords de la maçonnerie de remplissage sur les parties latérales d’un ancien passage. Il précise que bien que la solidité du mur ne soit pas touchée par les fissures, l’étanchéité aux fumées et aux gaz ne peut être totalement assurée. Par courrier daté du 21 février 2014, la société AXA FRANCE IARD a ainsi notifié une position de garantie au titre de ce dommage qu’elle a considéré comme présentant un caractère décennal.
L’expert judiciaire confirme en page 12 de son rapport que deux fissures sont visibles sous l’emplacement d’une ancienne trémie qui a été comblée avec des parpaings. Il considère qu''l s’agit d’un désordre, lequel est présenté comme une insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton correspondante.
La matérialité de ce désordre est donc établie. Il présente un caractère décennal eu égard au risque pour la sécurité des personnes subséquent du fait de l’insuffisance du degré coupe-feu de ce mur en cas d’incendie.
2.3.2 Sur le désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne en page 13 qu’un faux-plafond a été installé au-dessus de l’escalier donnant accès au premier étage, privant le lanterneau positionné à cet endroit de la possibilité d’évacuer les fumées de l’escalier. L’expert considère ainsi que les escaliers ne comportent pas d’exutoire de désenfumage à leur aplomb en violation des dispositions du code du travail imposant un dispositif de désenfumage dans tous les escaliers.
La matérialité de ce désordre est donc établie, les modalités de construction choisies privant l’escalier d’un mécanisme de désenfumage pourtant obligatoire et ce malgré un lanterneau sus-jacent qui aurait dû remplir cette fonction. Il présente un caractère décennal eu égard au risque pour la sécurité des personnes subséquent du fait du non-respect de la réglementation du code du travail ayant pour objet la protection des salariés contre les incendies.
2.3.3 Sur le désordre 3 : risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon
Le rapport préliminaire d’expertise amiable établi le 30 janvier 2014 par la société SARETEC mentionne qu’il n’a pas été constaté de défaillance mais qu’un vestige de connecteur présentant des traces brunes orientant sur une surchauffe de l’équipement a été présenté.
L’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport que les connecteurs chauffent et provoquent une panne d’alimentation des néons concernés. Il ajoute que les disjoncteurs différentiels de 10 ampères, censés protéger l’installation contre le risque incendie ne se déclenchent pas. S’il est indiqué en défense qu’il n’aurait pas constaté directement ces anomalies, l’expert s’est pourtant rendu sur les lieux à 45 reprises et n’indique pas que ses conclusions sont fondées sur d’autres éléments que les constatations qu’il a effectuées dans le cadre de l’expertise. A contrario, aucune analyse technique n’est produite en défense pour contester cette conclusion et si la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS indique que des analyses par un laboratoire avaient été envisagées, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.
L’expert considère que les connecteurs présentent un risque d’incendie important. Si aucun incendie n’est survenu sur les connecteurs dans le délai décennal il n’en demeure pas moins que le risque d’incendie, établi par l’expert judiciaire, a été constaté dans ce délai.
La matérialité de ce désordre est donc établie. Il est de nature décennale eu égard au risque d’incendie relevé par l’expert judiciaire en raison de la surchauffe des connecteurs qui présente donc un danger pour les personnes.
2.3.4 Sur le désordre 7 : dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX
L’expert judiciaire indique en pages 15 et 146 de son rapport ne pas avoir constaté de désordre persistant lors de ses opérations, les câbles d’alimentation des Roof Top Lennox ayant été changés. Eu égard au compte-rendu d’intervention du 7 mai 2009 faisant état d’une section de 3x2,5mm2 au lieu de 4x16 mm² et du rapport thermoraphique de la société SOCOTEC mentionnant la surchauffe de connecteurs et de disjoncteurs, il considère qu’il convenait de réparer ce désordre. Toutefois, il n’indique pas pour quel motif il convenait de considérer que les câbles mis en œuvre n’avaient pas la bonne dimension, aucune norme ou prescription du fournisseur en ce sens n’étant notamment visée. Les rapports d’intervention de la société LGL FRANCE produits aux débats par cette dernière en pièces 7 et suivantes n’en font pas davantage état et les rapports thermographiques de la société SOCOTEC auxquels fait référence l’expert, lesquels ne sont pas communiqués.
Ainsi, la matérialité de ce désordre n’est pas établie et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles présentent à ce titre.
2.3.5 Sur le désordre 8-1 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement
L’expert judiciaire indique en pages 16 et 17 de son rapport que la tolérance de 5cm pour le passage des canalisations qui ne peuvent pas être déviées au niveau des écrans de cantonnement pour ne pas laisser passer les fumées n’est pas respectée.
L’expert judiciaire considère ainsi qu’il s’agit de désordres qui nécessitent de mettre en place de nouvelles tôles pour combler les espaces entre les tuyaux et les écrans de cantonnement.
La matérialité de ce désordre est établie. Il présente un caractère décennal eu égard au risque de propagation des fumées qu’il a pourtant pour objectif d’éviter, relevé par le sapiteur pendant les opérations d’expertise, lequel présente un danger pour les personnes.
2.3.6 Sur le désordre 8-2 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond
L’expert judiciaire indique en pages 16 et 17 de son rapport que la tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond qui est de quelques millimètres au maximum n’est pas respectée. Il précise que les écrans de cantonnement doivent être en contact des éléments de structure pour ne pas laisser filtrer les fumées. Il considère ainsi qu’il s’agit de désordres qui nécessitent de reprendre l’étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture.
La matérialité de ce désordre est donc établie. Il présente un caractère décennal eu égard au risque de propagation des fumées qu’il a pourtant pour objectif d’éviter, relevé par le sapiteur pendant les opérations d’expertise, lequel présente un danger pour les personnes.
2.3.7 Sur le désordre 9 : dangerosité de l’installation d’évacuation des eaux industrielles (ZODIAC) caractérisée notamment par les ruptures intempestives des suspensions des canalisations
L’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport que la bâche tampon de marque Zodiac émet des coups de bélier ayant fait céder certaines fixations des canalisations, provoquant des fuites sur l’une des canalisations. Il précise que pour y remédier, le service de maintenance de la société EXXELIA a remplacé les haubans d’origine par des tiges filetées. Il relève que lors d’une visite, une des tiges filetées n’avait plus sa pièce de raccordement.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a constaté pendant ses opérations d’expertise ni fuite sur les installations, ni rupture des suspensions de ces dernières installées initialement, ses seules constatations portant sur une tige filetée installée en remplacement par le service de maintenance.
Le rapport préliminaire d’expertise amiable établi le 30 janvier 2014 par la société SARETEC n’a pas davantage relevé de ruptures ou risques de ruptures des suspensions des canalisations d’origine.
Dès lors, la matérialité d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’est pas établie et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.8 Sur le désordre 11 : non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes
Aux termes de l’article R. 4 216-13 du code du travail : « Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. »
L’expert judiciaire indique en pages 19 et 20 qu’en l’absence de pilotage automatique des fenêtres avec commandes centralisées, seules les amenées d’air des 4 portes d’une surface de 8 m² peuvent être prises en compte dans le calcul des amenées d’air neuf en cas d’incendie. Dans sa note du 10 octobre 2016, Monsieur [X] [F], sapiteur expert incendie, expose que des apports d’air de compensation doivent être assurés pour une surface équivalente à l’extraction, ce qui n’est possible en l’espèce qu’en ouvrant les fenêtres. Il considère qu’une ouverture manuelle des fenêtres est hasardeuse dans une ambiance enfumée et alors que certaines fenêtres ne sont pas accessibles. Il estime qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R. 4 216-13 du code du travail et de la circulaire d’application du 14 avril 1995 ne sont pas respectées, lesquelles imposent l’utilisation d’appareils conformes à la norme NFS 61 937 sur les dispositifs actionnés de sécurité. L’expert judiciaire conclut qu’afin de respecter le volume d’air préconisé par le bureau de contrôle, il est nécessaire d’équiper 33 ouvrants de dispositifs d’automatisation.
Par un courrier adressé le 6 décembre 2019 à l’expert judiciaire, la société SOCOTEC a contesté l’interprétation faite par le sapiteur des dispositions de la circulaire du 14 avril 1995, notamment quant à la nécessité de prévoir une ouverture automatisée des fenêtres. Pour autant, ni l’expert, ni les parties demanderesses ne précisent quelle disposition réglementaire ou contractuelle imposerait une ouverture automatique des fenêtres pour participer au désenfumage des locaux, étant relevé que l’article R. 4 216-13 du code du travail est muet sur ce point et que l’instruction technique N°246 figurant en annexe III de l’arrêté du 22 mars 2004 visée par le sapiteur mentionne simplement « dans certains locaux, lorsque cela est prévu par les dispositions particulières, il est admis d’ouvrir les fenêtres en actionnant directement leur dispositif de manœuvre. », sans que nul ne rapporte la preuve que les locaux de la société SOGEFIMUR ne pourraient pas être concernés.
Dès lors, la matérialité du désordre allégué n’est pas établie et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.9 Sur le désordre 12 : non-conformités à la réglementation ICPE du local traitement de surface au titre de la rubrique 2565 et 13 : non-conformités à la réglementation ICPE des locaux mécanique ingénierie et mécanique CSA au titre de la rubrique 2560
En page 21 de son rapport, l’expert judiciaire expose que les modalités de construction du local traitement de surface ne respectent pas la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et plus particulièrement eu égard à :
— l’absence de rétention des eaux de lavage et une mauvaise étanchéité ; – l’absence de degré coupe-feu 2 heures des murs, planchers et portes du local ;
— l’absence de trappe de désenfumage pour l’évacuation des fumées à cause du faux-plafond.
L’expert précise que les activités de l’exploitant des locaux sont très polluantes, s’agissant du traitement de surfaces de métaux avec des produits très agressifs.
En pages 22 et 23 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les murs, cloisons et ouvrants des locaux mécaniques ingénierie et mécanique CSA ne sont pas conformes à l’article 2.4 de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515.
L’expert considère qu’il s’agit de désordres qui doivent être réparés.
Toutefois, l’expert judiciaire retient ces désordres uniquement dans la mesure où ils correspondent à une violation de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, sans caractériser aucune malfaçon ou non-conformité si les locaux avaient été destinés à une autre activité. Pour déterminer s’il s’agit d’un désordre lié aux opérations de construction, il convient donc de vérifier que le respect de la réglementation ICPE était entré dans le champ contractuel. Si l’expert indique considérer que Monsieur [Z] [A] en était informé, il s’abstient de préciser quels éléments de fait le conduisent à adopter une telle conclusion. Or, force est de constater que le contrat de maîtrise d’œuvre signé par les parties le 6 avril 2007 mentionne que les travaux portent sur la construction d’un site industriel, sans plus de précision sur la nature exacte des activités prévues ni sur la nécessité de prévoir le respect de la réglementation ICPE. Le message électronique du contrôleur technique du 10 avril 2007 produit aux débats par les parties demanderesses en pièce 27, s’il fait état d’un nombre de plans nécessaires pour la préfecture, n’évoque pas plus cette réglementation. Y est d’ailleurs mentionné que le maître de l’ouvrage se charge du dossier industriel DRIRE relatif aux établissements soumis à déclaration ou à autorisation de sorte qu’il n’est pas davantage démontré que le maître d’œuvre aurait pu disposer d’informations sur les activités envisagées à cette occasion. Il apparaît en l’espèce que ces démarches ont finalement été effectuées directement par l’exploitant, sous-locataire, la société EUROFARAD. La proposition d’honoraires et les factures de la société HYDRAECO, chargée de la maîtrise d’œuvre des lots techniques plomberie, climatisation, traitement d’air, électricité courants forts et courants faible ne font pas davantage état de cette réglementation.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la non-conformité des locaux à la réglementation ICPE soit constitutive d’un désordre lié aux opérations de constructions. Les parties demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.10 Sur le désordre 21 : non-conformité des parois des locaux préparation barbotine et rodage en tant que pièces humides, caractérisée notamment par l’inadaptation des parois verticales
En pages 26 et 27 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les modalités de construction des locaux préparation barbotine et rodage ne sont pas adaptées à ses activités, considérant qu’il s’agit de locaux de catégorie EB+, à savoir des locaux humides collectifs. Il précise que l’eau devrait s’écouler vers les siphons de sol présents au milieu mais que le carrelage présente des contre pentes aux abords des cloisons, gardant l’eau au pied des cloisons, laquelle passe dessous et pénètre dans les locaux adjacents. Il ajoute que les cloisons ne sont pas hydrofuges alors qu’elles devraient l’être. Il relève ainsi des traces de
moisissures sur le bas des cloisons adjacentes, la corrosion des structures en fer, le pourrissement des cloisons.
Toutefois, l’expert judiciaire retient ces désordres uniquement dans la mesure où ces locaux ne respectent pas les préconisations à suivre pour la construction d’un local humide de catégorie EB+, sans caractériser aucune malfaçon ou non-conformité si les locaux avaient été destinés à une autre activité. Pour déterminer s’il s’agit d’un désordre lié aux opérations de construction, il convient donc de vérifier que la destination de ces locaux était entrée dans le champ contractuel. Or, les parties demanderesses s’abstiennent d’indiquer pour quel motif elles considèrent que tel était le cas et il ne ressort pas du contrat de maîtrise
d’œuvre signé par les parties le 6 avril 2007 qu’une information aurait été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [A] de ce chef.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la non-conformité à leur destination des locaux préparation barbotine et rodage soit constitutive d’un désordre lié aux opérations de constructions. Les parties demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.11 Sur le désordre 22 : non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine
En page 28 de son rapport, l’expert judiciaire relève que le matériau constitutif du faux-plafond de la cuisine collective doit être lavable pour être conforme à la réglementation mais qu’a priori les dalles de plafond seraient classiques donc ni lessivables ni lavables ou encore qu’il est difficile de savoir si elles sont lavables ou lessivables.
Il n’est produit aux débats aucune autre pièce de nature à permettre au tribunal de déterminer si les dalles litigieuses sont effectivement ou non lessivables ou lavables.
Par conséquent, la preuve de la matérialité de ce désordre, lequel reste à ce stade hypothétique, n’est pas rapportée. Les parties demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.12 Sur le désordre 23 : non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois
En pages 28 et 29 de son rapport, l’expert judiciaire expose que l’étanchéité entre les parois verticales et le sol de la cuisine n’est pas correcte, que l’eau s’infiltre entre la cloison et le sol ce qui humidifie les pièces voisines.
La matérialité du désordre est établie, laquelle n’est au demeurant pas contesté.
En revanche, les parties demanderesses ne produisent aux débats aucune pièce décrivant l’ampleur des problèmes d’humidité subséquents, lesquels ne sont pas davantage décrits par l’expert judiciaire qui n’évoque pas une impropriété à destination. En outre, dans son rapport d’expertise préliminaire établi le 30 janvier 2014, la société SARETEC CONSTRUCTION a relevé que ce désordre avait été réservé à la réception dans ces termes : « compléter et/ou refaire l’étanchéité en pied de cloison cuisine (décollement des linos contre cloison cuisine) ». La preuve du caractère décennal de ce désordre n’est donc pas rapportée et il est donc uniquement de nature à engager la responsabilité civile des constructeurs.
2.3.13 Sur le désordre 26 : non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés
En page 31 de son rapport, l’expert judiciaire relève que la ville de Chanteloup en Brie a mis en demeure la société EXXELIA en raison de l’absence de séparation des eaux usées et des eaux industrielles en sortie d’usine, précisant que les travaux de remise aux normes ont été réalisés en 2010.
La matérialité de ce désordre est établie. Dès lors qu’il faisait obstacle à l’exploitation des locaux en l’absence de mise en conformité, il rendait l’ouvrage impropre à sa destination et présentait donc un caractère décennal.
2.3.14 Sur le désordre 27 : impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisée par une absence de regards de visite
En page 31 de son rapport, l’expert judiciaire relève qu’une partie du réseau des eaux usées est inaccessible ce qui empêche son contrôle et son nettoyage, tout en indiquant que la société SNAVED en charge de son nettoyage n’a pas précisé l’emplacement et le défaut de construction empêchant le dégorgement d’une partie du réseau. Il ajoute toutefois que la caméra d’inspection ne peut pas être passée dans les canalisations d’évacuation de la cuisine car des siphons ont été coulés dans le sol, rendant le nettoyage impossible et qu’aucun regard d’inspection n’a été placé correctement pour avoir accès aux tuyauteries.
La matérialité de ce désordre est établie. En revanche, l’expert n’évoque pas une impropriété à destination des locaux en raison de ce désordre, étant relevé qu’il n’est pas établi qu’il ait été à l’origine de nuisances ou désordres subséquents à ce stade. La preuve du caractère décennal de ce désordre n’est donc pas rapportée et il est ainsi uniquement de nature à engager la responsabilité civile des constructeurs.
2.3.15 Sur le désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation
En pages 32 à 34 de son rapport, l’expert judiciaire expose qu’aucune étude n’a été effectuée au moment des opérations de construction pour attester du respect de la réglementation thermique 2005, en violation de l’arrêté du 24 mai 2006. Il a donc été procédé à des études de ce chef dans le cadre des opérations d’expertise. Aux termes de ces dernières, il conclut à un surcoût au niveau des consommations d’énergie et à des non-conformités par rapport à la norme RT 2005.
La matérialité de ce désordre est établie, elle n’est au demeurant pas contestée. Dès lors qu’il résulte des études effectuées a posteriori que les bâtiments construits ne respectent pas la réglementation applicable, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et présentent un caractère décennal.
2.3.16 Sur les désordres 32-1 et 32-2 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air
En pages 34 à 36 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’à l’occasion de la réalisation des études manquantes nécessaires pour vérifier la conformité des locaux à la réglementation thermique 2005, il a relevé qu’au niveau de l’atelier, la lisse supportant les ouvrants et les poteaux ne comportait pas d’isolant, ce qui provoque des ponts thermiques importants. Au niveau des bureaux, il a relevé que la jonction entre les panneaux ne comportait pas non plus d’isolant, en violation de l’avis technique du produit PROPLAN mis en place pour le bardage.
La matérialité de ces désordres est établie, dès lors qu’ils occasionnent des ponts thermiques pour l’un et que les travaux n’ont pas été effectués conformément à l’avis technique du produit pour l’autre. En revanche, l’expert judiciaire n’indique pas que ces désordres seraient à l’origine d’une violation de la réglementation thermique 2005 et ne précise pas l’ampleur des déperditions de chaleur subséquentes. Aucune autre pièce produite aux débats ne permet au tribunal d’apprécier les conséquences des ces désordres. Ainsi, la preuve de leur caractère décennal n’est pas rapportée et ils sont donc uniquement de nature à engager la responsabilité civile des constructeurs.
2.3.17 Sur le désordre 49 : inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes
En page 41 de son rapport, l’expert judiciaire fait état de la note 3 de Monsieur [F], sapiteur expert incendie, mentionnant qu’en règle générale aucun obstacle ne doit être placé à la verticale de l’emprise géométrique d’un exutoire mais que cette règle n’est pas absolue. L’expert judiciaire considère ainsi qu’il convient de déplacer les deux ou trois panneaux rayonnants placés juste en-dessous de l’exutoire dans les couloirs de l’usine. Néanmoins, il ne précise pas si, en l’état de leur positionnement, ils affectent effectivement la capacité de désenfumage des locaux.
Dans son rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 28 janvier 2014, la société SARETEC CONSTRUCTION indiquait qu’il ne lui était pas possible de conclure à une réelle déficience de la surface utile de désenfumage à ce titre.
Dès lors, en l’état, la matérialité de ce désordre n’est pas établie et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.18 Sur le désordre 55 : insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de leur réception.
En page 43 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’un déséquilibre aéraulique est présent dans l’usine car il manque 40 000 m3/h d’air qui devrait être insufflés dans les locaux, deux roofs top ayant été installés au lieu des 3 ou 4 prévus initialement. Il explique qu’en conséquence, le bâtiment est en dépression ce qui occasionne un empoussièrement des locaux, un inconfort des personnes travaillant près des parois qui
ont un courant d’air froid tout au long de l’hiver et une sollicitation plus importante des roofs top installés nécessitant un entretien à une fréquence plus rapprochée.
Le cahier des clauses techniques particulières du lot climatisation, chauffage et ventilation du 7 octobre 2008 produit aux débats prévoit clause 9.19 page 35 que le traitement d’air neuf des zones ateliers doit être effectué à l’aide de 2 roof-top de 27 000 m3/h de marque LENNOX. Il est mentionné en page 22 qu’est prévue l’installation ultérieure de deux roof-top. Un rapport d’analyse de l’offre HERVE THERMIQUE à l’en-tête de la société EUROFARAD daté du 23 septembre 2008 (pièce 6 de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) fait état d’une réunion de mise au point du même jour à l’occasion de laquelle il a été proposé un ensemble d’économies permettant de réduire le coût des installations sans pour autant dénaturer la technologie nécessaire à l’usine, tout en préservant les évolutions futures, portant notamment sur l’installation de 2 roof-top de 28 000 m3 au lieu de 4 (gain environ 80 000 € HTVA). Pour autant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de rapporter la preuve que le maître d’ouvrage, dont il n’est pas démontré qu’il disposait d’une compétence notoire en la matière, aurait été informé du déséquilibre aéraulique qui en résulterait.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
S’agissant de la nature de ce désordre, le fonctionnement des roof-top installés n’est pas en cause, l’expert judiciaire n’ayant pas relevé de dysfonctionnement au niveau de ces derniers. Il ne relève donc pas de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables prévue à l’article 1792-3 du code civil. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion applicable à cette garantie soulevée en défense.
L’expert judiciaire ne précise pas que ce déséquilibre aérolique a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, évoquant la possibilité d’un empoussièrement pouvant avoir un impact sur la qualité des pièces fabriquées, l’inconfort des employés et l’entretien plus fréquent des roof-top existants. Pour autant, il n’est produit aux débats aucun élément permettant de démontrer que cette situation a effectivement rendu le bâtiment impropre à sa destination, aucune récrimination quant aux pièces produites par l’usine ou aucune plainte des employés n’étant par exemple communiquée. Dans ces conditions, la preuve du caractère décennal du désordre n’est pas rapportée et il sera uniquement de nature à engager la responsabilité civile des constructeurs.
2.3.19 Sur le désordre 60-1 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange
L’expert judiciaire expose en pages 46 et 47 de son rapport qu’à la sortie des roof-top une gaine souffle de l’air chaud et l’autre de l’air neuf dans le plénum de soufflage de l’usine alors que le fournisseur avait préconisé que l’air neuf soit insufflé dans un plénum de mélange afin que de l’air mélangé soit insufflé dans l’usine.
La matérialité de cette non-conformité est établie.
Le caractère apparent de ce désordre n’est pas démontré dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’un maître d’ouvrage profane pouvait s’apercevoir de cette non-conformité d’un dispositif technique installé au moment de la réception des travaux.
L’expert judiciaire ne précise pas que cette non-conformité rendrait l’ouvrage impropre à sa destination et les parties demanderesses ne produisent aucune pièce permettant d’établir que tel serait le cas. Dans ces conditions, la preuve de son caractère décennal n’est pas rapportée et elle sera uniquement de nature à engager la responsabilité civile des constructeurs.
2.3.20 Sur le désordre 60-2 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – pannes des roofs top
En page 50 de son rapport, l’expert judiciaire liste des travaux de réparation des roof-top qui ont été facturés, indiquant considérer que ces équipements ne devraient pas présenter autant de défauts et de pannes (audit complet des 8 brûleurs, remise en état complet, fourniture de pièces complémentaires, intervention roof-top, remplacement isolation, remplacement module gaz, intervention 18/07/16, fourniture servo-moteur, fourniture servo-moteur, intervention 13/10/2016, intervention brûleur + inter, intervention Lennox 2). Pour autant, l’expert ne précise pas quelles sont les causes de ces défauts et pannes et les parties demanderesses n’apportent pas plus d’explications sur ce point. Il n’est donc pas démontré qu’ils résulteraient d’une défaillance des équipements installés et non d’une autre cause.
Dans ces conditions, les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre, la preuve d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’étant pas rapportée.
2.3.21 Sur le désordre 60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées
En pages 47 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que les quatre tubes de fumées des roof-top ont cassé, des fissures ayant été constatées à partir de mars 2015. A la suite d’analyses effectuées en laboratoires et d’une expertise réalisée par l’INSTITUT DE LA SOUDURE, il conclut que la casse des tubes de fumée résulte de défauts mécaniques de soudage et de cintrages des tubes.
La matérialité de ces désordres est ainsi établie.
En revanche, l’expert n’évoque pas les conséquences de ce désordre et les parties demanderesses ne précisent pas pour quelles raisons elles considèrent que ce désordre rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. La preuve du caractère décennal du désordre n’est ainsi pas rapportée. Il convient en conséquence d’examiner uniquement les demandes formées à titre subsidiaire par les parties demanderesses au titre de la garantie des vices cachés.
2.3.22 Sur le désordre 63 : insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
En page 52 de son rapport, l’expert judiciaire relève que les locaux qui n’ont pas d’accès aux fenêtres et sont aveugles ne possèdent pas de système de ventilation de sorte qu’il y a une insuffisance de débit d’air neuf dans ses derniers en violations des dispositions des articles R. 232 du code du travail et de l’article 64 du règlement sanitaire départemental de la Seine-et-Marne. Sont concernés une salle à manger et trois salles de réunion.
La matérialité de ce désordre est donc établie. Il présente un caractère décennal, les locaux étant impropres à leur destination dès lors qu’ils ne respectent pas la réglementation applicable.
2.3.23 Sur le désordre 64 : absence de justification de la qualité de l’air présent dans les plénums techniques, caractérisée du fait des installations qui permettent le transfert de l’air vers les locaux travailleurs au rez-de-chaussée
En page 53 de son rapport, l’expert ne fait pas état de la nécessité de vérifier la qualité de l’air présente dans les plénums techniques, indiquant expressément que cet air n’entre pas en contact avec les gaz brûlés ni avec l’air vicié qui n’y transitent pas. Les parties demanderesses n’exposent pas en quoi une telle vérification serait nécessaire.
L’expert évoque en outre au titre de ce désordre la présence de bureaux aveugles au milieu des open space qui ne seraient pas ventilés, sans préciser toutefois quelles modalités de construction et d’aménagement de ces open space avaient été prévues à l’origine et si lesdits locaux ont été fermés lors des opérations de construction, ce qui est contesté en défense.
La preuve de la matérialité d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’est ainsi pas rapportée et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.24 Sur le désordre 65 : nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux
En pages 54 et 55 de son rapport, l’expert judiciaire relève que les niveaux sonores de certains équipements de l’usine sont supérieurs à la norme dans certaines pièces, lorsque les systèmes de chauffage et de ventilation sont à l’arrêt. Il ne précise toutefois pas dans quelles circonstances les locaux auraient vocation à être utilisés sans les systèmes de chauffage et de ventilation dont il a été démontré que le fonctionnement était obligatoire pour que les locaux soient conformes à leur destination.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève qu’il n’y a pas de réglementation applicable aux locaux et s’est donc référé à la norme NF S 31-080 dont il n’est toutefois pas démontré qu’elle aurait été contractualisée lors des opérations de construction.
La preuve de la matérialité d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’est ainsi pas rapportée et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.25 Sur le désordre 66 : insuffisance de calorifuge sur les réseaux de ventilation qui provoque une perte de performance des installations de ventilation, incompatible avec la destination de l’installation des locaux
En page 56 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les gaines de reprise en toiture ne sont pas calorifugées en violation du cahier des clauses techniques particulières du 7 octobre 2008 prévoyant que toutes les gaines devaient être calorifugées, hormis celles du réseau de soufflage/ reprise.
Le cahier des clauses techniques particulières du lot climatisation, chauffage et ventilation du 7 octobre 2008 produit aux débats prévoit toutefois en clause 9.13.2 page 31 que le réseau de gaines de soufflage en tôle acier galvanisé sera calorifugé sur tout son parcours par matelas de laine de verre, à l’exception de la toiture qui recevra une finition en tôle aluminium épaisseur 6/10ème. L’absence de calorifugeage des gaines en toiture apparaît donc conforme au cahier des clauses techniques particulières. Or, l’expert judiciaire n’explique pas en quoi un calorifugeage de ces gaines serait nécessaire ni quels désordres il engendrerait.
La preuve de la matérialité d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’est ainsi pas rapportée et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.26 Sur le désordre 67 : absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux
En page 56 de son rapport, l’expert judiciaire a relevé qu’il existait un jour de 20 à 30 cm sur 4 ou 5 souches qui sont a priori défectueuses. Il relève que des calfeutrements des souches auraient dû être prévus par les sociétés ayant installé les canalisations et câbles. Il n’expose toutefois ni quelles désordres occasionneraient ces défauts de calfeutrement, ni quelles dispositions contractuelles ou règles de l’art ne seraient ainsi pas respectées, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières du lot étanchéité n’est pas produit aux débats. Les parties demanderesses ne précisent pas davantage quelle non-conformité contractuelle ou réglementaire serait ainsi relevée et ne communiquent aucune pièce permettant d’établir la perte de performance des installations de ventilation qu’elles allèguent.
La preuve de la matérialité d’un désordre en lien avec les opérations de construction n’est ainsi pas rapportée et les parties demanderesses seront déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre.
2.3.27 Sur le désordre 74 : fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée
En page 59 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir constaté des fuites au niveaux de vannes d’arrêt, étant précisé que la société EXXELIA a dénoncé 41 fuites relevées depuis le démarrage de l’installation. Il explique que les vannes ont été montées à l’aide de deux filetages et qu’elles ont ensuite sans doute été vissées puis soudées. Il considère que le soudage à très haute température a dû abîmer soit l’étanchéité, soit le presse étoupe, expliquant que des fuites apparaissent.
La matérialité de ce désordre affectant les vannes est établie. Il présente un caractère décennal dès lors qu’il engendre des fuites d’eau récurrentes qui, sans réparation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant en revanche du surplus des désordres allégués au niveau du réseau de chauffage, l’expert judiciaire se contente d’indiquer que les réparations effectuées concernent des désordres qui ne devraient pas se produire dans les dix premières années après la mise en route des installations et qu’un traitement filmogène de l’eau du réseau a été mis en place. Ces seuls éléments communiqués au tribunal ne permettent d’établir que ces désordres sont en lien avec les opérations de construction. Les parties demanderesses seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à ce titre
2.3.28 Sur le désordre 76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes
En page 61 de son rapport, l’expert judiciaire constate que les ventilateurs des roof top n’ont pas d’asservissement en cas de désenfumage des locaux en violation de l’instruction technique 246 de l’arrêté du 22 mars 2004. L’instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public de l’arrêté du 22 mars 2004 ayant pour objet la sécurité des personnes en cas d’incendie, le non-respect de celle-ci caractérise un danger pour les personnes.
Dès lors, la matérialité de ce désordre est établie. Il présente un caractère décennal eu égard au danger pour les personnes qui en résulte en cas d’incendie.
2.4 Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense eu égard à la nature des désordres retenus
2.4.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés TUBAZUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie des vices cachés s’agissant du désordre 60-2 bis : casses des tubes de fumées des ROOF-TOP
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1648 « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Aux termes de l’article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.»
Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte 21 juillet 2023, N°21-17.789).
Le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code (Chambre mixte 21 juillet 2023, N°21-15.809).
En l’espèce, il convient d’abord de déterminer s’il est démontré que le vice avait été découvert par les parties demanderesses depuis plus de deux ans lorsqu’elles ont formé les premières demandes à l’encontre des sociétés TUBAZUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Si ces dernières indiquent que les parties demanderesses avaient connaissance des vices affectant les tubes de fumée dès 2013 au regard du diagnostic des Roof-top effectué à cette époque en raison de ses multiples dysfonctionnements, il n’est toutefois pas établi que les tubes de fumées avaient été identifiés à cette époque comme étant à l’origine des dysfonctionnements. En effet, ni le rapport établi le 2 août 2013, ni les rapports d’interventions de la société LGL FRANCE produits aux débats n’évoquent une fissuration ou une casse des tubes de fumées. L’expert judiciaire fait état d’une apparition des fissures sur ces tubes au mois de mars 2015 sans préciser l’origine de cette information ni si elle avait été portée à la connaissance des parties demanderesses. En l’état des pièces produites, les sociétés TUBAZUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES échouent donc à rapporter la preuve que les parties demanderesses avaient découvert le vice affectant les tubes depuis plus de deux ans lorsqu’elles les ont faites assigner pour la première fois aux fins de les voir attraites aux opérations d’expertise en janvier 2019.
Il est établi que des tubes de fumées ont été commandés par la société LGL FRANCE à la société TUBAZUR le 5 décembre 2008 (pièce 2 de la société LGL FRANCE). Le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du code civil n’est donc pas expiré à ce jour.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses à leur encontre soulevée par les sociétés TUBAZUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejetée.
2.4.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société HERVE THERMIQUE au titre du désordre 74 concernant les fuites des réseaux hydrauliques
Si les fuites constatées au niveau des vannes du réseau n’ont pas été dénoncées en ces termes précis, il n’en demeure pas moins que dans leur assignation délivrée à la société AXA FRANCE IARD le 26 octobre 2016, les parties demanderesses dénoncent des fuites des réseaux hydraulique. Il n’est pas démontré que ces fuites désigneraient des fuites
spécifiquement distinctes de celles constatées au niveau des vannes du réseau par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission.
Dés lors, il apparaît que les fuites sur le réseau hydraulique étaient déjà apparues le 26 octobre 2016, soit moins de 10 ans après la réception des travaux dont nul ne conteste qu’elle est intervenue les 29 avril, 5 mai, 6 mai et 30 juin 2009.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demanderesses à son encontre soulevée par la société AXA FRANCE IARD sera donc rejetée.
2.5 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé
à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Aux termes de la clause B 2° de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 novembre 2009, eu égard à la date du contrat « a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a) ;
c) faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
L’assureur n’ayant répondu qu’après le délai de soixante jours qui lui est imparti, est, par application des dispositions des articles L. 242-1 et 26 A243-1 du code des assurances, tenu à garantir la victime du dommage, sans qu’il lui soit possible de contester la nature des désordres ou de soulever des moyens de prescription (Civ. 3ème 17 mars 1999 N° 97-19.766).
L’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en œuvre de la garantie, est
inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires ( Civ. 3ème 19 janvier 2017 N°15-26.441).
2.5.1 Sur l’obligation à garantie de la société AXA FRANCE IARD eu égard au contrat souscrit
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Comme précédemment indiqué (voir supra 1.2.1), les parties demanderesses échouent à rapporter la preuve que le contrat cadre à effet à compter du 1 janvier 1994 souscrit auprès de l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS par les sociétés NORBAIL SICOMI et CREDIT DU NORD serait applicable à l’opération de construction objet du présent litige. La garantie de la société AXA FRANCE IARD ne serait donc être retenue sur le fondement des pièces contractuelles afférentes à cette police d’assurance produites aux débats.
Le certificat de garantie provisoire établi le 21 mai 2008 par la société AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat 3010703404 vise notamment une police DO concernant le risque situé ZAC chêne Saint Fiacre – Lot C2 à Chanteloup en Brie pour des travaux exécutés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Z] [A] et le contrôle technique de la société SOCOTEC pour un montant de 9 995 707 € HT. Est également produit un appel de prime établi par la société AXA FRANCE IARD le 21 mai 2008. Il est donc démontré qu’un contrat d’assurance dommages-ouvrage a bien été souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’opération de construction litigieuse, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas sur le principe. Elle doit donc sa garantie au titre des désordres à caractère décennal affectant l’ouvrage.
Les conditions au 01/01/2007 d’un contrat cadre souscrit entre la société AXA FRANCE IARD et la société NORBAIL IMMOBILIER (pièce 36 des demanderesses), mentionnent que les garanties complémentaires souscrites incluent notamment les dommages immatériels. L’avenant à effet au 1 janvier 2008 relatif aux primes applicables et signé par la société AXA FRANCE IARD et la société NORBAIL IMMOBILIER (pièce 37 des demanderesses) indique que pour le contrat 3 010 703 404 portant sur les chantiers supérieurs à 2 300 000 € HT, un taux de prime de 0,60% HT est prévu au titre des garanties obligatoires et un taux de 0,38% HT au titre des garanties complémentaires. Or, l’appel de primes relatif à l’opération de construction objet du litige produit aux débats mentionne bien une prime de 0,38% au titre des dommages complémentaires. Ces pièces suffisent donc à établir que la société NORBAIL IMMOBILIER avait souscrit une garantie facultative auprès de la société AXA FRANCE IARD incluant les dommages immatériels. Elle doit donc également sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres à caractère décennal affectant l’ouvrage, à l’exception toutefois de ceux
évoqués par la société EXXELIA, dont il convient de rappeler qu’elle est irrecevable à s’en prévaloir auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
2.5.2 Sur l’obligation à garantie de la société AXA FRANCE IARD pour l’ensemble des désordres déclarés en raison de la violation des dispositions du code des assurances
Sur la communication simultanée du rapport d’expertise et de la position de la société AXA FRANCE IARD sur la garantie au titre de la première déclaration de sinistre du 20 décembre 2013 (désordres 1 à 30)
En communiquant le rapport préliminaire et sa position sur la garantie par deux courriers distincts mais envoyés tous deux le 21 février 2014 à la société NORBAIL IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD n’a pas respecté son obligation de notifier le rapport préalablement à la notification de sa prise de position sur la garantie, sans qu’il y ait lieu de tenter de déterminer l’heure de ces envois, s’agissant d’un envoi par courrier.
La société AXA FRANCE IARD est donc tenue à garantir la société SOGEFIMUR venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER et la société HSBC REAL ESTATE LEASING, s’agissant des désordres 1 à 30, quels que soit leur nature mais sous réserve que leur matérialité soit établie et qu’ils aient effectivement été dénoncés dans la déclaration de sinistre. Sont ainsi concernés les désordres 1, 2, 3, 8-1, 8-2, 23, 26, 27. S’agissant des désordres dont le caractère décennal n’est pas établi, à savoir les désordres 23 et 27, elle ne peut être tenue qu’au titre de la garantie obligatoire.
S’agissant du désordre 2 dont la société AXA FRANCE IARD conteste qu’il lui ait été déclaré, il convient de constater que la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée évoquait bien une absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux qui a été constatée par l’expert judiciaire en raison des modalités de construction finalement mises en œuvre, privant d’efficacité le dispositif installé. Cette déclaration de sinistre n’avait pas à préciser les causes de cette absence de désenfumage, ni l’existence d’un dispositif de désenfumage privé d’efficacité. Le moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD pour s’opposer à la garantie de ce sinistre ne peut donc prospérer.
S’agissant en revanche du désordre 26 (non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés) dont la société AXA FRANCE IARD conteste qu’il ait été valablement dénoncé, il convient de relever que l’expert judiciaire a précisé en page 31 de son rapport que ce désordre n’existait plus lors de ses opérations, ayant fait l’objet de travaux de remise aux normes en 2010. Ce désordre ne pouvait donc valablement faire l’objet d’une demande de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage en 2013, soit postérieurement aux travaux de reprise, l’assuré n’ayant pas respecté son obligation de déclaration de sinistre préalablement à la reprise des désordres imposée à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD n’est pas tenue à garantie au titre de ce désordre.
Sur l’absence de proposition d’indemnisation au titre des sinistres déclarés dans la première déclaration du 20 décembre 2013 (désordres 1 à 30)
Par courrier daté du 21 février 2014, la société AXA FRANCE IARD a informé la société NORBAIL IMMOBILIER que la garantie obligatoire était acquise au titre des désordres 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers et 11 : non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes dont la matérialité est établie. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas ne pas avoir effectué d’offre d’indemnité au titre de ces deux sinistres, ni au titre des autres sinistres pour lesquels elle avait notifié un refus de garantie.
Les dispositions du paragraphe 2°c de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage prévoient que les garanties du contrat jouent automatiquement uniquement dans l’hypothèse où l’assureur ne communique pas le rapport d’expertise préliminaire et sa position sur la garantie dans le délai de 60 jours. L’absence de proposition d’indemnisation est en revanche sanctionnée que par la possibilité pour l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et d’obtenir une indemnité majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions du paragraphe 3° d de cette même annexe et de l’article L.242-1 du code des assurance.
Dès lors, le manquement de la société AXA FRANCE IARD justifie qu’elle soit tenue à une indemnisation majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, au titre des désordres présentant un caractère décennal qui lui avaient été déclarés. Sont ainsi concernés les désordres 1, 2, 3, 8-1 et 8-2.
Sur le caractère tardif de la réponse apportée à la seconde déclaration de sinistre du 20 décembre 2013 (désordres 31 à 76)
Le 20 décembre 2013, la société COMPAS FINANCE a adressé une seconde déclaration de sinistre dénonçant les désordres 31 à 76 à la société AXA FRANCE IARD, laquelle l’a réceptionnée le 23 décembre 2013. La société AXA FRANCE IARD devait donc communiquer le rapport d’expertise préliminaire et faire part de sa position sur la garantie à son assurée au plus tard le 21 février 2014 au titre de ces désordres. Or, il est établi et au demeurant non contesté qu’elle n’a adressé le rapport d’expertise préliminaire à la société NORBAIL IMMOBILIER que le 25 février 2014 et le courrier lui faisant part de sa position sur la garantie que le 26 février 2014.
La société AXA FRANCE IARD est donc tenue à garantir la société SOGEFIMUR venant aux droits de la société NORBAIL IMMOBILIER et la société HSBC REAL ESTATE LEASING, s’agissant des désordres 31 à 76, quels que soit leur nature mais sous réserve que leur matérialité soit établie et qu’ils aient effectivement été dénoncés dans la déclaration de sinistre. Sont ainsi concernés les désordres 31, 32-1, 32-2, 55, 60-1, 60-2 bis, 63, 74 et 76. S’agissant des désordres dont la caractère décennal n’est pas établi, à savoir les désordres 32-1, 32-2, 55 et 60-1, elle ne peut être tenue qu’au titre de la garantie obligatoire.
S’agissant plus particulièrement du désordre n°60-1 (en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange), si la société AXA FRANCE IARD conteste que ce désordre ait été constaté en tant que tel par l’expert judiciaire, force est de constater que tel est pourtant le cas. En effet, ce dernier indique explicitement en pages 46 et 47 de son rapport qu’à la sortie des roof-top une gaine souffle de l’air chaud et l’autre de l’air neuf dans le plénum de soufflage de l’usine alors que le fournisseur avait préconisé que l’air neuf soit insufflé dans un plénum de mélange afin que de l’air mélangé soit insufflé dans l’usine. Il n’appartenait pas à l’assuré, au moment de la déclaration de sinistre, de préciser les causes et conséquences techniques du sinistre déclaré. Le moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD pour s’opposer à la garantie de ce sinistre ne peut donc prospérer.
S’agissant du désordre 60-2 bis (en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées), il est établi que ce désordre est apparu au cours des opérations d’expertise (voir supra 1-4-1) de sorte que la casse de ces tubes de fumées ne pouvait être incluse dans la déclaration de sinistre adressée à la société AXA FRANCE IARD le 20 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette casse serait en lien avec l’absence de plenum de mélange et le soufflage simultané d’air chaud et froid déclarés, l’expert judiciaire l’attribuant à des défauts mécaniques de soudage et au cintrage des tubes. La société AXA FRANCE IARD n’est donc pas tenue à garantie au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre 74 (fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée), caractérisé suite aux opérations d’expertise judiciaire uniquement au titre des fuites affectant les vannes d’arrêt, seules les réparations effectuées et nécessaires postérieurement à la déclaration de sinistre doivent être garanties par la société AXA FRANCE IARD, les réparations antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable en violation l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances susvisé.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3° d de cette même annexe et de l’article L.242-1 du code des assurance, la société AXA FRANCE IARD sera en outre tenue à une indemnisation majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre des désordres présentant un caractère décennal qui lui avaient été déclarés et pour lesquels elle n’a pas effectué de proposition d indemnisation, à savoir les désordres 31, 63, 74 et 76.
2.6 Sur la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
2.6.1 Sur la garantie de Monsieur [Z] [A]
Le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 28 mars 2007 et produit aux débats stipule qu’il porte sur une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, hors réalisation et mise à jour du dossier industriel DRIRE. Aucune des clauses de ce dernier n’exclut de sa mission les lots techniques dont il soutient qu’ils ont été confiés exclusivement à la société HYDRAECO.
Dès lors, la mission confiée à Monsieur [Z] [A] est en lien avec l’ensemble des désordres à caractère décennal affectant les travaux pour lesquels les demandeurs sollicitent sa condamnation à savoir :
— désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux ;
— désordre 8-1 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement ;
— désordre 8-2 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond ;
— désordre 26 : non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés ;
— désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation ;
— désordre 63 : insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
Sa responsabilité de plein droit est ainsi engagée de ces chefs.
2.6.2 Sur la garantie de la société SOCOTEC
La responsabilité décennale de la société SOCOTEC est recherchée par les parties demanderesses au titre des désordres 8-1 (défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement) et 8-2 (défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond) dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
Si la convention de contrôle technique conclue pour l’opération de construction n’est pas produite aux débats, le rapport initial et le rapport final de contrôle technique établis par la société SOCOTEC respectivement les 28 mars 2008 et 29 juillet 2009 indiquent qu’ils concernent une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables (mission L) et une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments industriels (mission STI). Conformément à cette dernière mission, ces rapports font état des dispositions relatives à la sécurité des personnes incluant la sécurité incendie, désenfumage.
Les désordres 8-1 et 8-2 présentent donc un lien avec ses missions et sa responsabilité de plein droit est engagée de ces chefs.
2.6.3 Sur la garantie de la société HYDRAECO
La responsabilité décennale de la société HYDRAECO est recherchée au titre des désordres 31 (non-respect de la réglementation thermique 2005) et 63 (insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion), dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
Il n’est produit aux débats aucune pièce contractuelle démontrant que le maître d’ouvrage avait confié des missions de maîtrise d’œuvre à la société HYDRAECO au titre de l’opération de construction. Les pièces produites par Monsieur [Z] [A] au soutien de ses allégations en pièce 4 ne sont signées que par ce dernier, la proposition d’honoraires qu’il a acceptée le 5 décembre 2007 lui est directement adressée, aucune identité de tout autre cocontractant n’y est mentionnée et si l’identité de la société CORE FINANCE apparaît sur certains documents pour désigner l’opération, il n’est pas précisé qu’elle aurait la qualité de cocontractant. Le simple fait que des notes d’honoraires aient été établies par la société HYDRAECO à l’attention de la société CORE FINANCE ne suffit pas à établir sa qualité de cocontractant du maître d’ouvrage.
Ainsi, la responsabilité de la société HYDRAECO ne peut être retenue au titre de la garantie décennale des constructeurs, la demande subsidiaire présentée afin que sa responsabilité extra-contractuelle soit retenue sera examinée désordre par désordre ( voir infra 2.7).
2.6.4 Sur la garantie de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
La responsabilité décennale de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES est recherchée au titre du désordre 8-2 (défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond) dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
La société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne conteste pas qu’elle était en charge du lot charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage, fermeture, serrurerie ni que ce désordre présente un lien avec les travaux dont elle avait la charge. Sa responsabilité de plein droit est donc engagée de ce chef, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
2.6.5 Sur la garantie de la société HERVE THERMIQUE
La responsabilité décennale de la société HERVE THERMIQUE est recherchée au titre des désordres 8-1 (défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement), 63 (insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion) et 74 (fuites des réseaux hydrauliques) dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
La société HERVE THERMIQUE ne conteste pas qu’elle était en charge du lot chauffage-gaz, climatisation, ventilation. Ces désordres sont donc imputables aux travaux de construction dont elle avait la charge, étant précisé que s’agissant plus particulièrement du désordre 8-2, la société HERVE THERMIQUE ne rapporte pas la preuve que les écrans de cantonnement auraient été installés après la mise en place des canalisations comme elle le soutient pour s’exonérer de sa responsabilité. Sa responsabilité de plein droit est donc engagée au titre de ces désordres.
2.6.6 Sur la garantie de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE
La responsabilité décennale de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE est recherchée au titre des désordres 3 (risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon), 8-1 (défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement) et 76 (absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes) dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
Il convient toutefois de relever que les conclusions n°1 des parties demanderesses, seules notifiées à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, ne sollicitaient pas sa condamnation au titre des désordres 3 et 8-1 de sorte que les demandes qu’elles forment à son encontre dans leurs conclusions ultérieures, qu’elles ne lui ont pas fait signifier, sont irrecevables. Il convient toutefois d’examiner tout de même sa responsabilité de ces chefs eu égard aux demandes formées contre son assureur.
Il n’est pas contesté par son assureur que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE était chargée du lot électricité, en attestent les procès-verbaux de réception des travaux produits aux débats.
La défaillance des connecteurs correspondant au désordre 3 présente un lien direct avec les travaux d’électricité confiés à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE dès lors que les connecteurs installés chauffent, provoquant des pannes et que les disjoncteurs différentiels de 10 ampères ne se déclenchent pas. Sa responsabilité décennale est ainsi engagée à ce titre.
L’expert judiciaire a relevé que le désordre 8-1 correspondait en partie au passage de câbles électriques à travers les écrans de cantonnement, retenant ainsi une imputabilité partielle de ce désordre pour ce motif à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE. Le cahier des clauses techniques particulières du lot électricité établi par la société HYDRAECO daté du 6 mars 2008 produit aux débats mettait à la charge de ce lot les cheminements des câbles, fourreaux, goulottes et canalisations nécessaires, y compris la traversée des parois (pages 28, 32, 36 et 37). Le lien entre ce désordre et les travaux exécutés par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE est ainsi établi et sa responsabilité décennale est engagée à ce titre.
S’agissant du désordre 76, aux termes du cahier des clauses techniques particulières produit aux débats, il est mentionné en clause III.11 page 44 que s’agissant des dispositifs d’alarme et de détection incendie, « ce poste est sans objet pour le présent lot sauf attente électrique pour centrale et 1 RJ 45 pour renvoi d’alarme ». Ni les demandeurs, ni l’expert judiciaire ne précisent sur le fondement de quelle autre obligation contractuelle ils considèrent que ce désordre présente un lien avec ses obligations contractuelles. Il convient en conséquence de débouter la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING des demandes qu’elles présentent à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de son assureur au titre de ce désordre.
2.6.7 Sur la garantie de la société LA FIRMINOISE
La responsabilité décennale de la société LA FIRMINOISE est recherchée au titre des désordres 1 (insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers) et 31 (non-respect de la réglementation thermique 2005) dont la matérialité et le caractère décennal ont été retenus.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas que la société LA FIRMINOISE, défaillante, était chargée du lot gros-oeuvre ni l’imputabilité à ses travaux du désordre 1 retenue par l’expert judiciaire. Cette société qui était d’ailleurs représentée par le conseil de son assureur pendant les opérations d’expertise n’avait pas davantage fait valoir d’observation sur ces points. Dès lors que les modalités d’exécution des raccords de maçonneries dont elle avait la charge sont à l’origine des désordres, sa responsabilité décennale est engagée.
S’agissant en revanche du désordre 31 dont la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS conteste qu’il soit imputable à son assuré, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucune pièce contractuelle détaillant les travaux confiés à la société LA FIRMINOISE, laquelle est défaillante. L’expert a relevé qu’aucun cahier des clauses techniques particulières n’avait été établi sur ce lot, aucun devis n’est communiqué ni aucune autre pièce permettant de déterminer en détail les travaux confiés à cette société n’est communiqué de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle devait les travaux d’isolation sous dallage. Dès lors, la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING échouent à rapporter la preuve d’un lien entre les travaux dont elle avait la charge et ce désordre et elles seront déboutées des demandes qu’elles forment à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur à ce titre.
2.7 Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et extra-contractuelle du sous-traitant
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce aux constructeurs liés par un contrat avec le maître d’ouvrage, eu égard aux dates des engagements contractuels : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
2.7.1 S’agissant du désordre 23 : non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois
En pages 28 et 29 de son rapport, l’expert judiciaire expose que le problème d’étanchéité entre les parois verticales et le sol de la cuisine constitue un désordre qu’il convient de réparer, relevant des contre-pentes de 0,482% au niveau du carrelage en pied de cloison mais sans préciser quelles fautes le conduit à retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [A], de la société TECHNI-PLATRE et de la société BARRAUD [I]. Les parties demanderesses ne précisent pas davantage les fautes qu’elles reprochent à ces parties dont elles recherchent la responsabilité, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières des lots carrelage et cloisonnement n’est pas produit aux débats.
Dès lors, en l’état, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer si ce désordre résulte d’une conception des travaux inadaptée à la nature de la pièce, d’un défaut d’exécution des prestations prévues au marché par une ou plusieurs entreprises de construction ou encore d’un suivi insuffisant des travaux exécutés.
La société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à titre subsidiaire sur un fondement contractuel au titre du désordre 23, étant rappelé toutefois que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie au titre de ce désordre.
2.7.2 S’agissant du désordre 27 : impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite
En page 31 de son rapport, l’expert judiciaire expose que les difficultés d’entretien du réseau résultent de son manque d’accessibilité partiel et de la présence de siphons coulés dans le sol, ajoutant qu’aucun regard d’inspection n’a été placé correctement pour avoir accès aux tuyauteries. Il ne précise pas quelles fautes le conduit à retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [A] et de la société YVES [N]. Les parties demanderesses ne précisent pas davantage les fautes qu’elles reprochent à Monsieur [Z] [A] dont elles recherchent la responsabilité, étant précisé que le cahier des clauses techniques particulières du lot assainissement n’est pas produit aux débats.
Dès lors, en l’état, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer si ce désordre résulte d’une conception des travaux inadaptée ou d’un défaut d’exécution des prestations prévues au marché de la société YVES [N], ni si ces défauts auraient dû être relevés par le maître d’œuvre, étant précisé que des investigations vidéo ont été nécessaires pour analyser ces désordres dans le cadre des opérations d’expertise.
La société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à titre subsidiaire sur un fondement contractuel au titre du désordre 27, étant rappelé toutefois que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie au titre de ce désordre.
2.7.3 S’agissant de la responsabilité extra-contractuelle de la société HYDRAECO au titre du désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation
En pages 32 à 35 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’aucune étude de conformité des travaux à la réglementation thermique 2005, pourtant applicable à la construction, n’a été réalisée lors des opérations de construction et que les études réalisées lors des opérations d’expertise démontrent que les travaux ne sont pas conformes à cette dernière pour les motifs suivants :
— il manque l’isolation sous dallage,
— Ubât > Ubât de référence de -1,52% (0,378 au lieu de 0,372),
— CEP non conforme de 28,86%.
Il conclut que la responsabilité de ce désordre est imputable à Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la société LA FIRMINOISE.
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières du lot climatisation, chauffage, ventilation daté du 15 février 2008 établi par la société HYDRAECO, cette dernière avait indiqué en clause 4.6 que les déperditions statiques seraient calculées suivant les indications de la NRT 2005, sans plus de précision. Elle avait ajouté page 65 que les travaux devaient tenir compte de la réglementation thermique 2005. Il n’est toutefois pas précisé si une étude était prévue au titre de la RT 2005 et qui devait en avoir la charge le cas échéant.
Toutefois, force est de constater que la proposition d’honoraires du 5 décembre 2007 acceptée par Monsieur [Z] [A] précise uniquement que la société HYDRAECO était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur les lots techniques plomberie, climatisation, traitement d’air et électricité courant forts – courants faibles. Or, d’une part le respect de la réglementation thermique 2005 ne dépend pas uniquement de la nature des travaux prévus à ce titre, l’étanchéité et les matériaux employés ayant également une influence à ce titre ; d’autre part nul ne démontre que Monsieur [Z] [A] avait expressément chargé son sous-traitant de faire procéder aux études nécessaires à la vérification de la conformité du bâtiment à cette réglementation.
La faute de la société HYDRAECO n’est ainsi pas caractérisée au titre de ce désordre et sa responsabilité extra-contractuelle n’est pas engagée.
2.7.4 S’agissant du désordre 32-1 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie atelier
En pages 34 à 36 de son rapport, l’expert judiciaire relève que la lisse supportant les ouvrants et les poteaux ne comporte pas d’isolant, ce qui provoque des ponts thermiques importants. Il ne précise pas quelles fautes le conduit à retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [A] et de la société HYDRAECO au titre de ce désordre. Dès lors que ce désordre a nécessité un démontage des parois extérieures pour être constaté, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [A] ou la société HYDRAECO pouvaient s’apercevoir de l’absence d’isolation au niveau des lisses et les parties demanderesses ne démontrent ni même n’allèguent qu’une telle isolation n’aurait pas été prévue au stade de la conception des travaux.
La société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à titre subsidiaire sur un fondement contractuel pour Monsieur [Z] [A] et extra-contractuel pour la société HYDRAECO au titre du désordre 32-1, étant rappelé que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie de ce chef.
2.7.5 S’agissant du désordre 32-2 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie bureau
En pages 34 à 36 de son rapport, l’expert judiciaire indique que le défaut de conformité des locaux à la réglementation thermique 2005 au niveau des bureaux résulte de l’absence d’isolant au niveau de la jonction entre les panneaux en violation de l’avis technique du produit PROPLAN mis en place pour le bardage.
L’expert ne précise pas quelles fautes le conduit à retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre et les parties demanderesses ne précisent pas davantage les fautes qu’elles lui reprochent. Or, le démontage des parois extérieures ayant été nécessaire pour constaté ce désordre, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [A] pouvait s’apercevoir de l’absence d’isolation à ce niveau et les parties demanderesses ne démontrent pas qu’elle aurait été omise au stade de la conception des travaux. Sa faute n’est ainsi pas caractérisée.
S’agissant de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, cette dernière ne conteste pas avoir été chargée de l’installation des bardages, étant précisé toutefois qu’il n’est pas démontré que des prestations d’isolation de ce dernier lui auraient été confiées, aucune pièce contractuelle n’étant produite aux débats. Sa faute n’est en conséquence pas davantage caractérisée.
La société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING seront donc déboutées des demandes qu’elles forment à titre subsidiaire sur un fondement contractuel s’agissant du désordre 32-2, étant rappelé que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie de ce chef.
2.7.6 S’agissant du désordre 55 : insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux
En page 43 de son rapport, l’expert judiciaire indique que le déséquilibre aéraulique présent dans l’usine résulte de l’insuffisance du nombre de roofs top installés. Il estime que ce désordre engage la responsabilité de la société HYDRAECO.
Comme précédemment indiqué, le cahier des clauses techniques particulières du lot climatisation, chauffage et ventilation du 7 octobre 2008 établi par la société HYDRAECO et produit aux débats prévoit clause 9.19 page 35 que le traitement d’air neuf des zones ateliers doit être effectué à l’aide de 2 roof-top de 27 000 m3/h, l’installation ultérieure de deux roof-top étant mentionnée en page 22. Cette société ne justifie toutefois pas avoir alerté le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre des conséquences de cette suppression. Sa faute est ainsi caractérisée et sa responsabilité extra-contractuelle est engagée à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ce désordre.
S’agissant de Monsieur [Z] [A], dès lors que ce dernier était en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que la faute de la société HYDRAECO, à qui il a sous-traité partiellement sa mission est établie, sa responsabilité contractuelle est aussi engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
2.7.7 S’agissant du désordre 60-1 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange
En pages 46 et 47 de son rapport l’expert judiciaire impute l’absence de plenum de mélange de l’air chaud et de l’air neuf préconisé par le fournisseur à la société HERVE THERMIQUE et la société HYDRAECO. Il relève que le cahier des clauses techniques particulières du lot climatisation, chauffage, ventilation prévoit l’installation de ce plénum. Le cahier des clauses techniques particulières de ce lot daté du 15 février 2008 établi par la société HYDRAECO stipule en clause 9.19.2 que « la diffusion d’air sera assurée soit par des bouches de soufflage Marque : ALTON ou équivalent, montées sur plénum insonorisé avec module de régulation auto réglable, installé en amont de la gaine souple soit directement sur les cassettes plafonnières par gaines souples insonorisées avec module MR ».
La société HERVE THERMIQUE reconnaissant qu’elle avait la charge des travaux de ce lot, sa faute est établie dès lors qu’elle n’a pas installé les plénums de mélange dont l’expert indique qu’ils sont préconisés par le fournisseur et étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée à l’égard du maître d’ouvrage au titre de ce désordre.
S’agissant de la société HYDRAECO, l’expert judiciaire relève qu’elle avait bien prévu l’installation des plenums recommandés au cahier des clauses techniques particulières de sorte qu’aucune faute de conception ne peut lui être reprochée. Toutefois, il résulte de sa proposition d’honoraire du 5 décembre 2007 acceptée par Monsieur [Z] [A], que sa rémunération devait porter également sur des missions DET, VISA et AOR correspondant donc à la direction de l’exécution des contrats de travaux, le visa des plans d’exécution et l’assistance aux opérations de réception. A ce titre, elle aurait donc dû s’apercevoir que le plenum de mélange n’avait été ni prévu sur les plans d’exécution, ni installé. Sa faute est ainsi également caractérisée et sa responsabilité extra-contractuelle est engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
S’agissant de Monsieur [Z] [A], dès lors que ce dernier était en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que la faute de la société HYDRAECO, à qui il a sous-traité partiellement sa mission est établie, sa responsabilité contractuelle est aussi engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
2.7.8 S’agissant de la responsabilité extra-contractuelle de la société HYDRAECO au titre du désordre 63 : Insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
En page 52 de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’aucun système de ventilation n’a été mis en place dans les bureaux aveugles qui n’ont pas accès aux fenêtres alors que le cahier des clauses techniques particulières demandait un débit de 18m3/h dans les bureaux. Il impute ce désordre à la société HERVE THERMIQUE et la société HYDRAECO.
Le cahier des clauses techniques particulières de ce lot daté du 15 février 2008 établi par la société HYDRAECO mentionne en clause 9.19 les modalités de traitement d’air double flux à retenir pour les bureaux et locaux administratifs, sans apporter aucune restriction quant aux locaux aveugles, de sorte que le traitement d’air de ces derniers aurait dû être mis en œuvre.
Toutefois, la société HYDRAECO qui avait également pour missions de s’assurer de la direction de l’exécution des contrats de travaux, du visa des plans d’exécution et de l’assistance aux opérations de réception ne justifie pas avoir signalé à l’entreprise qu’elle n’avait pas exécuté les travaux ainsi nécessaires à l’une quelconque de ces étapes de l’opération de construction. Sa faute est ainsi caractérisée et sa responsabilité extra-contractuelle est engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
2.8 Sur la garantie due au titre des vices cachés s’agissant du désordre n°60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casse des tubes fumées
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Au titre de la garantie des vices cachés, les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société TUBAZUR et de la société LGL FRANCE. En page 49 de son rapport, l’expert judiciaire expose que la casse des tubes résulte de défauts mécaniques de soudage et des cintrages de ces derniers. Ces défaut n’étaient pas visibles. Dès lors qu’ils ont entraîné le bris des tubes de fumées, ils ont rendu la chose impropre à sa destination et sont donc susceptibles de relever de la garantie des vices cachés.
L’expert impute ces désordres à la société TUBAZUR et la société LGL FRANCE.
Il est établi par les bons de commande et factures produits aux débats que la société LGL FRANCE a acquis auprès de la société TUBAZUR des « tube échang inox cintr » et « tube échang gaz cintr ». Toutefois, aucune identification de ces tubes n’a été évoquée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’ils correspondent aux tubes dont la défaillance a été constatée. Au surplus, à supposer que tel soit le cas, les seules mentions figurant sur les pièces contractuelles ne permettent pas d’établir que la société TUBAZUR a vendu à la société LGL FRANCE des tubes qui présentaient déjà des cintrages et soudures les exposant à une casse ultérieure, étant précisé que l’expert ne se prononce pas sur ce point. La preuve n’est ainsi pas rapportée que la société TUBAZUR devrait être tenue à garantie au titre de ce désordre.
S’agissant de la société LGL FRANCE, il est établi par le bon de commande et la facture produits aux débats qu’elle a vendu à la société HERVE THERMIQUE les deux ROOF-TOP installés, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors qu’elle a vendu un produit incorporant des tubes présentant des défauts de cintrage et de soudure rendant la chose impropre à sa destination, elle doit sa garantie, faute pour elle de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
2.9 Sur la garantie des assureurs des parties dont la responsabilité est retenue
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En matière d’assurances obligatoire, il résulte des dispositions de l’article A.243-1 du code des assurances et de son annexe I que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
2.9.1 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [Z] [A]
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [Z] [A] conformément aux conditions particulières signées le 18 décembre 2007 tant au titre de la garantie décennale que de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la franchise de 4 887 € qu’elle entend opposer à son assuré en matière de garantie obligatoire, cette dernière étant effectivement prévue en page 4 des conditions particulières, elle est bien-fondée à en solliciter l’application.
S’agissant des préjudices afférents aux désordres dont le caractère décennal n’a pas été retenu, les plafonds et franchises prévus aux conditions particulières en page 4 sont opposables à tous, à savoir :
— un plafond de 385 924 € par sinistre ;
— une franchise de 4 887 € par sinistre, la société AXA FRANCE IARD ne justifiant pas pour quelle raison la franchise de 19 547 € prévue au titre de la responsabilité avant réception ou pour préjudice causé à autrui serait applicable en l’espèce.
La revalorisation de ces montants invoquée par la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des conditions générales du contrat qu’elle produit ne sera pas prise en compte dès lors que ces dernières ne sont pas signées et qu’aucune des mentions n’y figurant ne permet d’établir qu’elles correspondent aux conditions générales n°460103 B auxquelles renvoient les conditions particulières produites aux débats.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES conformément aux conditions particulières datées du 24 septembre 2009 à effet au 1 octobre 2007 produites aux débats et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres à caractère décennal faisant l’objet d’une obligation d’assurance, étant rappelé que la responsabilité de son assuré est retenue sur ce seul fondement. A ce titre, elle bien-fondée à opposer à son assurée la franchise de 23 500 € par sinistre prévue en page 8 des conditions particulières dont son assuré ne conteste pas qu’elles correspondent à celles souscrites.
La société AXA FRANCE IARD reconnaît également être l’assureur de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES conformément aux conditions particulières datées du 11 avril 2013 à effet au 1 octobre 2012 produites aux débats et devoir ainsi également sa garantie au titre des garanties facultatives souscrites pour les conséquences des désordres à caractère décennal. Cette garantie, resouscrite dans le délai de 10 ans après la résiliation du précédent contrat est donc effectivement applicable en l’espèce. A ce titre, la franchise prévue aux conditions particulières en page 12 à hauteur de 14 000 € dont elle sollicite l’application est donc opposable à tous.
La revalorisation de ces montants invoquée par la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des conditions générales produites aux débats auxquelles les conditions particulières renvoient ne sera pas prise en compte dès lors que cette dernière ne précise pas les modalités de calcul de cette revalorisation sur laquelle elle sollicite que le tribunal statue et que les conditions générales indiquent uniquement une revalorisation en fonction de la valeur de l’indice.
2.9.2 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société HYDRAECO
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur de la société HYDRAECO et lui devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée.
Si elle invoque des plafonds et franchises applicables, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, les conditions générales et particulières de la police souscrite n’étant pas produites aux débats. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application dans le cadre de la présente instance.
2.9.3 Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société LA FIRMINOISE, de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la société HERVE THERMIQUE
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société LA FIRMINOISE, de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE et de la société HERVE THERMIQUE et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de ses assurées est retenue. Il sera donc statué en ce sens.
2.9.4 Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La responsabilité de son assurée, la société TUBAZUR, n’étant pas retenue, il convient de débouter les parties demanderesses des demandes qu’elles forment à l’encontre de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2.10 Sur l’indemnisation des demandeurs et l’obligation à la dette
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Dès lors que les fautes des constructeurs auront contribué à l’entier dommage dont la réparation est sollicitée, ces derniers seront condamnés in solidum, que leur responsabilité soit retenue ou non sur le fondement de leur responsabilité décennale.
2.10.1 S’agissant de l’indemnisation du désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers
Eu égard aux devis produits par les parties l’expert judiciaire chiffre à 2 420,75 euros HT le coût des travaux et frais annexes nécessaires afin de reprendre les fissures métrées à 13 mètres. Aucun élément produit aux débats ne permet d’invalider cette évaluation qui n’est contestée ni par la société AXA FRANCE IARD, ni par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société LA FIRMINOISE dont les garanties sont acquises au titre de ce désordre.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société LA FIRMINOISE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer 2 420,75 € HT aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING, au titre des préjudices matériels afférents à ce désordre. Les sommes versées à ce titre suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.2 S’agissant de l’indemnisation du désordre n°2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux
Eu égard aux devis produits par les parties l’expert judiciaire chiffre à 20 946,22 € HT le coût des travaux et frais annexes nécessaires afin de créer une ouverture dans le faux plafond et de mettre en œuvre trois puits jusqu’aux exutoires placés en toiture. Cette évaluation n’est
contestée ni par la société AXA FRANCE IARD, ni par Monsieur [Z] [A] dont les responsabilité et garanties sont seules retenues au titre de ce désordre.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de Monsieur [Z] [A] à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 20 946,22 € au titre de ce désordre. Les sommes versées à ce titre suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.3 S’agissant de l’indemnisation du désordre 3 : risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon
Eu égard aux devis et factures produits par les parties l’expert judiciaire chiffre à 78 430,45 € HT le coût des travaux et frais annexes nécessaires au remplacement des connecteurs, incluant les frais de remplacement des connecteurs déjà engagés. Pour autant, la nature des frais déjà engagés de ce chef est contestée par la société AXA FRANCE IARD dont la garantie est retenue au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage et les factures correspondantes visées par l’expert judiciaire ne sont pas produites. Il n’est donc pas possible d’établir que ces frais engagés correspondent bien à la reprise des désordres affectant les connecteurs, ni que la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR qui en sollicitent le remboursement s’en sont acquittés.
Dès lors, seul le coût de remplacement des 723 connecteurs d’origine sera retenu au titre de la réparation de ce préjudice, soit 51 161,37 € HT. La société AXA FRANCE IARD devant intégralement sa garantie légale et la responsabilité de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE étant retenue, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 51 161,37 € HT au titre de ce désordre, étant rappelé que les demandes qu’elles forment à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE sont irrecevables. Les sommes versées à ce titre suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.4 S’agissant de l’indemnisation du désordre 8-1 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement
Eu égard aux devis produits par les parties l’expert judiciaire chiffre à 7 969,93 € HT le coût des travaux nécessaires et frais annexes afin de combler les espaces entre les tuyauteries et le cantonnement, considérant néanmoins qu’une somme de 1 593,98 € HT doit être laissée à la charge de la société EXXELIA. La réclamation de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR porte sur le reliquat de 6 375,95 € HT. Cette évaluation n’est pas contestée en défense.
Au titre de ce désordre, la responsabilité de Monsieur [Z] [A], de la société SOCOTEC, de la société HERVE THERMIQUE et de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE a été retenue et les garanties de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A] ainsi que de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE sont acquises. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société HERVE THERMIQUE, la société AXA FRANCE IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6 375,95 € HT, étant rappelé que les demandes formées à ce titre à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE ont été déclarées irrecevables. Les sommes versées suite à l’ordonnance rendue par le
juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.5 S’agissant de l’indemnisation du désordre 8-2 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond
Eu égard aux devis qui lui ont été communiqués, l’expert judiciaire évalue à 87 261,78 € HT le coût des travaux, frais annexes et études nécessaires à la reprise de l’étanchéité entre les écrans de cantonnement et les bacs en sous-couverture, lesquels consistent à mettre en place des closoirs sans joint d’étanchéité entre la toiture et les écrans de cantonnement.
Au titre de ce désordre, la responsabilité de Monsieur [Z] [A], de la société SOCOTEC et de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES a été retenue et les garanties de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de Monsieur [Z] [A] et d’assureur de la société [M] CONSTRUCTION sont acquises. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87 261,78 € HT en réparation de ce désordre. Les sommes versées suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.6 S’agissant de l’indemnisation du désordre 23 : non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois
Eu égard aux devis produits, l’expert évalue le coût des travaux de reprise, frais annexes et études à la somme de 55 932,41 € HT.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seule tenue à garantie au titre de ce désordre, ne conteste pas cette évaluation. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 55 932,41 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
2.10.7 S’agissant de l’indemnisation du désordre 26 : non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés
Au titre de ce désordre, l’expert judiciaire retient une somme de 3 585 € HT correspondant au montant de la facture n°12045 du 29 mars 2012 de remise aux normes établie par la société LADHIB. Ladite facture n’est pas produite aux débats mais Monsieur [Z] [A] dont la responsabilité est seule retenue à ce titre et son assureur la société AXA FRANCE IARD n’en contestent ni le principe ni le montant.
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 3 585 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR en réparation de ce désordre.
2.10.8 S’agissant de l’indemnisation du désordre 27 : impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite
Au titre de ce désordre, l’expert judiciaire retient une somme de 2 735 € HT correspondant au montant du devis de la société EART pour la recherche de canalisation daté du 23 juin 2018, précisant que la société EXXELIA a passé commande pour cette prestation.
La facture correspondante n’est pas produite aux débats de sorte que la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR échouent à rapporter la preuve qu’elles ont subi ce préjudice dont la prise en charge par la société EXXELIA était alors prévue.
La société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR seront donc déboutées des demandes qu’elles forment au titre de ce désordre.
2.10.9 S’agissant de l’indemnisation du désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation
Au titre de ce désordre et eu égard aux pièces transmises par les parties, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise, études et frais annexes inclus, à la somme de 127 653,44 € HT correspondant aux frais de compensations techniques permettant de se rapprocher de la RT 2005.
Monsieur [Z] [A], dont la responsabilité est seule retenue à ce titre, et la société AXA FRANCE IARD, dont la garantie est acquise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de Monsieur [Z] [A], ne contestent pas cette évaluation retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnés in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127 653,44 € HT en réparation de ce désordre.
2.10.10 S’agissant de l’indemnisation du désordre 32-1 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – partie atelier
L’expert indique que la reprise de ce désordre suppose d’injecter une mousse isolante dans les profils tubulaires acier en appui et en linteau des menuiseries. Eu égard au devis produit par la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et à la facture de la société E3C, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise, frais annexes et études en lien avec ce désordre à la somme de 40 955,73 € HT.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seule tenue à garantie au titre de ce désordre, ne conteste pas cette évaluation. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 40 955,73 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
2.10.11 S’agissant de l’indemnisation du désordre 32-2 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – partie bureaux
L’expert indique que la reprise de ce désordre suppose l’injection de billes isolantes dans les profils écarteurs de type omégas positionnés dans l’épaisseur de l’isolant Panolène bardage, lui-même situé entre la paroi maçonnerie et le panneau sandwich Kingspan. Eu égard au devis produit par la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et à la facture de la société E3C, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise, frais annexes et études en lien avec ce désordre à la somme de 27 239,11 € HT.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seule tenue à garantie au titre de ce désordre, ne conteste pas cette évaluation. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 27 239,11 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
2.10.12 S’agissant de l’indemnisation du désordre désordre 55 : insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux
L’expert judiciaire indique que pour remédier à ce désordre, il convient d’installer les deux roof-top manquants, étant précisé toutefois que le maître d’ouvrage avait bénéficié d’une économie de 80 000 € sur les travaux en décidant de ne pas procéder à leur installation et ne peut donc alléguer d’un préjudice matériel correspondant au coût des matériaux qu’il n’a pas pris en charge. Son préjudice matériel se limite ainsi aux coûts supplémentaires liés à l’installation de ces roof-top et aux études nécessaires a posteriori.
L’expert judiciaire estime le coût des travaux d’installation des rooftop à la somme de 424 955,37 € HT incluant les travaux, frais annexes et études nécessaires eu égard aux devis et factures qui lui ont été communiqués, lesquels ne sont toutefois pas fournis au tribunal, étant précisé que les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites. La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, seuls tenus responsables et à garantie au titre de ce désordre ne contestent toutefois pas ce chiffrage.
Le préjudice de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et de la société SOGEFIMUR à ce titre sera donc réduit de 80 000 € et arrêté à la somme de 344 955,35 € HT. La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A], Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront ainsi condamnés in solidum à leur payer cette somme.
2.10.13 S’agissant de l’indemnisation du désordre 60-1 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange
Eu égard au devis qui lui a été communiqué, l’expert judiciaire évalue le coût d’installation des deux plénums manquants nécessaires afin de remédier à ces désordres à la somme de 41 130,36 € HT, incluant les frais annexes.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A], Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, dont les responsabilités et garanties sont seules retenues, ne contestent pas ce chiffrage.
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc condamnées in solidum à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de 41 130,36 € HT au titre de la reprise de ce désordre.
2.10.14 S’agissant de l’indemnisation du désordre 60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casse des tubes de fumées
Le remplacement des tubes de fumées cassés a été effectué au cours des opérations d’expertise. Eu égard aux factures qui lui ont été communiquées, l’expert judiciaire évalue globalement le préjudice en page 50 de son rapport à hauteur de 50 096,54 € HT, étant précisé qu’il inclut à ce titre l’ensemble des travaux effectués sur les roof-top alors que seule la casse des tubes de fumées a été retenue par le tribunal (voir supra 2.3.20). Ces factures ne sont pas produites aux débats, étant rappelé que les annexes du rapport d’expertise ne sont pas communiquées. Or, d’une part les désignations dont fait état l’expert judiciaire ne renvoient pas au remplacement des tubes de fumées (audit complet 8 brûleurs, remise en état complet, fourniture de pièces complémentaires, intervention roof-top, remplacement isolation, remplacement module gaz, intervention 18/07/16, fourniture servo-moteur, fourniture servo-moteur, intervention 13/10/2016, intervention brûleur + inter, intervention Lennox 2, fourniture d’un brûleur complet, réparation échangeur roof top 1 et 2, remplacement échangeur) ; d’autre part l’expert invoque des travaux commandés par la société EXXELIA de sorte que rien ne permet de penser que la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR qui en demandent seules le remboursement aient effectivement subi un préjudice à ce titre. Elles échouent ainsi à rapporter la preuve du préjudice qu’elles indiquent avoir subi en assumant des frais de remplacement du matériel.
En revanche, les frais relatifs aux analyses des tubes étant directement en lien avec la casse de ces derniers et ni les propos de l’expert, ni ceux des parties défenderesses ne remettant en cause leur paiement par la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR, leur montant sera pris en compte pour le calcul de leur préjudice, soit 11 450 € HT.
La société LGL FRANCE dont la responsabilité est seule retenue à ce titre sera donc condamnée à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR une somme de 11 450 € HT au titre de ce désordre.
2.10.15 S’agissant de l’indemnisation du désordre 63 : insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
Eu égard aux devis produits, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprises, études et frais annexes à hauteur de 65 743,52 € HT. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties dont les responsabilités et garanties sont retenues, à savoir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A], Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Ces parties seront donc condamnées in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 65 743,52 € HT au titre de la reprise de ce désordre.
2.10.16 S’agissant de l’indemnisation du désordre 74 : fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée
Au titre de ce désordre, seules les fuites intervenues au niveau des vannes ont été retenues par le tribunal. Dès lors, l’indemnisation des parties demanderesses à hauteur du chiffrage proposé par l’expert judiciaire qui inclut l’ensemble des réparations sur le réseau ne saurait être retenue.
Les factures des interventions dont le remboursement est sollicité ne sont pas communiquées au tribunal, étant rappelé que les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites. L’expert indique qu’elles correspondent aux frais engagés par la société EXXELIA de sorte qu’il n’est pas démontré que la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR les ont assumés.
Faute pour elles de rapporter la preuve du préjudice qu’elles invoquent, la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR seront donc déboutées de la demande d’indemnisation qu’elles présentent au titre de ce désordre.
2.10.17 S’agissant de l’indemnisation du désordre 76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021
L’expert judiciaire indique que seul le devis permettant de chiffrer à 710 € HT les frais de coordination SSI nécessaires pour la réalisation de ces travaux a été produit, lequel n’est pas contesté par la société
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seule tenue à garantie au titre de ce désordre.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 710 € au titre de la reprise de ce désordre. Les sommes versées à ce titre suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 septembre 2021 devront être prises en compte par les parties dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
2.10.18 Sur l’actualisation, les intérêts et la capitalisation des sommes dues au titre des préjudices matériels de la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si les parties demanderesses sollicitent une actualisation des indemnisations qui leur sont allouées sur la basse de l’indice FFB, cet indice, calculé par la fédération française du bâtiment, est établi en fonction de l’évolution du prix de revient d’un immeuble et ne correspond donc pas nécessairement à celle du coût de la construction. Les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront donc actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 établi par l’INSEE au titre de l’évolution des coûts de construction, depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de leur paiement effectif, y compris s’il est intervenu en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise et qui n’ont pas été payées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera quant à elle tenue au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre des désordres dont le caractère décennal est avéré et pour lesquelles elle n’a effectué aucune proposition d’indemnisation malgré la déclaration de sinistre qui lui a été adressée (voir supra 2.5.2), à savoir les désordres 1, 2, 3, 8-1, 8-2, 26, 31, 63, 74 et 76. Ces intérêts courent à compter de la date de son assignation, soit depuis le 26 octobre 2016, jusqu’à la date du paiement effectif, y compris pour les sommes dont elle s’est déjà acquittée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
2.10.19 Sur l’indemnisation de la société EXXELIA
Pour mémoire, les demandes formées par la société EXXELIA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables (voir supra 2.2.1).
Sur les préjudices induits par le transfert d’activité de la société EXXELIA pendant la durée des travaux de réparation à mettre en œuvre
L’expert judiciaire considère en pages 65 et suivantes de son rapport qu’un transfert d’activité de la société EXXELIA devra être envisagé pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres 12, 13, 21, 23 et 27.
La matérialité des désordres 12, 13 et 21 n’a pas été retenue par le tribunal de sorte qu’ils ne peuvent ouvrir droit à indemnisation des préjudices immatériels subséquents invoqués par la société EXXELIA. Or, il n’est pas établi et paraît au demeurant peu probable au regard de leur nature que les désordres 23 (non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois) et 27 (impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite) nécessiteraient à eux seuls un transfert d’activité de l’exploitant pendant la durée des travaux.
La société EXXELIA sera en conséquence déboutée des demandes d’indemnisation qu’elle présente au titre du transfert de son activité.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique en page 72 de son rapport que l’usine est exploitée normalement, relevant toutefois que certains salariés ont pu se plaindre d’un inconfort.
La société EXXELIA ne rapportant pas la preuve que son activité a été altérée par les désordres pour lesquels les responsabilités et garanties des défendeurs ont été retenus et n’ayant pas qualité à agir au nom de ses salariés en réparation d’un éventuel inconfort qu’elle ne justifie au demeurant pas, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son trouble de jouissance.
Sur la surconsommation d’énergie
L’expert judiciaire indique qu’on peut légitimement considérer qu’il existe une surconsommation d’énergie en raison d’un manque d’isolation et d’optimisation sans toutefois que cette surconsommation ne soit objectivée, l’expert indiquant lui-même proposer une évaluation très grossière à ce titre.
La société EXXELIA ne justifiant pas de la surconsommation d’énergie qu’elle allègue, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
3. Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ayant pour mission de préfinancer le coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, elle est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs, sous réserve de justifier au préalable du paiement effectif des indemnités mises à sa charge. Ce recours n’inclut pas sa condamnation au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 prononcée à titre de sanction.
Aux termes de l’article 1317 du code civil, applicable au titre des recours des autres défendeurs : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
3.1 Sur la recevabilité des appels en garantie formés à l’encontre des parties défaillantes
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, seuls Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et leur assureur la société AXA FRANCE IARD justifient avoir fait signifier leurs conclusions à la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société TECHNI-PLATRE. En y procédant après la clôture des débats, à savoir respectivement le 30 et 24 mai 2024, ils ont toutefois privé ces dernières de la possibilité de faire valoir leur défense. En revanche, ils avaient assigné aux fins d’appel en garantie les sociétés TIGR, BARRAUD [I], EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE et LA FIRMINOISE. Ces appels en garantie sont donc seuls recevables.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas de la signification de ses conclusions aux défendeurs défaillants. En revanche, elle avait fait assigner en intervention forcée aux fins d’appel en garantie la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE et la société TIGR. Ces appels en garantie sont donc seuls recevables.
L’ensemble du surplus des appels en garantie formés par les défendeurs à l’encontre des parties défaillantes, à savoir la société TIGR, la société BARRAUD [I], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société TECHNI-PLATRE, la société LA FIRMINOISE et la société SOCOTEC sont irrecevables.
3.2 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 1 : insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LA FIRMINOISE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sont condamnées à payer in solidum 2 420,75 € HT aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING au titre de ce désordre.
La société LA FIRMINOISE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc tenues à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de son paiement effectif et à l’exclusion du paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie.
3.3 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de Monsieur [Z] [A] sont condamnées à payer in solidum aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 20 946,22 € au titre de ce désordre.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € qui lui est opposable.
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ce dernier forment un appel en garantie à l’encontre de la société HYDRAECO et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce désordre. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à l’égard de la société HYDRAECO. La proposition d’honoraires qu’elle a acceptée le 5 décembre 2007 et les factures de cette société ne mentionnent aucune mission confiée à cette dernière au titre de la sécurité incendie, le libellé de la mission étant rédigé en ces termes « lots techniques plomberie / climatisation / traitement d’air/ électricité courants forts – courants faibles » et ces parties n’expliquent pas quelles autres pièces contractuelles permettraient de démontrer que tel serait le cas. Dès lors, Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD seront déboutés des appels en garantie qu’ils forment à l’encontre de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce désordre.
Monsieur [Z] [A] sera donc seul condamné à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4 887 € au titre de ce désordre.
3.4 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 3 : risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE ont été condamnées à payer in solidum aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 51 161,37 € HT au titre de ce désordre.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc tenues à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie du paiement effectif de l’indemnisation et à l’exclusion du paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie hormis en ce qui concerne sa condamnation au titre des frais irrééptibles et dépens.
3.5 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 8-1 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement
Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société HERVE THERMIQUE, la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de Monsieur [Z] [A], et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE ont été condamnées in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6 375,95 € HT.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société SOCOTEC au titre de ce désordre sont irrecevables, tout comme ceux formés à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, à l’exception de l’appel en garantie formé par Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de cette dernière.
Sur les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € qui lui est opposable.
Monsieur [Z] [A], la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, dans la limite de la franchise de 4 887 € s’agissant de Monsieur [Z] [A].
Sur le surplus des appels en garantie
Monsieur [Z] [A], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ce dernier et la société HERVE THERMIQUE forment des appels en garantie à l’encontre de la société HYDRAECO et de son assureur au titre de ce désordre. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à l’égard de la société HYDRAECO. Or, comme précédemment indiqué (voir supra 3.3), il n’est pas démontré qu’une mission lui aurait été confiée au titre de la sécurité incendie. Dès lors, ces parties seront déboutées des appels en garantie qu’elles forment à l’encontre de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce désordre.
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ce dernier forment également un appel en garantie à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de ces dernières.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie hormis en ce qui concerne sa condamnation au titre des frais irrééptibles et dépens.
L’expert a proposé de répartir la responsabilité de ce désordre à parts égales entre la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société EXXELIA, Monsieur [Z] [A] et la société SOCOTEC. Toutefois, il convient de relever que la faute de Monsieur [Z] [A] à l’origine de ce désordre résulte uniquement d’un manquement dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux alors que les fautes d’exécution de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et de la société HERVE THERMIQUE sont, elles, directement à l’origine des désordres.
Le partage de responsabilité entre les constructeurs déclarés responsables et contre lesquels des appels en garantie sont recevables sera donc effectué comme suit :
— Monsieur [Z] [A] : 10%
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE : 45%
— la société HERVE THERMIQUE : 45%
La société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE seront donc condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie.
3.6 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 8-2 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond
Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnés in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87 261,78 € HT en réparation de ce désordre.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société SOCOTEC au titre de ce désordre sont irrecevables.
Sur les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et de la la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à les garantir au titre de la police d’assurance qu’ils ont souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter leur condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de qui leur est opposable, à savoir 4 887 € pour Monsieur [Z] [A] et 23 500 € pour la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, s’agissant d’une condamnation prononcée au titre de la garantie obligatoire.
Monsieur [Z] [A] et la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable du paiement de l’indemnisation, dans la limite de la franchise de 4 887 € s’agissant de Monsieur [Z] [A] et dans la limite de celle de 23 500 € s’agissant de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Sur le surplus des appels en garantie
Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, forment des appels en garantie exclusivement à l’encontre de la société HYDRAECO et de son assureur au titre de ce désordre. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à l’égard de la société HYDRAECO. Or, comme précédemment indiqué (voir supra 3.3), il n’est pas démontré qu’une mission lui aurait été confiée au titre de la sécurité incendie. Dès lors, ces parties seront déboutées des appels en garantie qu’elles forment à l’encontre de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce désordre.
3.7 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 23 : non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est seule condamnée à payer la somme de 55 932,41 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
Si la société AXA FRANCE IARD forme des appels en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A], la société BARRAUD [I], la société TECHNI-PLATRE et leur assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre de ce désordre, la responsabilité de ces constructeurs n’a toutefois pas été établie (voir supra 2.7.1). Il convient en conséquence de la débouter de ses appels en garantie.
3.8 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 26 : non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 585 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR en réparation de ce désordre.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € qui lui est opposable et il sera ainsi statué en ce sens.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A] et Monsieur [Z] [A] ne forment pas d’appel en garantie.
3.9 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation
Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnés in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127 653,44 € HT en réparation de ce désordre.
Les responsabilités de la société HYDRAECO et de la société LA FIRMINOISE n’ont pas été retenues au titre de ce désordre ( voir supra 2.7.3 et 2.6.7). Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD seront donc déboutés des appels en garantie formés à l’encontre de la société HYDRAECO, de la société LA FIRMINOISE, de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € par sinistre qui lui est opposable.
3.10 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 32-1 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – partie atelier
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est seule condamnée à payer la somme de 40 955,73 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
Si la société AXA FRANCE IARD forme des appels en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de ce désordre, la responsabilité de ces constructeurs n’a toutefois pas été établie (voir supra 2.7.4). Il convient en conséquence de la débouter de ses appels en garantie.
3.11 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 32-2 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – partie bureaux
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est seule condamnée à payer la somme de 27 239,11 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre.
Si la société AXA FRANCE IARD forme des appels en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES au titre de ce désordre, leur responsabilité n’a toutefois pas été établie (voir supra 2.7.5). Il convient en conséquence de la débouter de ses appels en garantie.
3.12 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre désordre n°55 : insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A], Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont condamnés in solidum à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de 344 955,35 € HT au titre de ce désordre.
Sur les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € par sinistre qui lui est opposable.
Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, dans la limite de la franchise de 4 887 € s’agissant de Monsieur [Z] [A].
Sur les autres appels en garantie
La faute de la société HYDRAECO a précédemment été caractérisée (voir supra 2.7.6).
S’agissant de Monsieur [Z] [A], l’expert judiciaire ne retient pas de faute à son encontre. Les pièces contractuelles produites aux débats présentent la société HYDRAECO comme un bureau d’études fluides et l’acronyme de cette société correspond à « L’hydraulique et l’aéraulique de la construction » de sorte qu’elle dispose d’une compétence notoirement supérieure au maître d’œuvre dans le domaine de l’aéraulique. Or, c’est bien la société HYDRAECO qui, dans le cadre de sa mission, a effectué les prescriptions techniques relatives aux caractéristiques du matériel à installer et aurait ainsi dû, de ce fait, alerter le maître d’ouvrage des conséquences de la suppression de deux roof-top sur l’équilibre aéraulique du bâtiment de sorte que ce désordre lui est intégralement imputable.
S’agissant de la société HERVE THERMIQUE et de son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à l’encontre desquels la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS forment des appels en garantie, force est de constater que ces dernières n’allèguent aucune faute de la part de la première qui a installé le nombre de roof-top commandés et n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire.
S’agissant de la société SOCOTEC à l’encontre de laquelle la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS forment également un appel en garantie, il convient de rappeler que cet appel en garantie est irrecevable.
La société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre et déboutées des appels en garantie qu’elles forment.
3.13 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre n°60-1 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont été condamnées in solidum à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de 41 130,36 € HT au titre de la reprise de ce désordre.
Sur les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € qui lui est opposable.
Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de son paiement et dans la limite de la franchise de 4 887 € s’agissant de Monsieur [Z] [A].
Sur les autres appels en garantie
L’expert judiciaire propose d’imputer 80% de responsabilité à la société HERVE THERMIQUE et 20% à la société HYDRAECO.
Les fautes respectives de Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la société HERVE THERMIQUE ont été précédemment décrites (supra 2.7.7). Il convient toutefois de relever que si la responsabilité de Monsieur [Z] [A] est engagée vis-à-vis de son donneur d’ordre, il avait intégralement confié une mission de conception, de suivi et d’assistance aux opérations de réception des travaux de traitement d’air à la société HYDRAECO, notoirement plus compétente dans ce domaine.
Eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilité sera arrêté comme suit au titre de ce désordre :
— Monsieur [Z] [A] : 0%
— la société HYDRAECO : 20%
— la société HERVE THERMIQUE : 80%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société HYDRAECO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie.
3. 14 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre n°60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casse des tubes de fumées
La société LGL FRANCE est seule condamnée à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR une somme de 11 450 € HT au titre de ce désordre.
Si la société LGL FRANCE forme un appel en garantie général à l’encontre des parties défenderesses, elle ne développe des moyens au soutien de ce dernier que concernant la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et la société TUBAZUR. Seul ces appels en garantie seront donc examinés.
La responsabilité de la société TUBAZUR a été écartée au titre de ce désordre (voir supra 2.8). S’agissant de la responsabilité de la société HERVE THERMIQUE et de la société HYDRAECO, l’expert ne leur impute aucune faute au titre de ce désordre et n’évoque à aucun moment une sur-sollicitation des roof-top en raison de l’installation de deux roof-top au lieu de 4 à l’origine de la casse des tubes de fumée comme l’allègue la société LGL FRANCE.
Dès lors, la société LGL FRANCE échouant à rapporter la preuve d’une faute des autres parties à l’encontre desquelles elle forme des appels en garantie, elle sera déboutée de ces derniers.
3.15 S’agissant de la contribution à la dette au titre du désordre 63 : insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [A], Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sont condamnés in solidum à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 65 743,52 € HT au titre de la reprise de ce désordre.
Sur les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [A] au titre de ce désordre alors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle. Elle ne peut donc solliciter sa condamnation à ce titre qu’à hauteur de la franchise de 4 887 € qui lui est opposable.
Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, dans la limite de la franchise de 4 887 € s’agissant de Monsieur [Z] [A].
Sur les autres appels en garantie
L’expert judiciaire propose d’imputer 80% de responsabilité à la société HERVE THERMIQUE et 20% à la société HYDRAECO. Il a relevé que le cahier des clauses techniques particulières de la société HYDRAECO prévoyait un débit de 18 m3/h dans les bureaux alors que la réglementation du code du travail prévoit un débit de 25 m3/h par personne dans les bureaux et de 30 m3/h par personne dans les locaux de restauration et de réunion. Sont ainsi caractérisées à la fois une faute d’exécution des travaux par la société HERVE THERMIQUE qui ne s’est pas assurée qu’elle exécutait des travaux conformes aux prescriptions du code du travail en n’installant pas de système de ventilation dans les salles aveugles et à la société HYDRAECO qui a conçu des travaux ne respectant pas ces mêmes prescriptions.
En revanche, si la responsabilité de Monsieur [Z] [A] est engagée vis-à-vis de son donneur d’ordre, ce dernier avait intégralement confié une mission de conception, de suivi et d’assistance aux opérations de réception des travaux de traitement d’air à la société HYDRAECO, notoirement plus compétente.
Les appels en garantie de la société HERVE THERMIQUE, la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société SOCOTEC sont irrecevables.
Eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilité sera arrêté comme suit au titre de ce désordre :
— Monsieur [Z] [A] : 0%
— la société HYDRAECO : 50%
— la société HERVE THERMIQUE : 50%
Eu égard aux appels en garantie formés, la société HYDRAECO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne forme pas d’appel en garantie.
3.16 Sur la contribution à la dette au titre du désordre 76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée par l’ordonnance du 7 septembre 2021
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est seule condamnée à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 710 € au titre de la reprise de ce désordre.
La responsabilité de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE n’a pas été retenue au titre de ce désordre (voir supra 2.6.6) de sorte que l’appel en garantie formé à l’encontre de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ne peut pas davantage prospérer.
La société AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de son appel en garantie au titre de ce désordre.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des dépens, incluant les dépens de la procédure en référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société LA FIRMINOISE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 8 000 € à la société HSBC REAL ESTATE LEASING ;
— 8 000 € à la société SOGEFIMUR ;
— 4 000 € à la société VIESSEMANN FRANCE ;
— 4 000 € à la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie comme suit :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 20%
— Monsieur [Z] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 22 %
— la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 4%
— la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 40%
— la société SOCOTEC : 0 %
— la société LA FIRMINOISE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 0,5% ;
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 5%
— la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 7%
— la société LGL FRANCE : 1,5%
Il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE à payer 2 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie comme suit :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 20%
— Monsieur [Z] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 22 %
— la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 4%
— la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 40%
— la société LA FIRMINOISE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 0,5% ;
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 5%
— la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 7%
— la société LGL FRANCE : 1,5%
Il convient de condamner la société LGL FRANCE à payer 2 000 € à la société TUBAZUR au titre des frais irrépétibles.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, à la nécessité pour les demandeurs de faire procéder à des travaux de reprise et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société YVES [N] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING à l’encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE et LA FIRMINOISE postérieurement à leurs conclusions n°1 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING à l’encontre de la société BARRAUD [I] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING à l’encontre de la société SOCOTEC postérieurement à son assignation;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société EXXELIA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD au titre de l’absence de déclaration de sinistre effectuée par la société NORBAIL IMMOBILIER, aux droits desquels vient la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société HYDRAECO et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS relativement au désordre n°55 ; insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-3 du code civil;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses à leur encontre soulevée par les sociétés TUBAZUR, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du désordre 60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casses des tubes de fumées ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société HERVE THERMIQUE au titre du désordre 74 : fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée ;
Déclare irrecevables l’ensemble des appels en garantie formés en défense à l’encontre des sociétés TIGR, BARRAUD [I], EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, TECHNI-PLATRE et LA FIRMINOISE, à l’exception de ceux formés dans leurs assignations par la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A] et la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;
Déclare irrecevables l’ensemble des appels en garantie formés en défense à l’encontre de la société SOCOTEC ;
Sur désordre n°1 : Insuffisance du degré coupe-feu de la paroi béton positionnée en file 10 dans la zone ateliers
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société LA FIRMINOISE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer 2 420,75 € HT aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société LA FIRMINOISE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de son paiement effectif et à l’exclusion du paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Sur le désordre n°2 : absence de désenfumage des escaliers dans la zone bureaux
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 20 946,22 € HT ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne Monsieur [Z] [A] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4 887 € par sinistre au titre de ce désordre ;
Déboute Monsieur [Z] [A] et AXA FRANCE IARD de son appel en garantie contre la société HYDRAECO et la MAF;
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Sur le désordre 3 : risque d’incendie lié à la défaillance généralisée des connecteurs d’éclairage des réglettes néon
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 51 161,37 € HT ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE au titre de ce désordre ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de son paiement effectif et à l’exclusion du paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 7 : dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le risque d’incendie lié au sous-dimensionnement des sections de câbles dans les armoires de commande des Roof top LENNOX
Déboute la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR de leur demande d’indemnisation formée au titre de ce désordre ;
Sur le désordre 8-1 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – passages des tubes et gaines à travers les écrans de cantonnement
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société HERVE THERMIQUE, la société AXA FRANCE IARD et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 6 375,95 € HT ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE au titre de ce désordre ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société HERVE THERMIQUE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de son paiement effectif et dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] ;
Déboute Monsieur [Z] [A], la société AXA FRANCE IARD et la société HERVE THERMIQUE de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne in solidum la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE à relever et garantir Monsieur [Z] [A] à hauteur de 45% de cette condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE à
relever et garantir Monsieur [Z] [A] à hauteur de 45% de cette condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 10% de cette condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de la franchise de 4 487 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Sur le désordre 8-2 : défaut de sécurité incendie caractérisé par l’inefficacité des écrans de cantonnement mis en place dans les combles – tolérance entre les écrans de cantonnement et le plafond
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 87 261,78 € HT ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de leur paiement effectif, dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] et dans la limite de celle de 23 500 € par sinistre s’agissant de la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;
Déboute Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et la société AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant des désordres 9 (dangerosité évacuation eaux industrielles), 11 (non-conformité de la position des amenées d’air neuf naturel dans les zones de cantonnement, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes des jonctions entre l’avancée et le bardage de la façade ajourées compromettant le hors d’eau et hors d’air), 12 (non-conformités à la réglementation ICPE du local traitement de surface au titre de la rubrique 2565), 13 (non-conformités à la réglementation ICPE des locaux mécanique ingénierie et mécanique CSA au titre de la rubrique 2560) et 21 (non-conformité des parois des locaux Préparation barbotine et Rodage en tant que pièces humides, caractérisée notamment par l’inadaptation des parois verticales)et 22
(non-conformité aux exigences sanitaires relatives aux cuisines de restauration collective caractérisée, notamment, par l’inadaptation du plafond à l’ambiance de la cuisine)
Déboute la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR de leurs demandes d’indemnisations formées au titre de ces désordres ;
Sur le désordre 23 : non-conformité des parois verticales de la cuisine en tant que pièce très humide caractérisée, notamment, par des défauts d’étanchéité en pied de parois
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de
55 932,41 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR au titre de ce désordre ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Sur le désordre 26 : non-respect des dispositions réglementaires du permis de construire caractérisé par le mélange des eaux usées et des eaux industrielles dans les réseaux d’évacuation enterrés
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 585 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR en réparation de ce désordre ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne Monsieur [Z] [A] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 27 : impossibilité d’entretien sur le réseau d’évacuation enterré des cuisines, caractérisé par une absence de regards de visite
Déboute la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR de leur demande d’indemnisation formée au titre de ce désordre ;
Sur le désordre 31 : non-respect de la réglementation thermique 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire des installations de chauffage, de rafraîchissement, et de ventilation
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING la somme de 127 653,44 € HT ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne Monsieur [Z] [A] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre ;
Déboute Monsieur [Z] [A] et AXA FRANCE IARD de leur demande d’appel en garantie contre la société LA FIRMINOISE et son assureur la SMABTP, HYDRAECO et et de son assureur la MAF;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 32-1 : Non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie atelier
Condamne la société AXA FRANCE IARD a payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de
40 955,73 € HT ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 32-2 : non-respect de la réglementation thermique 2005 caractérisé par l’absence de justification de la conformité réglementaire de la composition des parois (murs, planchers, plafonds) et des menuiseries (portes, fenêtres, lanterneaux) et de leur étanchéité à l’air – Partie bureaux
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de
27 239,11 € HT à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 49 : inefficacité du désenfumage caractérisée par l’implantation de panneaux rayonnants sous les exutoires de désenfumage, incompatible avec la sécurité des personnes
Déboute la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR de leur demande d’indemnisation formée au titre de ce désordre ;
S’agissant du désordre 55 : insuffisance de débit de l’air de compensation insufflé par les unités de ventilation ROOF-TOP, provoquant un déséquilibre aéraulique et un manque de traitement d’air pour la qualité de l’air et le chauffage du bâtiment, incompatible avec la destination des locaux
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de
344 955,35 € HT ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette
condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de leur paiement effectif et dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] ;
Condamne in solidum la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir Monsieur [Z] [A] au titre de cette condamnation ;
Déboute la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 60-1 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – absence de plénum de mélange
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR la somme de 41 130,36 € HT ;
Dit que les somme allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de leur paiement effectif et dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] ;
Condamne in solidum la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 20% de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de ces condamnations ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre n°60-2 : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casse des tubes de fumées
Déboute la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR de leur demande d’indemnisation formée au titre de ce désordre ;
S’agissant du désordre n°60-2 bis : en mode chauffage, les 2 ventilateurs sont en service alors qu’une seule rampe gaz sur 2 est allumée, ce qui induit un soufflage d’air froid et d’air chaud dans le plenum, qui caractérise une incompatibilité de la régulation des unités de ventilation ROOF-TOP qui permet le fonctionnement de tous les ventilateurs simultanément, sans fonctionnement associé de toutes les rampes gaz – casse des tubes de fumées
Condamne la société LGL FRANCE à payer à la société HSBC REAL ESTATE LEASING et la société SOGEFIMUR une somme de
11 450 € HT au titre de ce désordre ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Déboute la société LGL FRANCE de ses appels en garantie au titre de cette condamnation ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant du désordre 63 : insuffisance de débit de ventilation hygiénique dans les espaces bureaux créés dans les locaux aveugles et les salles de réunion, caractérisée par une absence de soufflage d’air hygiénique via un réseau aéraulique, incompatible avec la destination des locaux
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de 65 743,52 € HT ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD au titre de cette condamnation, sous réserve qu’elle justifie au préalable de leur paiement effectif et dans la limite de la franchise de 4 887 € par sinistre s’agissant de Monsieur [Z] [A] ;
Condamne in solidum la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir Monsieur [Z] [A] et la société HERVE THERMIQUE à hauteur de 50% de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société HERVE THERMIQUE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [Z] [A], la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de ces condamnations ;
Rejette le surplus des demandes ;
S’agissant des désordres 64 (absence de justification de la qualité de l’air présent dans les plénums techniques, caractérisée du fait des installations qui permettent le transfert de l’air vers les locaux travailleurs au rez-de-chaussée), 65 (nuisances sonores incompatibles avec la destination des locaux provenant du passage de l’air dans les réseaux de ventilation et de l’absence de pièges à son sur les mêmes réseaux), 66 (insuffisance de calorifuge sur les réseaux de ventilation qui provoque une perte de performance des installations de ventilation, incompatible avec la destination de l’installation des locaux), 67 (absence de calfeutrement des souches provoquant une perte de performance des installations de ventilation et de chauffage, incompatible avec la destination des locaux) et 74 (fuites des réseaux hydrauliques et pannes récurrentes des équipements de production, de distribution et d’émission de chauffage, et présence de boues dans les réseaux hydrauliques, et de corrosion des réseaux hydrauliques caractérisées par l’absence de traitement d’eau et par l’absence d’utilisation d’eau adoucie pour le remplissage des réseaux de chauffage et/ou d’eau glacée)
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING des demandes qu’elles forment au titre de ce désordre ;
S’agissant du désordre n°76 : absence de dispositif d’arrêt des systèmes de ventilation en cas de déclenchement du système de désenfumage, ce qui induit une nuisance à la sécurité des personnes
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés SOGEFIMUR et HSBC REAL ESTATE LEASING une somme de
710 € au titre de la reprise de ce désordre ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise non encore exécutés seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 octobre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du paiement effectif ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à son parfait paiement, hormis en ce qui concerne la société AXA FRANCE IARD pour laquelle elle est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SOGEFIMUR et la société HSBC REAL ESTATE LEASING du surplus de leurs demandes formées au titre de ce désordre ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD des appels en garantie qu’elle forme au titre de ce désordre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Sur les préjudices immatériels de la société EXXELIA
Déboute la société EXXELIA de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles, dépens et l’exécution provisoire
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE au paiement des dépens, incluant les dépens de la procédure en référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société SOCOTEC, la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société LA FIRMINOISE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 8 000 € à la société HSBC REAL ESTATE LEASING ;
— 8 000 € à la société SOGEFIMUR ;
— 4 000 € à la société VIESSEMANN FRANCE ;
— 4 000 € à la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
Condamne les parties formant des appels en garantie recevables au titre de ces frais et dépens à se relever et garantir réciproquement aux pourcentages suivants :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 20%
— Monsieur [Z] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 22 %
— la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 4%
— la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 40%
— la société SOCOTEC : 0 %
— la société LA FIRMINOISE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 0,5% ;
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 5%
— la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 7%
— la société LGL FRANCE : 1,5%
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z] [A], la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la société HERVE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société HYDRAECO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LGL FRANCE à payer 2 000 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties formant des appels en garantie recevable au titre de ces frais et dépens à se relever et garantir réciproquement aux pourcentages suivants :
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage : 20%
— Monsieur [Z] [A] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 22 %
— la société [M] CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 4%
— la société HYDRAECO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 40%
— la société LA FIRMINOISE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 0,5% ;
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 5%
— la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 7%
— la société LGL FRANCE : 1,5%
Condamne la société LGL FRANCE à payer 2 000 € à la société TUBAZUR au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 08 avril 2025
La Greffière La Présidente
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